jeudi 22 janvier 2009

Inexécution contractuelle et cie

L’INEXECUTION DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE


C’est le fait de ne pas exécuter le contrat.
Les contrats synallagmatiques sont caractérisés par l’interdépendance des obligations réciproques des contractants. Cette interdépendance entraîne trois conséquences en cas d’inexécution d’1 partie : 1° = L’autre peut suspendre son obligation (exception d’inexécution)
2° = Elle peut demander au juge d’être libéré du contrat (résolution)
3° = La FM libère l’autre de son obligation (théorie des risques)

I. l’exception d’inexécution.

L’interdépendance des obligations réciproques impose une exécution dans le même temps des obligations. En cas de manquement d’une des parties, l’autre peut refuser d’exécuter son obligation en lui opposant l’exception d’inexécution. C’est un mode défense efficace, une sorte de justice privée unilatérale qui constitue un préalable à une action en justice. Pas besoin d’une autorisation du juge mais il exerce un contrôle a posteriori de cette inexécution. EI est un mode de défense temporaire qui n’annihile pas le contrat mais le suspend temporairement.
A la différence du droit allemand ou du droit suisse, le droit français ne prévoit pas de texte spécifique à l’EI. Elle est mentionnée au travers de certaines de ses applications dans les dispositions concernant la vente (1612) ou encore l’échange (1704) et le dépôt salarié (1948) ; Son régime est donc une création prétorienne.
Les conditions au fond sont simples et il y en a 2 : La jurisprudence a généralisé le recours à l’IE à tous les contrats synallagmatiques. Il s’étend même aux rapports synallagmatiques qui ne sont pas nés d’un contrat tels que la restitution réciproque à la suite d’une nullité ou une résolution. Reste qu’il faut que l’interdépendance des obligations réciproques soit simultanée (exclusion en cas d’obligation échelonnée).Il faut aussi une inexécution de l’obligation suffisamment grave et soulevée de bonne foi, et ce qu’elle soit totale ou partielle.
Sur la forme, les conditions sont légères car il n’y pas de recours au juge ni de MED qui soient exigés.
Les effets de l’IE sont efficaces puisqu’elle constitue un moyen de défense privée redoutable qui fait pression sur le cocontractant défaillant. De plus, elle est opposable au tiers dont les prétentions se fondent sur le contrat lui-même mais pas à ceux dont elles ne se fondent pas sur le contrat. Elle demeure limitée en ce qu’elle est temporaire et ne fait plus effet dés qu’il y est mis un terme au manquement.

II. La résolution pour inexécution.
Lorsqu’il y a défaut d’exécution de l’une des parties, il s’ouvre un choix pour l’autre dans le contrat synallagmatique. Celui de demander l’exécution forcée ou de rechercher la résolution du contrat avec des DI pour réparer le préjudice subi. La résolution du contrat entraîne comme la nullité son anéantissement rétroactif. Elle peut avoir différentes sources.

A. La résolution judiciaire du contrat

La résolution du contrat est un instrument juridique universel avec cette particularité du droit français qui pose le principe de la résolution judiciaire. (Common law = contrôle a posteriori et droit suisse et allemand = intermédiaire avec délai puis saisi du juge).

Conditions de la résolution judiciaire :
* Au fond, selon l’article 1184, seuls les contrats synallagmatiques sont susceptibles d’être résolus. Mais en réalité, elle est interdite dans certains de ces contrats et est étendue à d’autres tel l’acte unilatéral à titre onéreux. Il faut aussi une inexécution contractuelle imputable au débiteur d’une certaine gravité. Si c’est à FM, application de la théorie des risques. En principe, l’inexécution ne doit pas être légère et doit porter sur une obligation fondamentale. Toutefois le juge appréciant souverainement la situation, il est libre de prononcer la résolution pour une inexécution contractuelle partielle ou portant sur une obligation secondaire.
* Sur la forme, le créancier assigne le débiteur car la résolution n’opère pas de plein droit. En principe, seul le créancier peut assigner mais la jurisprudence admet que puissent le faire le subrogé, le créancier de l’action oblique, le sous acquéreur, la caution ou encore le porte fort.
Le créancier a le choix et peut préférer de réclamer l’exécution forcée même en cours d’instance (tout comme le débiteur peut s’exécuter en cours d’instance Civ 27 mars 1911)
Le juge apprécie souverainement la situation et choisir d’accorder un délai au débiteur ou encore de le condamner à des DI. C’est un contrôle en opportunité propre au droit économique. Il lui permet de refuser la résolution s’il existe une solution plus pertinente ou encore, en droit commercial, il peut mêm aller jusqu’à la réfaction du contrat.
Effets juridiques :
Draconiens puisque la résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.
* Entre les parties = Restitution de tout ce qui a été reçu et dans l’impossibilité matérielle de le faire en nature, ce devra être fait en valeur. C’est à la restitution que règle compte des fruits et impenses notamment de l’usure (Civ 1 6 juillet 2000)
Pour les contrats à exécution successive tels que le bail ou le contrat de travail la restitution n’est pas possible donc la jurisprudence ne prononce la nullité que pour l’avenir = résiliation.
En cas d’inexécution partielle, on distingue selon que le contrat à exécution successive ait connu un début d’exécution, la résolution n’atteint pas ce qui a été exécuté. Et selon que le débiteur a exécuté certaines obligations seulement, la résolution est possible si l’obligation inexécutée est déterminante (Com 2 juillet 1996) ou si son inexécution atteint tout le contrat (Com 11 décembre 1990)
* A l’égard des tiers, il existe un risque important car la résolution anéantit leurs droits. Mais trois règles pallient cette insécurité juridique :
- En matière de vente d’immeuble, la publicité de l’opération et l’inscription du privilège = gage suffisant d’information et d’opposabilité.
- En matière de meubles, 2279
- Principe maintenant les actes d’administration faits sur la chose même en cas de résolution.

B. La résolution non-judiciaire du contrat

La résolution judiciaire est sécurisante mais suspend la répartition des prestations à la décision du juge qui prend le temps de l’examiner, paralysant ainsi le créancier qui n’est as libre de faire exécuter l’obligation par un autre.
Aussi, pour pallier cette entrave à la vie économique et à la circulation des richesses, il existe des voies parallèles.

• La loi
Le contrat peut être résilié à l’amiable (mutuus dissensus) mais aussi par voie de rupture unilatérale en présence de CDD et de CDI. Cependant, un impératif de célérité doit justifier le non recours au juge. La loi prévoit cette possibilité en matière de donation entre époux, vente de denrées, contrat d’assurance. Et de manière plus large et sans que soit exigé de motif, la loi admet la rupture unilatérale d’un CDI en accord avec la prohibition des engagements perpétuels à condition de respecter un préavis et sous réserve d’abus de droit (Civ 1 21 février 2006). En matière commerciale, le créancier est libre de se remplacer c.à.d. de mettre en demeure le débiteur et de le remplacer par un autre sans passer par le juge (indispensable en matière civile = Civ 3 11 juin 2006).

• La jurisprudence
En contrariété avec l’article 1184, la jurisprudence admet que soit rompu unilatéralement aux risques et périls du créancier (Civ 1 13 octobre 1998) le CDD ou CDI (Civ 1 20 février 2001) dés lors que le cocontractant a eu un comportement grave (Civ 1 28 octobre 2003).
Le juge exerce un contrôle a posteriori afin d’éviter tout abus et déterminer s’il y avait bien un manquement particulièrement grave (Civ 1 13 mars 2007)
Dans le cas où la rupture unilatérale serait intervenue en l’absence de manquement grave du débiteur, la responsabilité du créancier est engagée et il est même possible qu’en plus des DI octroyés au débiteur le contrat soit maintenu (Civ 1 29mai 2001 et CA Aix en Provence 22 janvier 2004).
• Les parties par convention
Clause résolutoire prévue dans le contrat en cas d’inexécution d’une partie. En l’actionnant, le contrat est résolu de plein droit. Le juge ne doit plus rechercher la gravité du comportement, la simple inexécution suffit (Com 14 décembre 2004) à condition que le créancier soit de bonne foi.
Cette clause représente un danger par son caractère draconien aussi est elle interdite dans certains contrats tels les baux à ferme et d’habitation.
Elle ne peut être invoquée que ar le créancier, le débiteur ne pouvant pas se prévaloir de sa propre inexécution.
Le créancier a le choix entre l’exécution forcée, la résolution judiciaire et la clause résolutoire. Il peut même rompre unilatéralement le contrat en cas de comportement grave du débiteur (Com 4 février 2004).
La fonction du juge est double en ce qu’il vérifie l’existence de l’inexécution et qu’il interprète la clause. Cette dernière prérogative est délicate à mettre en œuvre. Il faut que la clause ait prévu de manière non équivoque la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution (Civ 3 24 février 2004) et cela sans que soit écartée la MED sauf clause prévue sans sommation (Civ 1 3 février 2004).
Même si le principe veut qu’elle soit valable, la clause se voit imposer l’exigence de bonne foi de l’article 1134 (Civ 3 28 septembre 2005) sans quoi la clause sera rejetée (Civ 1 31 janvier 1995).










EFFET RELATIF DU CONTRAT

Le contrat ne peut faire naître un droit au profit ou à l’encontre d’un tiers comme l’énonce l’article 1165 (sauf cas de l’article 1121)

I. Le principe de l’effet relatif du contrat

A. La notion de relativité.

1165 respecte le principe de l’autonomie de la volonté et longtemps le principe de l’effet relatif a été absolu. Mais le contrat rayonne au-delà de la sphère privée.
Plus simplement, le principe de la relativité interdit aux parties de convenir au delà de leur propre maîtrise. 1165 postule l’indépendance absolue des individus.
Toutefois, on distingue selon que l’on soit en présence d’obligations (ne s’imposent qu’aux parties) ou encore d’effets (qui peuvent déborder et impliquer des tiers) du contrat. Ceci ne porte pas réellement atteinte à la relativité car ce n’est pas le contrat lui-même mais ses effets immédiats qui touchent les tiers. De plus, si la relativité était absolue, le contrat n’aurait pas d’intérêt car les parties ne le respecteraient pas (Cas d’une vente d’immeuble : la vente obligent les parties au contrat mais elle est aussi opposable aux tiers en tant que fait juridique).
La jurisprudence admet de plus en plus les effets collatéraux du contrat et condamne le tiers qui a participé au viol du contrat (responsabilité délictuelle = Com 13 mars 1979). Et, de même pour la partie qui porte préjudice au tiers en violant le contrat (Civ 1 18 juillet 2000)

B. La notion de partie.

Le contrat ne produit des effets et des droits qu’à l’égard des parties. Ce sont les personnes présentes au contrat, qui ont uni leur volonté. Reste que certaines personnes étrangères au contrat vont devenir des parties.
En cas de décès d’une partie, le contrat peut être maintenu au profit de ses héritiers ou ayant cause universel ou à titre universel qui continuent en quelque sorte la personne du défunt en s’y substituant à la condition qu’ils aient accepté la succession (1122). Ceci, sauf cas de contrat intuitu personae.
Le code civil prévoit de nombreux cas de transmission du contrat à cause de mort. Seule la transmission de parts sociales souvent soumise à agrément respecte le principe de relativité. Ce n’est pas le cas pour le bail (1742).
La cession de contrat permet aussi de substituer le cessionnaire au cédant (Contrat de travail transmit au nouvel employeur = L 122-12 Ctrav ou encore bail au nouveau propriétaire de l’immeuble = 1743)
La représentation illustre le mieux la possibilité d’être partie à un contrat sans y avoir été présent. C’est le fait pour une personne investie d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel (le représentant) d’accomplir au nom et pour le compte d’une autre (le représenté) un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté.
Elle peut être légale (tutelle, parents pour enfants), conventionnelle (mandat) ou judiciaire (la représentation judiciaire d’un époux quand l’autre est hors d’état de manifester sa volonté).
Effets = Elle peut être parfait (le cocontractant sait que le représentant agit au nom et pour le compte du représenté) ou imparfaite (le représentant contracte pour le comte du représenté mais en son nom personnel et le contrat se réalise en deux temps : un où le représentant est cocontractant, un autre où le représenté se substitue à ce dernier).
Le contrat avec soi même est une figure dangereuse résultant de la représentation imparfaite. Si le mandataire chargé de vendre un bien s’en porte acquéreur, il conclut avec lui-même. C’est interdit par la loi.

C. La notion de tiers.

Les tiers s’opposent aux parties au contrat. On en distingue deux catégories :
Les véritables tiers ou penitus extranei qui n’ont aucun lien avec une des parties mais sur lesquelles le contrat peut avoir des effets en tant que fait juridique = Il leur est opposable. L’opposabilité résulte de la publicité de l’accord ou encore de la date certaine apposée sur l’acte (1328).
Les tiers qui sont dans une situation intermédiaire sont les créanciers chirographaires et les ayants cause à titre particulier.
* créanciers chirographaires ou ceux qui ne sont pas munis de sûretés ou de privilèges détenant selon l’article 2284 un gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Ils sont donc tiers au contrat mais en subissent les effets car l’assiette de leur recouvrement peut se retrouver affectée. Pour protéger leurs intérêts, ils peuvent agir soit par le truchement de l’action paulienne en cas de fraude à leur droit, soit par celui de l’action oblique en cas de négligence du débiteur dans la protection de ses biens propres.
A mi-chemin entre partie et tiers, leur statut respecte quand même la relativité de l’article 1165 puisqu’ils n’agissent pas pour réclamer l’exécution d’une obligation contractuelle à leur profit mais pour préserver la patrimoine du débiteur. Evidemment, par ricochet, leur propre assiette de recouvrement sera elle aussi préservée.
* ayants cause à titre particulier ou ceux qui ont vocation à recevoir un ou plusieurs droits déterminés d’un auteur (bien déterminé d’un défunt ou ce sont les créanciers munis de sûreté réelle comme le gage).
Ayant cause à titre particulier qui reçoit un bien déterminé (acquéreur ou cessionnaire d’un droit personnel, légataire à titre particulier) subi le contrat passé par son auteur puisqu’il en perçoit les effets par le truchement de la chose transmise. Mais la question est de savoir s’il peut ou non invoquer cette convention.
Cas de transmission de droits personnels. Par principe, il n’y en a jamais pour les ayants cause à titre particulier. Ils n’ont pas vocation à recevoir le patrimoine de leur auteur (passif et actif) mais un bien déterminé. En revanche, ils peuvent recevoir les droits personnels accessoires de la chose. A ce moment, ils sont en contact direct avec le cocontractant de leur auteur et l’obligation a été transmise. (Règle de l’opposabilité assimilable à celle de cession de créance).
Cas de transmission d’un droit réel = Pouvoir qui s’exerce directement sur le bien objet du contrat. Le droit réel est opposable à tous. Les accessoires du bien sont maintenus (servitudes, clause de non concurrence) mais en dehors, l’ayant cause à titre particulier n’est pas tenu des droits et obligations de son auteur (Com 24 juin 1997)

D. Le cas particulier du groupe de contrat

Dans un groupe de contrats non translatifs de propriété, (contrat d’entreprise ou de sous traitance), application stricte de l’article 1165 par la jurisprudence qui n’admet pas d’action en responsabilité contractuelle entre les personnes situées aux extrémités des contrats. Seule une responsabilité délictuelle peut être invoquée (AP 12 juillet 1991)



II. Les dérogations à l’effet relatif du contrat.

A. Les dérogations légales

1. La stipulation pour autrui.

C’est le contrat par lequel une personne (le stipulant) convient avec une autre (le promettant) qu’il donnera ou effectuera quelque chose au bénéfice d’un tiers (le tiers bénéficiaire). Ce contrat fait naître un droit direct et personnel au profit d’un tiers qui n’est pourtant pas partie au contrat et ne le deviendra pas = Entorse à l’article 1165.

O Distinction stipulation pour autrui, représentation (Le représentant agit au nom et pour le compte du tiers alors que le stipulant agit en son nom personnel sans représenter le tiers bénéficiaire) et cession de créance (Le tiers bénéficiaire ne participe pas à l’acte).

• Conditions de validité :
La SPA respecte l’article 1121 et le droit commun des contrats. L’essentiel est qu’il y ait intention de stipuler pour autrui de la part du stipulant et du promettant. Cette intention ne se présume pas. La condition de détermination du tiers est largement admise par la jurisprudence. Il suffit qu’il soit déterminable même si pas d’identité connue (héritiers). Le tiers ne doit pas acquiescer pour que naisse son droit. Le contrat se suffit à lui-même pour faire naître ce dernier dérogeant ainsi à 1165 (Civ 1 9 juin 1998). Le stipulant peut révoquer la SPA jusqu’à acceptation du tiers qui va consolider son droit. Elle ne s’éteint pas et va lui bénéficier.

• Effets :
* Rapports entre stipulant et promettant
Il ne naît qu’un droit de créance au profit du stipulant contre le promettant. S’il n’exécute pas ses obligations envers le tiers, le stipulant peut agir en exécution, résolution ou responsabilité contractuelle (Com 14 mai 1979)

* Rapport entre promettant et tiers
Le tiers bénéficie d’un droit direct contre le promettant et peut donc agir en exécution. Toutefois, le promettant peut lui opposer toutes exceptions du contrat principal puisque le droit du tiers en est issu (Civ 1 29 novembre 1994)

* Rapport entre stipulant et tiers
En principe aucun lien direct entre eux. Sauf dette du stipulant envers le tiers ou quand SPA = libéralité.

2. La promesse de porte-fort
1119 prohibe les promesses pour autrui car on ne peut s’engager que pour soi. Mais 1120 précise que la promesse de porte-fort n’est pas une promesse pour autrui mais un engagement personnel. On s’engage à ce qu’autrui s’engage à réaliser une obligation. Nouvelle entorse à 1165 puisque seul le promettant est engagé pas le tiers. Mais si ce dernier ne ratifie pas l’engagement, le promettant encourt des DI (CA Versailles 1ç novembre 1998). Le promettant ne s’engage pas à ce que le tiers exécute son obligation en principe, mais cela est possible s’il se porte caution (Civ 1 18 avril 2000).


B. Les dérogations jurisprudentielles.

Dans les chaînes de contrats non translatifs de propriété, la nature de l’action entre les parties aux extrémités est délictuelle. Mais dans les chaînes translatives de propriété homogènes (Ventes successives) ou hétérogènes (Vente et contrat d’entreprise), la jurisprudence admet que le sous acquéreur peut agir en garantie des vices cachés contre le vendeur car il « jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur » AP 7 février 1986.
C’est une véritable atteinte à l’effet relatif du contrat.

Responsabilité contractuelle et cie

LA RESONSABILITE CONTRACTUELLE

CONDITIONS ET EXONERATION

Responsabilité contractuelle : Obligation de réparer le préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat.
Violation du lien contractuel → Sanction du débiteur
Actions du créancier : - Mise en demeure (le plus souvent DI)
- Résolution du contrat (Pour contrat synallagmatique)
- Exécution forcée (sauf exception de 1142 = DI)

I. Les conditions de la responsabilité contractuelle.

A. Un fait générateur : l’inexécution d’une obligation contractuelle.

La responsabilité est déclenchée dés le manquement à l’obligation contractuelle. La charge de la preuve incombe à celui qui excipe de l’inexécution (créancier). Le régime de la preuve dépend de la distinction posée par DEMOGUE en 1928 (obligation de résultat et de moyen).
Mais d’abord, les diverses formes d’inexécution et la hiérarchie des fautes en matière de responsabilité contractuelle.

Les diverses formes d’inexécution :

Deux formes prédominantes sont reconnues par la loi et la doctrine =
1°Défaut d’exécution se résout par l’allocation de DI.
2°Retard dans l’exécution ouvre la voie à des DI moratoires destiné à compenser retard dommageable.
Il existe une autre distinction mineure =
1°Inexécution partielle ne donne jamais prise à la résolution du contrat mais peut donner lieu à DI (quantum variant en fonction de l’inexécution)
2°Inexécution totale donne prise à la résolution du contrat et peut donner lieu à DI (quantum variant en fonction de l’inexécution)

La hiérarchie des fautes en matière de responsabilité contractuelle :

Abandon de la distinction de l’ancien droit (DOMAT) entre dol et trois types de fautes.
Désormais, le débiteur engage sa responsabilité s’il n’a pas apporté toute l’attention d’un bon père de famille au respect de son obligation = toute faute engage sa responsabilité contractuelle (= 1137).
Toutefois, une distinction fondamentale demeure :
- faute dolosive = faute intentionnelle commise avec l’intention de nuire rend inapplicables dispositions légales et conventionnelles limitatives de responsabilité
- faute lourde = elle n’est as nécessairement intentionnelle mais elle est grave de sorte qu’elle ruine l’économie du contrat. Elle écarte aussi le jeu des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.
- faute inexcusable = non intentionnelle, elle suppose de la part de son auteur la conscience du danger encouru (accident de la circulation, de transport, de travail). Elle écarte aussi les clauses vues avant.
- faute légère = Elle ouvre la voie aux clauses vues avant.
- faute ordinaire = IDEM

Obligation de moyen et de résultat :

Cette distinction commande le régime de la responsabilité contractuelle.
Elle est le fruit d’une combinaison entre les articles 1137 et 1147 qui semblent contradictoires. DEMOGUE en dégage une clé de combinaison cohérente :
Lorsque l’obligation est de résultat, la preuve de la faute se fait par l’absence du résultat promis.
Lorsque l’obligation est de moyen, la preuve sera rapportée en démontrant l’absence de mise en ouvre des moyens adéquats par le débiteur.
L’obligation de moyen s’apprécie in abstracto c.à.d. par référence au comportement d’un individu moyen.
L’obligation de résultat s’apprécie in concreto et son domaine de prédilection = obligation de donner ou de ne pas faire.
Même si cette distinction est reconnue par la doctrine et utilisée par les tribunaux, une large discussion demeure la concernant. Certains auteurs en critiquent la pertinence et recherchent d’autres paramètres d’identification tels que la volonté des parties (tout aussi fuyant). La systématisation de la distinction n’est pas aisée aussi l’aléa semble retenir la préférence des juges et de la doctrine = Si obligation frappée d’un fort aléa, elle sera de moyen ; sinon de résultat.
A côté de ce critère, celui de l’initiative du créancier détermine que si ce dernier joue un rôle lors de l’exécution, il s’agit d’une obligation de moyen et vice versa. Il existe également celui de l’équité qui examine le déséquilibre économique entre les parties.
La distinction est aussi critiquée car elle est relative aux vues des circonstances de fait dont elles dépendent. Ainsi la jurisprudence grade selon que le contrat soit fait à titre gratuit (obligation de moyen allégée) ou à titre onéreux (renforcée). Idem en résultat.
Obligation de sécurité peut être de moyen ou de résultat selon qu’elle la victime soit inactive ou active dans l’exécution.

B. Un dommage.

Le dommage est largement appréhendé (matériel, corporel ou moral) Et bien que l’article 1147 cciv n’insiste pas, la jurisprudence exige qu’il existe pour que la responsabilité contractuelle soit engagée et ouvre à réparation. (Civ «3ème 13 novembre 1997 et 30 janvier 2002).
Le dommage doit être certain et direct.
Il peut être futur (si inéluctable).
Il exige un lien de causalité avec l’inexécution contractuelle (Com 22 janvier 2002).
La perte d’une chance est indemnisable pour peu qu’elle existe réellement.
Le dommage doit être indemnisable càd atteindre droit subjectif de la personne et pas sa condition humaine (Arrêt PERRUCHE AP 17 novembre 2000 et Loi du 5 mars 2002 sur le fait de naître).
Le préjudice moral est indemnisable : la jurisprudence a fini par l’admettre puisque les textes ne font as de distinction (Civ 1 3 juin 1998)
L’article 1150 pose le principe selon lequel la réparation est limitée au seul dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat sauf cas d’inexécution dolosive (Civ 7 juillet 1924).

Imprévisibilité du dommage et imprévision se distinguent.= Quand des évènements que le débiteur n’avait pas prévu l’obligent à réparation, le débiteur reste responsable (imprévision = évènements brusques survenant en cours de contrat et qui rendent son exécution difficile mais pas impossible) Il s’agit juste d’un critère permettant au débiteur d’évaluer les risques encourus du chef du contrat.

La prévisibilité du contrat s’évalue in abstracto au moment de la conclusion du contrat. Aussi n’est imprévisible que le dommage que les parties ne pouvaient raisonnablement pas prévoir.
C’est la quotité du dommage et non de la cause qui est pris en considération pour l’évaluer. (Civ 3 août 1932)
En présence de dol du débiteur (1150), la prévisibilité du dommage est indifférente et le débiteur est tenu à réparation = dol et faute lourde sont confondus par la jurisprudence dans un soucis de moralisation du contrat.

C. Un lien de causalité.

Nécessité de la démonstration d’un lien causal entre l’inexécution contractuelle et le dommage causé..
1151 pose une difficulté car exige que le dommage résulte d’une suite immédiate et directe. Or il arrive que le dommage ait plusieurs causes.
Deux théories :
1° La théorie de l’équivalence des conditions où le juge retient toutes les causes car dés que le dommage est rattachable à l’inexécution; il y a responsabilité quelque soit le lien.
2° La théorie de la causalité adéquate : le juge examine les causes pour déterminer laquelle est déterminante du dommage. C’est la théorie la plus roche de l’article 1151 et la favorite de la jurisprudence (Civ 6 mars 1963) C’est une solution juste qui évite que le débiteur ne supporte les conséquences indirectes d’un dommages lointainement lié à l’inexécution.
De manière générale, l’appréciation des juges du fond est ici empirique.

II. Les causes d’exonération du débiteur.

Le débiteur est exonéré de sa responsabilité lorsque l’inexécution est imputable à une cause étrangère (sauf obligation de garantie). Il en existe deux cas.

La force majeure (1148) que la jurisprudence confond avec le cas fortuit. Elle se distingue de l’absence de faute qui fait obstacle à l’engagement de la responsabilité du débiteur. (Ici la responsabilité est bien engagée mais le débiteur en est exonéré).

Pour être efficace, la FM doit revêtir trois caractères :
1° : évènement doit être irrésistible ou insurmontable = impossibilité totale du débiteur d’exécuter son obligation. Appréciation in abstracto (Civ 1 6 novembre 2002)
2° : évènement doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat selon une appréciation in abstracto qui est le plus souvent un simple indice d’irrésistibilité (Com 1er octobre 1997)
3° : évènement doit être extérieur c.à.d. qu’il ne doit pas être imputable à un fait du débiteur ou de ses répondants (Soc 12 février 2003).

Evolution jurisprudentielle opportune qui nourrit le débat doctrinal :

- Seule irrésistibilité suffit à caractériser la FM (Civ 1 6 novembre 2002)

- Alors que la maladie du débiteur n’était jamais considérée comme un évènement extérieur, AP 14 avril 2006 l’admet « dés lors qu’elle a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans sons exécution ».
Il appartient au débiteur de prouver la FM sauf s’il s’est engagé à garantir l’exécution de son obligation.
Il existe des exceptions légales à l’exonération de la FM (Loi du 5 juillet 1985 sur accidents de la circulation).
Si l’impossibilité d’exécution est temporaire, le débiteur n’est pas exonéré mais suspendu dans son exécution.

Le fait d’un tiers ou du créancier peut également exonérer le débiteur totalement ou partiellement selon qu’il soit la cause exclusive ou partielle du dommage (partage de responsabilité). Peu importe qu’il soit fautif ou non. Il ne faut as que le tiers soit une personne dont le débiteur doit répondre. Le fait du tiers doit avoir les mêmes caractère de la FM pour emporter l’exonération du débiteur.


LA REPARATION


I. La mise en demeure du débiteur

1146 = Il faut que le débiteur soit mis en demeure avant de pouvoir engager sa responsabilité (elle n’est pas directement liée à l’inexécution).
La mise en demeure somme solennellement le débiteur d’exécuter ses obligations. Elle est le point de départ des intérêts moratoires et de l’information du débiteur. Elle met également la chose à ses risques si c’est un cors certain.
Longtemps, la jurisprudence a exigé que la MED revêtisse une forme très solennelle (exploit d’huissier, assignation) mais seul un courrier simple suffit à présent. Ce qui ne viole pas l’article 1139 qui exige une « interpellation suffisante » des termes de la MED.
La MED est inutile quand l’exécution n’est plus possible soit parce que le délai d’exécution est expiré, soit parce que le dommage est déjà consommé.

II. La réparation du dommage

La réparation en nature :

Avantage = créancier reçoit une chose équivalente à celle que son débiteur aurait dû lui fournir. Ceci uniquement quand l’exécution de l’obligation est encore possible.
Le juge n’a pas le pouvoir d’imposer la réparation en nature même s’il la favorise clairement (Civ 1 16 janvier 2007 et Civ 3 14 février 207).
Le principe de l’article 1142 veut que les obligations de faire et de ne pas faire soient réparées dans leur inexécution en DI.
Cependant, il est possible d’imposer l’exécution en nature en l’exerçant sur les biens du débiteur et pas sur sa personne (vente de ses biens). De plus, l’article 1143 et l’article 1144 prévoient des options d’exécution forcée données au créancier : demander au débiteur de détruire ce qui avait été fait par convention, le détruire aux dépens du débiteur ou encore faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.

La réparation sous forme de dommages et intérêts (DI)

- DI moratoires = Ils réparent une inexécution pécuniaire par des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal ou fixés contractuellement.
Les intérêts courent à compter de la MED si la créance est née et déterminée dans son montant ou encore à compter du jugement s’il y a contestation.
Les DI peuvent être majorés si le débiteur a causé un dommage supplémentaire au créancier par sa mauvaise foi ou si le débiteur ne s’est pas libéré de son exécution deux mois après la décision de justice devenue exécutoire (le taux légal est majoré de 5 points). L’article 1153 al 3 prévoit que cette majoration est due sans que le créancier n’ai à justifier d’une perte.
Ces intérêts peuvent à leur tour produire des intérêts = anatocisme. Cette capitalisation des intérêts est dangereuse car le taux de l’anatocisme peut être plus élevé que le taux légal. Aussi, l’article 1154 limite ses effets et exige qu’elle soit demandée en justice ou prévue lors d’une par une convention spéciale en cas d’accord des parties. De plus elle ne eut porter que sur les intérêts d’une année entière.

- DI compensatoires
Ils réparent le dommage intégralement sans le dépasser (Civ 30 juillet 1877)
Evaluation du montant des DI
→Le préjudice moral et le préjudice matériel sont réparables
→le gain manqué comme la perte subie sont indemnisables
→Le préjudice futur est réparable à condition d’être certain
Date d’évaluation au jour du jugement définitif de condamnation (Civ 1- février 1948 au terme d’une longue hésitation). Cette solution protège le créancier contre l’érosion monétaire. C’est bien le dommage subi au jour de l’inexécution qui est pris en compte mais sa valeur peut changer dans la période précédent le jugement. Aussi le juge est très attentif aux modifications du dommage depuis sa survenance et à la fluctuation de la monnaie.
Une jurisprudence récente (Mixte 6 juillet 2007) a décidé que la MED n’était plus nécessaire dans le cadre des DI compensatoires.


L’AMENAGEMENT DE LA RESONSABILITE CONTRACTUELLE

Le régime de la responsabilité contractuelle n’est pas d’ordre public ce qui laisse la liberté aux parties d’aménager les conséquences de l’inexécution ou les modalités de réparation par voie conventionnelle.

I. Les clauses limitatives de responsabilité

Ces clauses limitent la responsabilité du débiteur une fois qu’elle a été établie en en fixant un plafond au DI dus.
Afin d’éviter tout abus, le juge contrôle que le plafond ne soit ni trop bas, ni trop haut (Civ 14 avril 1924). Ces clauses sont largement admises par la jurisprudence qui les autorise même là où les clauses de non-responsabilité sont interdites (Civ 12 juillet 1923) ; avec toutefois une limite dans le domaine particulier des transports de marchandises où la clause limitative ayant un plafond trop bas est nulle car assimilée aux clauses limitatives de responsabilité expressément frappée de nullité dans ce type de contrat (Com 4juillet 1951).
Ces clauses survivent à la mort de leur bénéficiaire et passent dans le patrimoine de ses ayants cause.
Cette faveur pour les clauses limitatives de responsabilité n’est pas absolue et ne s’applique pas en présence de dol (Civ 1 22 octobre 1975) ou de faute lourde (Civ 16 mars 1936). Mais elles doivent également être écartées en cas de contrariété avec une obligation essentielle du contrat (affaire CHRONOPOST Com 22 octobre 1996). Enfin, la loi consumériste répute la clause abusive si le consommateur n’en a pas eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et n’a pas pu l’écarter (Civ 1 24 février 1993). La loi fixe des plafonds de responsabilité dans certains domaines comme en matière hôtelière ou dans le cadre de transport aérien ou maritime.

II. Les clauses exclusives de responsabilité

Plus radicale, la clause de non responsabilité affranchit le débiteur de sa responsabilité contractuelle. Sa validité a longtemps été discutée car elle incite le débiteur à la négligence. Mais la jurisprudence l’admet en matière contractuelle (Civ 24 janvier 1874) alors qu’elle est interdite en matière délictuelle. Elle ne doit pas écarter une obligation essentielle du contrat mais elle est écartée en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.
Longtemps, la jurisprudence a refusé d’admettre l’exonération de la responsabilité du débiteur et inversait plutôt la charge de la preuve. La preuve de la faute du débiteur par le créancier ne permettant plus d’engager la responsabilité du premier par le jeu de la clause, il devait alors prouver que cette faute était due à une cause extérieure sans quoi c’était sa responsabilité délictuelle qui était engagée du fait de cette faute. Ceci donnait lieu à un cumul contraire aux principes les mieux établis. Un revirement bienvenu et judicieux admet que la clause emporte exonération sauf dol et faute lourde du débiteur (Soc ! » août 1948)
La validité de cette clause n’est as absolue. Outre le cas de la faute dolosive ou lourde du débiteur et de ses préposés, reste le problème de la clause face à un dommage causé à l’intégrité physique de la personne. La jurisprudence prudente a longtemps obligé les hôtelier et les médecins à garantir la sécurité de leurs clients, cette prudence ne semble plus de mise. Mais ceci est propre au régime chaotique de l’obligation de sécurité.
Loi interdit clause de non-responsabilité pour protéger certaine catégorie de contractants (domaine des transports, de l’hôtellerie, du contrat de travail, du bail ou de la construction). La réglementation des clauses abusives déclare nulle les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

III. Les clauses pénales

Il s’agit avant tout d’une peine privée. Elles ont pour objet d’établir un forfait quant au montant des DI dus en cas d’inexécution ou retard du débiteur. Elle a l’avantage d’éviter les discussions au moment de l’évaluation de la réparation du dommage et de motiver le débiteur qui sait déjà à quoi il s’expose en cas de manquement.
Le code civil admet ce genre de clause en son article 1152 et il les réglemente en ses articles 1226 et 1233 ; Pour autant, elles sont parfois interdites par la loi : contrat de travail (L 122-42 du code du travail) ou encore contrat de crédit ou de construction.
Pour être valable, la clause pénale doit répondre à certaines conditions :
- Elle doit être contenue dans un contrat valable
- Elle implique nécessairement une inexécution du contrat
- Elle suppose la MED du débiteur sauf s’il est libéré par la FM
- Elle ne nécessite pas que le créancier prouve que l’inexécution lui a été dommageable puisqu’elle a été évaluée avant pour le cas ou il y aurait manquement à l’exécution.(Civ 3 20 décembre 2006)
- Elle n’est pas automatique et le crancier peut lui référer l’exécution forcée ou la résolution sans que le cumul soit possible.

 A distinguer de la clause de dédit qui est une indemnité versée lorsqu’un partie se désengage du contrat. Mais aussi de la clause d’indemnité d’immobilisation qui est versée par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente qui ne souhaite pas lever l’option.

La clause pénale par son caractère forfaitaire s’apparente aux DI de sorte que le juge ne peut aller au dessus ou en dessous de cette allocation (CA PAU 20 novembre 2006). Seule le manquement à l’exécution d’autres obligations non couvertes par la clauses autorise une augmentation des DI (Com 20 mai 1997). Proche de la clause limitative de responsabilité et jurisprudence admet que la clause pénale soit écartée en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.
La clause pénale est en crise et est l’objet de nombreuses critiques dues au dévoiement de son objet qui a lieu toutes les fois ou elle est utilisée au dépens de l’une des parties. Plutôt que de l’interdire comme en Belgique, le droit français a choisi de la soumettre à une modération judiciaire de son montant.

La révision judiciaire de la clause pénale a été introduite par la loi du 9 juillet 1975. Le juge peut donc – même d’office – augmenter ou baisser la peine prévue toutes les fois où « elle est manifestement excessive ou dérisoire » comme l’énonce l’article 1152 al 2.. Ceci afin de limiter l’intervention du juge de façon à ce que la force obligatoire du contrat ne soit pas trop souvent et facilement atteinte. Et le juge doit motiver sa décision de révision (Com 11 février 1997). Le montant de la clause pénale s’apprécie toujours au moment de la décision de justice. Le pouvoir large du juge est limité en ce qu’il ne peut valablement pas supprimer la clause pénale. De plus, son pouvoir de révision est limité par lae montant du dommage (en plus ou en moins).

Mes fiches provisoires

Je retape et remets toutes mes fiches à jour en ce moment. J'aurai bientôt fini mais en attendant, voilà ce que j'ai déjà fait (ATTENTION C'EST DU PROVISOIRE)

samedi 29 novembre 2008

Exam M moins 10



Depuis que je suis étudiante en droit, je dois dire qu'il y a une chose qui m'a profondément déçue et choquée: C'est l'absence de solidarité et d'entraide sur les campus. Un peu comme si les étudiants en droit se voyaient inoculés un capteur de gène les rendant incapables de partager autre chose que du mépris lors du premier cours en amphi.




Et croyez-moi c'est partout pareil. J'ai roulé ma bosse comme on dit. Que ce soit à Paris, à Toulouse, à Aix ou à Marseille, la tendance est la même: C'est un grand non au partage. Là où les gens tombaient sur le cul parce que je donnais mon plan pour le prochain devoir de TD, que je photocopiais mes fiches de révisions à qui voulait ou que je prêtais mes cours à de parfaits inconnus, moi j'hallucinais qu'on refuse catégoriquement et systématiquement de me laisser jeter un oeil sur des notes à la sortie d'un amphi pour récupérer un paragraphe que j'avais zappé. Une fois même, une étudiante m'a demandé 400 euros pour me prêter ses notes une heure le temps que je les photocopie alors qu'on avait assisté au même cours dans le même amphi tout le semestre....




Bon, apparemment, il y a un gros problème de ce côté là. Je vais pas m'étaler plus dessus et je vais inverser la tendance et changer la donne. J'ai toujours dit que je ferai plus que donner mes cours à qui n'en veut à la fin d'un semestre (étudiant en DEUG quand j'étais en licence et ainsi de suite). Je suis pas la meilleure en droit. Et je suis pas la plus nulle non plus. J'ai été jusqu'en DESS et je repasse l'examen d'entrée au CFPN pour la deuxième fois en 2009. Et cette année je l'aurai. Mais pas de manière égoïste en me la jouant perso. Pas non plus parce que j'ai fait tellement de prépa durant mon cursus universitaire que je me suis ruiné la santé à bosser 50 h par semaine en même temps que mes études .Non. Juste parce que cette année je vais diffuser mes fiches, mes cours et mes sujets sur ce blog GRATUITEMENT tout au long de l'année afin de permettre à tous ceux qui se sentent perdus, qui se posent des questions sans avoir de réponses et qui sont persuadés qu'avec un tout petit peu plus de solidarité et d'encouragement ils réussiront d'y arriver.




Sur ce blog il y aura très bientôt les programmes de l'examen, les anciens sujets, des cours, des fiches de révisions, des tableaux récapitulatifs et tout ça au fur et à mesure que le temps avancera.




Sachez d'ores et déjà que l'examen d'entrée est national pour les écrits, qu'ils se déroulent entre le 19 et le 27 du mois de septembre et qu'il faut retirer un dossier d'inscription dés le mois de juin.




A très vite.