Droit civil des biens
Le 15/09/08
Introduction
Discipline fondamentale de la pensée juridique. Trois grands piliers dans drt civil selon
Carbonnier : famille, contrat, propriété. Etude de l’avoir de la personne. Drt des richesses
humaines. C’est en quelque sorte le drt de l’argent car il n’est pas de richesse sans propriété,
faculté d’appropriation. Le droit des biens est un drt omniprésent dans la Cité et donc dans la vie
des citoyens puisqu’il est intimement lié à la personne et à ses besoins. La preuve en est le rêve de
chacun est de devenir propriétaire. Certains ménages auront la chance d’accéder à la propriété
individuelle. Cf maison Borloo et maison boudin à 15 euros par jour. Dans grandes villes propriété
plus collectivement : copropriété des immeubles bâtis qui concernent la plupart des grands
immeubles d’habitation. Parties communes : toit, hall d’entrée, ascenseur… Et parties privatives
de l’autre.
Si le droit des biens est au coeur de la vie de tous c’est aussi car certains aléas de
l’existence vont révéler d’autres institutions du droit des biens que le simple droit de propriété. Ex
= indivision successorale, forme de propriété collective dans laquelle les enfants ont hérité par ex
de la maison familiale à propriétaires indivis. Dans l’indivision, risque que personne ne se sente
proprio alors que contraintes à respecter en attendant le partage. Autre ex = si veuve, conjoint
survivant dispose de soit le ¼ de pleine propriété ou de la totalité de l’usufruit. Dans ce cas les
enfants seront dits nu-propriétaires = propriété démembrée entre l’usufruit et la nue-propriété. Pas
le drt pour l’usufruitier de porter atteinte à la substance du bien. Les nu- propriétaires doivent
attendre le décès de l’usufruitière pour accéder à la plein propriété. Le droit des biens agit bien audelà
du cercle familial. Prenons par ex les relations de voisinage. Le droit des biens contribue à
pacifier ces relations. Quelques ex : c’est le droit de biens qui va prévenir les comportements
excessifs d’un proprio, les abus inutiles du droit de propriété. Il sanctionne également l’auteur de
troubles anormaux de voisinage. Nuisance sonore systématique et excessive. Il va aussi prohiber la
plantation par ex la plantation d’arbre de gde taille juste à la limite de la propriété des voisins.
Ce droit omniprésent est également en plein évolution. Les textes de 1804 continuent de
constituer une gde partie des articles relatifs au drt des biens mais des réformes sont intervenues.
Réforme relativement importante d’abord par loi 17 juin 2008 portant réforme de la prescription
en matière civile, c à d les conséquences de l’écoulement du temps sur le drt de propriété = drt de
créance. Ex = un nvel art 2258 c.civ. Description nvelle de la prescription acquisitive : « moyen
d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession ».
Des réformes d’ampleur du drt des biens sont en cours. Le 12 novembre prochain sera présenté un
avant projet de réforme de droit des biens. Ce dernier est issu d’une initiative privée de
l’association Henri Capitan des amis de la culture juridique frse. Cette assoc fondée en 1935 a
pour mission d’assurer le rayonnement du drt civil frs. Déjà réforme de drt des sûretés de 2006.
Avant projet Catala. Hugues Perinet-Marquet a fondé un groupe de travail pour cette réflexion
présentée le 12 novembre. Néanmoins le droit des biens reste assez largement à l’abri de la
législation européenne, il reste un droit assez national. Il est tout de même soumis à la convention
européenne des drts de l’homme = influence jurisp.
CHAP1 = APPROCHE UT UNIVERSI DES BIENS (UNIVERSELLE ) : LE PATRIMOINE
CHAP 2 = APPROCHE UT SINGULI : LES BIENS .
CHAP1 = APPROCHE UT UNIVERSI DES BIENS (UNIVERSELLE) : LE PATRIMOINE
Pas de déf° précise dans la législation frse du patrimoine. Pourtant c’est une notion
fondamentale à la fois du droit des personnes et du droit des biens. Le patrimoine
étymologiquement = patrimonium qui signifie l’héritage du père. Elle est auj. abondamment
utilisée, ce qui est facteur de confusion.
Plusieurs acceptions du patrimoine :
- d’un pt de vue économique : le patrimoine désigne l’actif net de valeur détenu par un
individu (actif sans le passif).
- d’un pt de vue juridique : quantité d’exemples d’utilisation du vocable patrimoine. On
parle parfois de patrimoine commun de l’humanité, patrimoine commun de l’Ionesco, de
patrimoine environnemental, de patrimoine génétique, de patrimoine culturel ou de
patrimoine national ex = l’eau. Ce sont des expressions juridiques qui correspondent à une
déf° qu’on ne retiendra pas. Ordonnance 20 février 2004 = création d’un code du
patrimoine qui réunit toute la législation sur les biens culturels, sur les fouilles
archéologiques, sur les espaces protégés… Lorsque l’on emploi la notion de patrimoine ici
c’est généralement pour soustraire certains biens à l’appropriation individuelle.
- D’un point de vue juridique et technique : Doyen G. Cornu : c’est ce qu’un créancier
peut saisir, c’est ce qu’un défunt transmet à ses héritiers, ce qu’un tuteur gère au nom d’un
mineur, ce qu’un époux conserve en propre sous le régime de la communauté. Plus
précisément si l’on se réfère au vocabulaire juridique « le patrimoine est l’ensemble des
biens et des obl° d’une personne envisagés comme formant une universalité de drt, un
tout comprenant non slmt ses biens présents mais aussi ses biens à venir » . Droit des
biens = contenant pouvant être étudié à travers deux prismes l’un technique, l’autre plus
dynamique.
Section 1 = la structure juridique du patrimoine
§1 = théorie de l’unicité du patrimoine.
C. Aubry (1803-1883) et C. Rau = auteurs de la théorie classique du patrimoine et selon eux le
patrimoine c’est l’ensemble des biens et des obl° d’une personne formant une universalité de drt.
Ont commencé par traduire traité de Zachariae puis au fur et à mesure des éditions ont fait des
apports personnels considérables notamment en 1857 avec 3ème édition. Théorie subjective du
patrimoine puisqu’elle est intimement lié à la personne titulaire de ce drt. L’idée du patrimoine se
déduit logiquement de celle de personnalité. Il est l’émanation de la personnalité et l’expression de
la puissance juridique dont une personne est investie comme telle. Trois caractéristiques :
A/ le patrimoine est composé de certains éléments
Le patrimoine est composé d’un actif et d’un passif. Ces éléments se distinguent du tout que
constitue l’enveloppe.
1°) l’actif
Il comprend l’ensemble des biens du titulaire appréciable en argent. Ex = la maison, la
bibliothèque, le mobilier, l’argent et les valeurs en cpte. Cet actif est dc composé des droits
patrimoniaux qui ont pour caractéristique d’être cessibles entre vifs, transmissibles à cause de mort
et saisissables. Sont exclus de l’actif les drts dits extra patrimoniaux c à d ceux qui ne sont pas
susceptibles d’une appréciation monétaire. Ex = droit de vote, l’autorité parentale, les drts de la
personnalité (drt à l’image, à la vie…), drts fondamentaux et libertés publiques. Ils sont incessibles
entre vifs, intransmissibles aux héritiers et légataires, insaisissables par créanciers et
imprescriptibles. Certains drts en théorie extrapatrimoniaux peuvent donner à des drts cessibles ex =
D & I.
2°) le passif
Il comprend ttes les dettes d’une personne, toutes ses obl° appréciables en argent. Il peut
s’agir de dettes de capital (remboursement d’une somme d’argent), de dettes de revenus ex : intérêts
du capital.
B/ c’est une émanation de la personne
C’est probablement sur ce pt que la théorie d’Aubry et Rau a été la plus innovante. En effet
elle a traduit le lien entre le patrimoine et la personne du titulaire de ce drt. Trois propositions
résultent :
1°) tout patrimoine suppose nécessairement une personne, dite titulaire.
Titulaire doit être doté à la personnalité juridique. Pas de patrimoine sans maitre, sans une
personne à sa tête en drt frs. Un animal, un végétal, un objet inanimé sont dépourvus de tout
patrimoine. La personnalité juridique renvoie à la personne physique ou la personne morale. Une sté
dispose d’un patrimoine distinct de celui de ses associés.
2°) tte personne a nécessairement un patrimoine
L’acception juridique et technique ≠ acception économique à ce sujet là. On pousse le degré
de la théorie au maximum = l’enfant vivant et viable acquiert la personnalité juridique et se voit
automatiquement reconnaître au plan juridique un patrimoine. L’adulte qui serait parfaitement
indigent (SDF) a au même titre un patrimoine. Théorie justifiée par le fait que le patrimoine est un
réceptacle qui subsiste même vide. Patrimoine potentiel caractérisé par la capacité à acquérir tout au
long d’une vie. Le drt frs est rétif à la cession d’un patrimoine pour cette raison. En cas de décès du
titulaire le patrimoine va être transmis aux héritiers = seule cessibilité possible.
3°) une personne ne peut avoir qu’un patrimoine : principe de l’unicité, de l’indivisibilité.
Proposition la plus fondamentale. Tte la théorie d’Aubry et Rau se résume à cette
proposition. Au regard de cette théorie classique, nul n’est admis à diviser son patrimoine en
compartiment en principe.
C/ universalité de droit.
Le patrimoine est constitutif d’une universalité de droit c à dire que ce n’est pas qu’un amas
d’éléments de passifs et d’actifs. Il existe une cohésion qui réside dans la personne du titulaire qui
se traduit par l’apparition d’une universalité de drt. Déf° = trois propositions :
1°) Corrélation entre l’actif et le passif.
Ils sont liés dans le sans où l’actif d’une personne est tjrs brevet de son passif. Tous les biens
saisissables d’une personne répondent à ses obl°.
2°) Droit de gage gal du créancier chirographaire.
Ce drt de gage gal est une csquence de la théorie du patrimoine. En effet, il signifie que tous les
éléments d’actifs répondent de toutes les dettes suivants une méthode énoncée dans l’ancien article
2092 du code civil devenu art 2284 : « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de
remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir » . Drt
gal de saisi qui est reconnu à tout créancier et qui va lui permettre de se faire payer sur tous les
biens mobiliers et immobiliers de son débiteur, =ment sur les biens futurs. Certaines réserves à ce
drt de gage gal :
- si le créancier peut saisir n’importe quel bien pour se faire rembourser sa créance, le drt
de gage gal ne porte que sur le patrimoine même du débiteur. Civ. 1 ère 6 juillet 1988.
Autrement dit même si le tiers dont le créancier souhaite saisir les biens est extrêmement lié
au débiteur économiquement il ne peut pas poursuivre le remboursement de sa créance sur
un patrimoine autre que celui de son débiteur. En l’espèce il s’agissait d’une sté de drt grec
créancière d’une sté de drt roumain. Or cette sté roumaine n’était qu’une émanation de l’Etat
roumain. Le créancier avait essayé de saisir les biens d’une autre sté roumaine émanant
=ment de l’Etat.
- Certains biens du patrimoine du débiteur peuvent être frappés d’insaisissabilité
notamment les créances alimentaires du débiteur considérées comme vitales, fraction des
revenus (environ montant du RMI), certains biens sont insaisissables à raison de leur
caractère vital à raison de la survie de l’individu.
- Il existe des créanciers titulaires de sûretés. Règle de l’égalité des créanciers
chirographaires qui se traduit par deux principes : le paiement dit-on parfois est le prix de la
course. Le premier créancier saisissant est donc le premier payé. Au cas où deux créanciers
intentent une saisie en même temps sur le même bien du débiteur, ils sont en concours. La
règle de l’égalité des créanciers va jouer à plein paiement au marc le franc c à d que c’est un
paiement égalitaire et proportionnel des deux créanciers. Il existe dc des drts de préférences
ex = créancier titulaire d’une hypothèque.
- Il y a une fongibilité temporelle de l’ensemble des éléments d’actif et de passif c à d que
les éléments du patrimoine fluctuent sans que l’enveloppe ne soit jamais altérée. Ainsi le
créancier pourra saisir n’importe quel bien d’actif de son débiteur même si ce bien sera entré
dans le patrimoine de la dette après la naissance de la dette. Inversement les créanciers
doivent subir la sortie d’un élément d’actif du patrimoine de leur débiteur s’il vend un bien,
donne certains biens sauf dans le cas d’une fraude paulienne art 1167 c. civ. + subissent la
création par le débiteur d’un nveau passif.
§ 2 = les tempéraments à l’unicité du patrimoine.
Théorie d’Aubry et Rau a été largement critiqué en raison de sa systématisation excessive.
Pagniol, Ripert critiquaient déjà la théorie en disant qu’elle créait une aptitude à posséder. Pb
csquences néfastes de la théorie de l’unicité du patrimoine qui peut être un frein à la libre création
d’entreprises, de nvelles richesses. Correctifs sont presque tous des techniques de cantonnement, de
limitation du passif qui peut être successoral, matrimonial, fiscal, social.
A/ les patrimoines sans maitre consacrés dès 1804
Le droit tolère dans certains cas des cloisonnements plus ou moins étanches au sein d’un
mm patrimoine. Ce qui contredit donc le dogme de l’unicité. Ex = laissons de côté la faculté
reconnue à tte entrepreneur d’insaisissabilité de son domicile personnel. Loi 4 aout 2008. Art
L526-1 du c.com. Autre ex = en droit successorale, il existe un principe fdmental de continuation
de la personne du défunt. L’héritier qui accepte la succession recueille tout l’actif du défunt mais
aussi tout son passif. Le patrimoine du défunt va se fondre avec le sien. Il existe une acceptation
sous bénéfice d’inventaire appelée auj. acceptation à concurrence de l’actif net. En présence de ce
genre d’acceptation l’héritier va se retrouver à la tête de son patrimoine personnel mais =ment d’un
patrimoine qui n’a plus de maître et qui va devoir subir un inventaire. Les créanciers du défunt vont
également craindre l’application classique du mécanisme de continuité du patrimoine du défunt
(risque que enfants aient bcp de passif et que la fusion des patrimoines absorbe le passif des
enfants). Les créanciers peuvent dmder la séparation du patrimoine du défunt avec patrimoine de
l’héritier afin de vérifier qu’ils pourront être remboursés. Art 878 du c.civ.
2 èm e ex = en droit matrimonial on présente un régime de communauté réduite aux acquêts. Analyse
classique trois masses de biens : patrimoine propre du mari ; patrimoine propre de la femme et
patrimoine commun = acquis de la communauté. Selon pt de vue ce patrimoine existe
économiquement mais n’a pas de maitre ou en possède deux. Ainsi le patrimoine de la communauté
est autonome. Ce patrimoine est protégé pour des tentatives d’utilisation intempestive de ce
patrimoine.
B/ les stés URL
Admission de stés à une personne avec limitation resp. L. 11 juillet 1985 = création EURL art 1
et 2. EARL également.
ð sté va porter un patrimoine et sera tenu du passif. Pas de confusion avec patrimoine de
l’apporteur de départ. Pas besoin d’autres associés pour créer sté.
ð Théorie d’Aubry et Rau est donc mise en péril. D’autant plus qu’en cas de dissolution il
n’y aura pas de liquidation de la sté. L’associé unique va recueillir le patrimoine de la sté
qu’on suppose positif. Mais ne supporte pas le passif. Parfois les établissements de crédit
exige que l’entrepreneur soit caution.
C/ patrimoine affecté.
Il existe des patrimoines autonomes pas nécessairement avec un titulaire. Conception
allemande = conception objective du patrimoine Brinz et Bekker : une dissociation de la pers et du
patrimoine est tout à fait possible. Un patrimoine n’aurait nul besoin de sujet de droit pour exister.
Cette théorie a été reprise par L. Duguit .
Théorie édulcorée a connu plus de succès = théorie des patrimoines d’affectation > Gazin. Il
propose que l’on reconnaissance l’existence d’un patrimoine toutes les fois qu’une masse de biens
est affectée à un but nveau, central. Selon cette théorie la cohésion entre un actif et un passif peut se
trouver assurer par un but, une affectation. Ce qui rassemble dans ce cas les éléments d’un
patrimoine serait alors leur affectation commune à la poursuite d’un but précis et déterminé. En ce
cas le patrimoine est en quelque sorte dépersonnalisé. Il trouve son centre de gravité dans
l’affectation commune. Le drt positif connaît plusieurs ex de patrimoine d’affectation. Exemples :
- fortune de mer : fonds de limitation en droit maritime. Il s’agit de ne pas entraver la
liberté de commerce et d’industrie. Elle permet aux propriétaires d’un navire d’affecter une
certaine somme d’argent à ses créanciers qui va garantir le paiement des créances dérivant
d’un mm événement en mer. L’objectif est que le proprio ne soit pas tenu sur tous ses biens
du passif qui pourrait apparaître à l’occasion d’un voyage.
- Fonds communs de placement (FCP), fonds communs de créance (FCC ) L. 23 déc .
1988 : copropriété de valeurs mobilières ou de créances constituées en patrimoine
d’affection. Chaque fonds est un patrimoine d’affection.
- Fiducie L.19 fév. 2007 : un des rares textes où l’on trouve l’expression patrimoine
d’affectation. Art12 I. de cette loi dispose que « les éléments d’actifs et de passifs (…)
forment un patrimoine d’affectation ». Déf° fiducie = institution qui a des origines anciennes
puisqu’elle était parfaitement connue du droit romain. > de fides = la confiance. Déf° art
2011 du c.civ. livre 3 titre 14 = opération par laquelle un ou plusieurs constituants
transfèrent des biens, des drts ou des sûretés ou un ensemble de biens de droit ou de sûretés
présents ou futurs à un ou plusieurs fiduciaires qui les tenant séparés de leur patrimoine
propre agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. 2 buts
possibles pour la fiducie :
· but de sûreté, de garantie. Ex = j’emprunte 1000 euros. On peut exiger en
contrepartie que l’emprunteur en tant que constituant transfère la propriété d’une
voiture, de bijoux en garantie des 1000 euros.
· But de gestion. Ex = transfert immeuble à un spécialiste dans la gestion des
immeubles par le constituant.
BUT INTERDIT par le législateur : affectation successorale. Art 2013 c.civ. But de libéralité.
Gérant pdt vie et rend le bien qd décès à titre gratuit.
Le législateur s’est lgtps méfié de la fiducie par crainte que des entrepreneurs malfaisants ne
transfèrent des biens menant nécessairement à la perte. Evolution peu à peu : tolérance.
- le contrat nécessite un écrit à peine de nullité. Il doit être enregistré et publié. Dans un
premier temps, seules pouvaient être constituants des personnes morales. Seules pouvaient
être fiduciaires des professionnels comme des banques ou des compagnies d’assurance.
Réforme L. 4 août 2008 portant sur la modernisation de l’éco : a étendu considérablement
le domaine de la fiducie. Entre en vigueur le 6 fév. 2009 sur 2 pts :
· tte personne morale ou physique peut être constituante
· le patrimoine fiduciaire répond seul du patrimoine fiduciaire. Art 2025 du c.civ
de sorte que le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les créanciers dont la
créance est née de la gestion de ce patrimoine fiduciaire ou de sa conservation. Le
patrimoine fiduciaire ne peut pas être saisi par les créanciers personnels du
constituant parce qu’il est sorti de leur drt de gage gal. Inversement les créanciers
perso du fiduciaire ne peuvent pas saisir le patrimoine fiduciaire.
Le 22/09
On ne peut nier que la théorie d'Aubry et Rau a connu un dvpt important. D'après PH. Mallory =
règle vivante quotidiennement appliqué par les banquiers. Théorie classique continue de revêtir une
valeur explicative essentielle.
Section 2 = La composition éco des patrimoines
Le code civil de 1804 s'est employé à saisir une réalité matérielle, économique et sociale qui était
avant tout rurale et pré industrielle. Rien à voir avec sté post industrielle; urbanisée et marquée par
l'aire d'Internet et la réalité virtuelle.
§ 1 = les transformations de la composition des patrimoines.
Depuis 1804 sont intervenus de très importants chgts dans la composition des patrimoines des frs.
Décris par le Pfsr Catala dans article de 1966 cf. fiche de td 1. En 1804 la sté était donc rurale et la
fortune était très exclusivement foncière c à d qu'elle touchait à l'immeuble = fonds de paire. Ainsi
un gd nbre de dispo du c. civ. Parle des bois, de la campagne ex = art 524 c.civ. + nbreuses
dispositions aux branches d'arbre qui dépassent d'un fonds sur un autre. Un très gd nbre de règles du
c.civ. concerne la propriété immobilière car adage célèbre est ancré 'res mobilis, res vilis' = les
choses mobilières sont de peu de prix. Auj. Il en va autrement la France des campagnes recule et la
richesse des ménages s'est diversifiée dans ses supports. Elle devient aujourd'hui en partie d'origine
mobilière. Certes l'immeuble en tant que logement reste le ppal actif du patrimoine des ménages
moyens. D'importantes transformations :
– déclin de la proportion de la fortune foncière dans la composition du patrimoine. Ex =
ménage frs qui cherche un bien susceptible de lui rapporter des revenus = immeuble qui
rapporte pour location mais invt lourd et contraignant car il faut gérer relations avec
locataire. De plus en plus svt les ménages vont se retourner vers l'acquisition de pdts
financiers proprosés par banquiers et assureurs : actions, obligations... Tous ces produits
financiers sont juridiquement des meubles
– recours à des structures sociétaires pour la détention d'immeuble ceci dans une
perspective d'optimisation patrimoniale. Auj en France un demi million de stés civiles
immobilières (SCI) qui détiennent la propriété d'immeubles. Dans ce cas le ménage n'est pas
propriétaire d'un immeuble mais est associé d'une sté civile immobilière. La fortune est donc
ici mobilière.
– Accroissement de la part du patrimoine correspondant à la force de travail des individus.
La Fr. d'aujourd'hui est une France de salariés sans presque plus de rentiers. De plus en plus
svt les frs sont riches des revenus de l'activité humaine et non de ce qu'on appelle des
revenus oisifs. Mais =ment les revenus que l'on peut tirer d'un fonds de commerce,
dividendes, loyers.
Il y a donc une profonde mutation de la fortune des ménages.
§ 2 = l'apparition de richesses nvelles et dématérialisées.
Aujourd'hui on assiste à une dématérialisation des biens que le code civil n'avait pu anticiper.
Progrès de la technique, des sciences ont permis la création de nvelles richesses, de nvelles formes
d'appropriation qui galement ont été réglementé dans des textes situés hors du c.civ. Exemples : en
matière mobilière on constate un fort dvpt de la dématérialisation des biens meubles Dvpt pptés
intellectuelles (littéraires, artistiques) = monopoles d'exploitation reconnus à l'auteur d'une oeuvre
de l'esprit. On peut =ment songer au fonds de commerce mais aussi au fond libérale ou agricole et à
tous les instruments dits financiers. Ttes ces richesses sont des valeurs dématérialisées.
Autre mvt s'ajoute qui tient à l'apparition de nveaux biens, de nvelles catégories de biens TH. Revet.
Ex = logiciels, licences de taxi, quotas laitiers ou betteraviers, quotas d'émission de CO2 qui
peuvent faire l'objet d'un marché secondaire, l'information ce qui explique la protection pénale du
secret professionnel ce qui explique la sanction pénale du délit d'initié (usage d'une info privilégiée
sur un marché).
Dématérialisation des immeubles : cstr° de gde hauteur ne font que superposer des pptés distinctes
et cette superposition porte sur des volumes d'aire. L'objectif est de maximiser l'espace urbain.
Côtes en trois dimensions. C'est ce qu'on appelle les lots en volume. Cette pratique a été imaginée
par les notaires dans les années 70. La ppté d'un volume d'aire est de plus en plus considérée comme
un meuble par nature.
CHAP 2 : LES BIENS
Section 1 = la notion de bien
Qu'est-ce qu'un bien? Étymologiquement il revoie à ce qui doit être approuvé, à ce que la morale
recommande. Ce n'est pas ce sens que l'on retiendra mais son sens juridique. Or il faut isoler les
biens de deux gdes autres catégories des personnes et des choses.
§ 1 = la distinction des biens et des personnes
A/ le principe de distinction
En droit la distinction des pers et des biens est absolument fdmentale, elle paraît a priori
extrêmement aisée : personnes sont les êtres qui jouissent de la personnalité juridique (physiques ou
morales) = sujet de droit, au c/ les biens sont au service des personnes. Il s'agit d'objets de drt et non
pas de sujets. Par conséquent les personnes seront titulaires de drts sur les biens et non l'inverse.
Cette summa divisio a presque tjrs existée à une nuance importante près. A Rome, plus récemment
dans l'ancien droit jusqu'à l'abolition de l'esclavage = 1884 => esclaves étaient considérés comme
des choses. Avec la disparition de l'esclavage, la summa divisio a repris tte sa splendeur.
B/ les difficultés de frontière
Auj les frontières de la distinction des pers et des biens se sont sensiblement brouillées et on
constate que l'on observe deux statuts hybrides :
1°) le cas de l'animal
Est-il une chose, un bien ou une personne? La question peut se poser au seul plan étymologique.
Animal > anima = souffle de vie. Dans le code civil de 1804 l'animal est appréhendé tantôt comme
une chose (res nullius), le plus souvent comme un bien meuble, parfois comme un immeuble par
destination lorsqu'il se rattache par ex à une exploitation rurale ou agricole. Auj certaines pers
revendiquent la reconnaissance de drts de l'animal par imitation aux drts de l'homme. Il s'agit d'un
bel ex d'anthropomorphisme. Au plan historique, on a parlé de nveau récemment des procès faits
aux animaux au Moyen-Age. L'animal qui avait porté atteinte à l'intégrité physique d'une personne
pouvait faire l'objet d'un procès. Perspective tout à fait différente que dans les considérations
contemporaines = ici seul but était de punir l'animal et d'apporter un réconfort à l'homme. Auj il
s'agit bien au c/ à prendre des mesures pour protéger l'animal c/ l'homme à l'exception notable de
mesures d'assainissement qui autorisent l'élimination physique des animaux considérés comme les
plus dangereux. L'animal serait un être sensible capable de ressentir des émotions, des douleurs.
L.1867 prévoit que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des
cond° compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Art L 214-1 du code rural. Le
nveau code pénal promulgué en 1994, a également apporté sa pierre à l'édifice de ces drts des
animaux. Art 521-1 du code pénal protège l'animal c/ les sévices graves ou sexuelles ou c/ tout
acte de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité = peine max de 2 ans +
peine d'amende. Le législateur a intégré cette disposition en dehors du livre concernant les pers et
de celui concernant les biens. On peut remarquer que ce texte ne protège les animaux sauvages à
cond° qu'ils ne relèvent pas d'une espèce protégée.
L. Pitbull 6 janv 1999 relative aux animaux dangereux ou errant = modif art 528 du code civil.
Cette loi conduit à distinguer désormais dans la déf° des meubles par nature les animaux des corps
qui peuvent se transporter. Autrement dit l'animal = bien meuble à part.
On protège certaines espèces (loup, ours).
On songe à certaines dispositions du code rural qui impose l'identification des animaux. Peuvent
être comparées un ersatz d'état civil. Les animaux de compagnie et ruraux = carnet de santé. Il
existe une déclaration des drts de l'animal 1978 > UNESCO modelé sur la DDHC de 1789. Cpdt
cette déclaration n'a aucune ambition normative = simple position philosophique.
=> réflexions importantes en doctrine qui tente de faire valoir que les animaux domestiques
devraient se faire reconnaître certains drts comparables à ceux reconnus aux personnes morales.
D'autres auteurs proposent de doter l'animal d'un statut sui generis c à d de lui confectionner un
statut intermédiaire entre personne et bien. Cette démarche vise en qque sorte à reconnaître une
catégorie juridique nvelle qui serait celle des êtres vivants. Le garde des sceaux (D. Perben). A
dmdé à mme Suzanne Antoine de lui remettre un rapport sur le régime juridique de l'animal. Dans
ce rapport elle propose en s'inspirant des drts allemands et suite la création d'une nvelle catégorie
spécifique = catégorie animale. Autrement dit il faudrait faire sortir l'animal du drt des biens afin de
lui reconnaître certains drts sans le faire rentrer dans la catégorie des pers. A défaut elle propose de
maintenir l'animal au sein des biens tout en le considérant comme un bien protégé. 3 catégories de
biens : les immeubles, les meubles, les animaux.
Longlois et Mallaury proposent d'analyser la lég° actuelle non pas comme la consécration de drts
de l'animal mais comme la reconnaissance des devoirs dont l'homme est tenu envers l'animal.Ttes
ces réflexions brouillent la distinction biens/ personnes pourtant tout à fait énoncé qd l'esclavage a
été aboli. Ce ne sont pas des pers, ce sont tjrs des biens mais pas comme les autres. Le drt frs de ce
pt de vue là va moins loin que le droit de la common law, le droit américain.
2°) l'embryon et le foetus.
La q° du statut du foetus (0 à 8 semaines/ 8 semaines jusqu'à la naissance pour embryon) a tjrs
divisé les juristes. Elle renvoie à des considérations religieuses, philosophiques...Sont-ils des
choses, un bien ou une pers? La jurisp envoie des messages contradictoires, pas de rép unitaire. Le
législateur = L. Veil 17 janv 1975 IVG : l'art 1 dispose que la loi garantie le respect de tout être
humain dès le commencement de la vie. Cette formule a été reprise à l'art 16 du code civil.
L'embryon serait un être humain auquel la loi garantie son respect dès la conception. MAIS aussitôt
après l'art 2 vient permettre à la femme enceinte en situation de détresse de pratique une IVG
jusqu'à la 12ème semaine de grossesse. Dans ce cas la femme a un droit de vie et de mort sur le
foetus => ne peut être juridiquement qualifié de personne sans quoi la loi eut autorisé l'homicide. Il
n'en reste pas moins que cette liberté de décision qui lui est tout à fait propre. Ce drt réifit l'embryon
et le foetus. Cette réification se prolonge par la possibilité de mener des travaux et de recherches sur
des embryons conçus in vitro et qui ne sont plus l'objet d'un projet parental. Art L21-51-5 du code
de la santé publique. Autre mesure : Q° de la destruction des embryons surnuméraires ne faisant
plus l'objet d'un projet parental. Art 21-41 al 4 du code de santé publique prévoit qu'il peut être
mis fin à leur conservation.
'infans conceptus' = l'enfant peut être rémunéré bien que simplement conçu chaque fois que son
intérêt est en jeu.
Q° du sort de l'accident qui va entrainer une fausse couche en présence d'un accident de la route ou
d'un geste médical ou maladroit. Homicide involontaire est-il ou non constitué? Auparavant oui Art
L221-6 du code pénal d'après les juges du fond. Plus récemment CA Lyon 13 mars 1997 avait
retenu la qual° d'homicide involontaire. MAIS cette manière de juger a été censuré par la cour de
cass ass pl 29 juin 2001 = la cour de cass a visé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale.
Au nom de ce principe, l'ass pl de la cour de cass a jugé que l'incrimination d'homicide par
imprudence ne saurait être étendue au cas de l'enfant à naître. MAIS le message est un peu brouillé
car ch. Crim 2 décembre 2003 a retenu l'homicide dans un cas légèrement différent : enfant né
vivant mais non viable décédé une h après l'accouchement du fait de l'accident de la circulation subi
par sa mère. Lorsque l'enfant est mort in utero l'homicide n'est donc pas retenu et l'enfant né vivant
mais mort tout de suite après l'homicide est au c./ retenu. Cette dualité de solution est critiquée par
la doctrine car il est paradoxal de retenir l'homicide lorsque les violences involontaires n'ont pas
entraîné le décès immédiat du foetus = il vaut mieux qu'il décédé de suite pour échapper à
poursuites pénales. Autre paradoxe = puisque c'est un sujet extrêmement sensible pour lég qui
prendrait des mesures. La CEDH a été saisi de cette q° = arrêt 8 juillet 2004, elle a botté en touche
faisant preuve d'une retenue qu'elle n'a pas d'habitude : ni souhaitable, ni possible de répondre à la q
° de savoir si l'enfant à naitre est dans l'abstrait un personne au sens de l'art 2 de la convention.
Le comité national d'éthique a pris position partiellement avis 22 mars 1984 et a considéré que
l'embryon est une pers humaine potentielle. Le foetus ou l'embryon sont un être humain, n'est donc
pas une chose selon G. Cornu même si on ne va pas jusqu'à y voir une pers humaine. On a un dble
mvt symétrique là encore paradoxale: le mvt est en faveur de la reconnaissance de tjrs plus de droits
à l'animal ainsi que pour d'autres biens meubles, alors que mvt inverse pour l'embryon ou le foetus =
pas même d'infraction d'homicide = pas de statut d'être vivant pour le lég.
§ 2 = la distinction des biens et des choses
A/ le principe de distinction
Le drt romain ignorait la distinction des choses et des biens de sorte que les termes étaient quasi
synonymes. On considère galement que l'expression chose renvoie à une terminologie physique
celle d'un objet matériel dans le sens commun. Au c/ le terme de bien recouvre une signification
proprement juridique, technique. On a ainsi pu dire que le bien est l'image juridique de la chose.
Bien = tte chose matérielle susceptible d'appropriation.
Svt les termes se recouvrent. La notion de bien est tantôt plus large que celle de chose (en tant
qu'elle recouvre des biens immatérielles) tantôt plus étroite que celle de chose ( en tant qu'elle
exclue des choses dites communes comme l'air ou l'eau.
B/ les critères de qual° des biens
Trois critères pour qualifier un bien :
1°) l'utilité
D'après Portalis, les choses ne seraient rien pour le législateur sans l'utilité qu'en retirent les
personnes. C'est là la marque d'une conception utilitariste que l'on retrouve même chez des auteurs
contemporains. D'après le psfr Zénati, les biens sont les choses qui sont utiles à l'homme. Pour les
pfsrs Terré et Simler les biens sont les choses qui servent à l'usage de l'homme et qui permettent à
celui ci de satisfaire à ses besoins. Le critère de l'utilité est un critère important mais suffisant car
tout ce qui est utile à l'homme ne serait être qualifié juridiquement de bien = air, eau, sang...
2°) l'appropriation
Ne sont des biens que les choses qui sont susceptibles d'appropriation. De ce pt de vue ttes les
choses corporelles susceptibles d'appropriation constituent juridiquement des biens. Ex = livre,
voiture, maison... MAIS attention il est des biens qui sont immatériels et qui du fait de leur
caractère appropriables constituent des richesses. La notion de bien est alors plus large que celle de
chose puisqu'elle inclut des richesses appropriées mais non matérielles. Certains biens immatériels
portent sur une activité (brevet, marque, fonds de commerce, pptés littéraires... sont des richesses et
pas pour autant des choses). C'est =ment le cas des droits de créance.
Il faut lever ici une ambiguïté : que le bien ait un caractère corporel ou qu'il soit au c./ immatériel, il
correspond tjrs en réalité un drt qu'il s'agisse d'un drt réel ou personnel. Au plan juridique on est
techniquement riche de drts et non de biens. Ex = on dit ma maison mais techniquement et
juridiquement être riche de sa maison c'est être riche du drt de propriété qui porte sur une maison.
On peut être en présence de choses qui ne seront pas des biens parce qu'elles ne sont pas
appropriées ou appropriables.
a) les choses communes
Sont fdmentalement exclues de la qual° de bien = res communis --> usage commun à tous mais ne
saurait appartenir en propre à quiconque en particulier. Art 714 du code civil. On vise ici l'air, l'eau,
la lumière... On qualifie parfois ces choses communes de bien naturel --> usage de plus en plus
réglementé car limitées. Tempérament : par fraction, les choses communes peuvent parfois être
l'objet d'une appropriation privative partielle. Ex = bouteille d'air mise sous pression et vendue.
Ondes hertziennes ou des licences UMPS font l'objet d'attribution de fréquences à des opérateurs
privés. L'eau pareillement peut être mise en bouteille et vendue. Par retour au principe ttes ces
appropriations privatives ne pourront être que temporaire.
NB = la proportion de biens ainsi appropriée est infime par rapport à l'ensemble dc le principe
demeure que personne ne peut s'approprier ces choses communes en totalité. Ne sont dc pas des
biens.
b) les choses sans maitre ou abandonnées
Sont cette fois temporairement exclues de la qualification de bien les choses qui à un moment donné
n'appartiennent plus à personne. Il ne peut jamais ici s'agir d'immeuble car il n'est point
d'immeubles sans maitre parce que en vertu art 713 du code civil les immeubles sans proprio
appartiennent à la commune et si elle renonce à exercer ses drts elle appartiennent à l'État. En
revanche on rencontre deux catégories de choses sans maitre en matière mobilière:
– res nullius = choses qui n'appartiennent à personne tels que les animaux sauvages, le gibier, les
poissons de rivière ou de mer; les insectes. Elles peuvent être capturées par tous.
– Res derelictae (chose abandonnée) = objets jetés aux ordures = ont vocation à être récupéré par
des chiffonniers. Abandon du drt de propriété sur la chose = chose sans maitre temporairement.
Les choses sans maître ou abandonnées pourront donc devenir des biens c/ment aux choses
communes. Elles restent donc des biens.
3°) la valeur.
Pour certains auteurs, seraient des biens les choses qui ont une certaine valeur et il est vrai que la
notion de bien tend à s'étendre à tte richesse appropriable. Ex = clientèles civiles ou libérales. Lgtps
la clientèle du médecin, de l'architecte, de l'avocat était considérée comme une chose hors
commerce, comme une chose incessible. Depuis peu cette clientèle est considérée comme un kal lié
à une valeur travail et dc presque comme un bien. Doyen Cornu parle de 'valeur marginale'.
Clientèle civile est attachée à la compétence particulière du fonds libéral = fort intuitus personae. La
cession directe de la clientèle était dc interdite en raison de l'illécéité de son objet. On pouvait le
faire toutefois indirectement : de longue date, la jurisp avait admis l'engagement de présentation
d'un successeur à la clientèle. Par ce biais la clientèle était libre de faire appel aux services du
successeur ou non. Depuis, l'idée de patrimonialiser la clientèle libérale a fortement progressé =
fruit de la force de travail d'un professionnel. La cour de cass a renversé sa jurisp Civ. 1Ère 7
novembre 2000 en relevant que la cession de la clientèle médicale à l'occasion de la constitution ou
de la cession d'un fonds libéral n'est pas illicite. Toutefois elle relève aussi qu'il faut en tout état de
cause que soit sauvegardé la liberté de choix du patient. La cour de cass maintient qu'il faut en toute
hypothèse sauvegarder la liberté de choix du patient.
Dans le même ordre d'idée : L. 5 janvier 2006 d'orientation agricole reconnaît la valeur créée par
exploitation d'un fonds agricole.
=> Rétrécissement des choses hors commerce du fait de l'apparition d'une valeur = sté marchande.
Critère de la valeur reste un critère complémentaire + choses de gdes valeurs qui ne sont pas des
biens = air, eau...
Cl : les biens gagnent du terrain sur les choses = élargissement de la notion de bien qui se
retrouve à l'échelle européenne quand on examine CEDH = art 1 du protocole additionnel n°1
dispose que tte personne a le droit au respect de ses biens. Or d'après l'interprétation de cet art 1,
la Cour EDH considère que ce terme de biens englobe tous les droits ayant une valeur
patrimoniale = drts réels, pptés incorporelles, créances faisant naître une espérance légitime.
Classiquement on considère qu'il n'y a de bien qu'en présence d'une valeur vénale positive, or
auj le drt connait de plus en plus de biens dont la valeur vénale est négative. Ex = drts sociaux
grevés d'un passif social important, des déchets, un terrain pollué... Or la q° est d'importance.
La difficulté est que les techniques de drt civil sont faites pour la transmission des biens à valeur
positive. Ne faudrait-il pas reconnaître l'existence de prix négatif lié à une contrepartie fournie
par l'acheteur ex = reprise salarié, engagement à dépolluer. Il existe un intérêt réel à ce qu'on
dispose d'une def° opérationnelle dans le code civil. Art 518 de cet avant projet Assoc Capitan de
la façon suivante = sont des biens les choses appropriées, corporelles ou incorporelle ainsi que
les drts réels et personnels.
Section 2 = la classification des biens
Puisque le bien est l'image juridique de la chose, les biens sont d'une gde diversité. Cette op° de
qual° juridique a pour but de regrouper des biens dans certaines catégories par identification de
qualités communes. L'objectif de la qual° est de déduire un régime juridique à telle catégorie.
Différents critères :
– mobilité
– tangibilité
– durabilité
Auj la summa divisio reste celle des meubles et des immeubles.
§ 1 = la summa divisio des meubles et des immeubles
Division majeure du drt des biens. Art 516 du code civil : 1er art du livre 2 : tous les biens sont
meubles ou immeubles autrement dits il n'est point d'autre bien.
Distinction a surtout pris une importance tte particulière à partir du très ancien droit coutumier car
la terre était réservée aux hommes libres et cette terre était le signe de la puissance éco et politique.
A cette époque on appelait la terre l'héritage puisqu'elle était réservée aux descendants, destinée à
être conservée jalousement par la famille. Cet héritage était juridiquement protégé. De l'autre côté :
les cateux.
A partir du XIII ème siècle on distingua les immeubles des meubles par son enracinement au sol.
Dans le même temps, on considère que l'immeuble est un bien de gde valeur = bien productif de
revenu par excellence et dc le bien le plus précieux. A l'inverse le meuble est considéré comme
étant de moindre valeur.
=> critère : fixité et valeur du bien.
Les biens qui en toute logique auraient du être considérés comme des biens meubles étaient
considérés comme des immeubles car gde valeur (ex = charges, offices)
=> il fallait conserver coûte que coût les immeubles dans la famille.
=> L'immeuble devait échapper aux griffes des créanciers. Seuls les biens meubles répondaient des
dettes à l'époque. On disait parfois = meubles sont sièges de dettes.
Le code civil de 1804 a conservé cette distinction tout en se fondant principalement sur un critère
physique.
A/ intérêt de la distinction meubles et immeubles.
Les règles de droit sont nettement différenciés selon que l'on est en présence d'un meuble ou d'un
immeuble tantôt en conservant un critère de fixité, tantôt de valeur.
1°) critère de fixité.
De nbreuses règles de droit divergent parce que l'immeuble est rattaché à un pt fixe c/ment aux
meubles. Ex = publicité des aliénations (apport en sté), des aliénations immobilières, les créations
de drts réels immobiliers décret 4 janvier 1955 publicité foncière => taxe versée à l'État. A l'inverse
rien de tel n'existe pour les meubles. Seule exception = vente péniche, aéronefs, navire... = meubles
immatriculés => vente publiée.
Ex 2 = les règles du droit des sûretés réelles sont différentes selon que les biens donnés en garantie
sont des meubles ou des immeubles. EN matière immobilière l'hypothèque qui est un drt de
préférence sur l'immeuble du débiteur doit être publiée de très longue date. Pas de suite par
hypothèque pour les meubles. La publicité du gage résultait de la seule dépossession du constituant.
Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés a auj tempéré la portée de la distinction des
meubles et des immeubles. Il existe auj des gages sans dépossession du donneur de sûreté
moyennant publicité sur un registre.
Le 6/10/08
Section 3 = les principaux drts sur les biens
§1 nature des droits sur les biens (nature réelle)
A/ la summa divisio entre droits réels et droits personnels
cette summa divisio est une distinction fdmentale. Si on lit Carboniner : la distinction des drts réels
et personnels est l'arrête du drt du patrimoine. L'étude du drt réel conduit en effet aux biens tandis
que ceux personnels conduit à tout le drt des obl°.
1°) les drts réels
Déf°? C'est celui qui donne à son titulaire un pvr direct et immédiat sur une chose, chose qui
classiquement est de nature corporelle. Intérêt est de s'exercer sans l'intermédiaire de quiconque.
Contact immédiat entre le titulaire de la chose et l'objet.
En latin on parle de jus in re. Un proprio jouit directement de sa chose, de mm en cas d'usufruit.
a) les droits réels ppaux
Ceux essentiellement étudiés cette année. Au premier plan, le drt de ppté, les démembrements de ce
drt de ppté qui sont des drts qui portent sur un bien dont autrui a la ppté.
b) les drts réels accessoires ou de garanti.
Liés à une créance dont ils garantissent le recouvrement. A la différence des drts réels ppaux ils ne
permettent pas d'accéder à tout ou partie des utilités éco de la chose. Il s'agit des sûretés réelles
(garanties réelles) qui confèrent un drt de préférence. Pvr jus in re est conféré uniquement par drts
réels ppaux.
2°) les drts personnels
C'est celui conféré à un créancier et qui permet d'exiger de son débiteur l'accomplissement d'une
prestation. Il constitue dc d'une créance ou une dette selon le côté où l'on se trouve dans la relation.
Vinculum juris = lien de droit entre deux pers et non pas entre une pers et une chose = structure
différente que pr le drt réel. 3 existences :
– obl° de faire
– obl° de ne pas faire
– obl° de donner.
Drt pers ne porte jamais directement sur la chose corporelle qui peut faire l'objet de la prestation. Le
créancier n'a pas d'accès directe à la chose qui peut être l'objet du contrat. Ex = bail --> locataire a
un drt pers d'obtenir la jouissance paisible sur la chose envers le bailleur. MAIS besoin de passer
par l'intermédiaire de ce bailleur au préalable = drt non direct. Cette analyse du bail la plus
classique pr Jean Derruppé évolution --> drt locataire s'apparente de plus en plus à un drt réel (drt
renouvellement, indemnité d'éviction). On distingue également entre le debitum et l'obligatio. Pvr
de contrainte lorsque prestation pas exécutée. En droit frs si c'est le débiteur en tant que pers qui
doit ce sont ses biens qui répondent du pvr de contrainte en cas d'inexécution.
3°) les obligations réelles
Catégorie hybride, intermédiaire entre drt réel et drt personnel. Obl° réelle ne pèse sur une personne
que dans la mesure où elle est propriétaire d'une chose donnée. On parle parfois d'obl° propter rem
(obl° à raison de la chose, liée à la ppté).
Ex = travaux dont peut être tenu le propriétaire d'un fonds dit servant (celui qui supporte une
servitude). A certaines cond° le propriétaire d'un fonds servant peut être tenu d'entretenir un passage
par ex. S'il veut se débarrasser de cette dette, il lui suffit de déguerpir c à d renoncer unilatéralement
à son drt réel. Art 699 du c. civ.
Autre ex = tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué = achat d'un immeuble brevet d'une
hypothèque (rare) c à d soumis à un drt de suite = pour s'y soustraire il peut délaisser l'immeuble ou
payer le créancier.
B/ la valeur de la distinction
Distinction a été contesté. A l'instar de la théorie d'Aubry et Rau la distinction drts réels/droits
personnels a subi des assauts :
– celui qui a consisté à proposer de réduire les drts réels à des drts personnels
– celui qui a consisté à proposer de réduire les drts personnels à des drts réels.
1°) la tentative de réduction des drts réels à des drts personnels
Cette tentative on la doit à Planiol = thèse personnaliste.
a) thèse personnaliste de Planiol
Vers 1896 dans son traité élémentaire Planiol affirme que tout rapport de drt s'analyse
nécessairement comme un rapport entre deux pers. Il ne saurait selon lui y avoir dans la structure du
drt réel à la fois un sujet et un objet, une chose. Le drt réel est dc une notion fausse. Selon lui le drt
réel créerait des obl° passives universelles => ppté obligerait tous les autres citoyens à ne pas
troubler la possession paisible d'une ppté. Autrement dit la ppté de l'un créait une obl° de ne pas
faire à l'égard de tous les autres. Selon lui il existerait une différence de degrés et non pas une
différence de nature entre drts réels et drts personnels. Drts personnels = drt de créance, comporte
un sujet passif déterminé. Il en irait peu ou prou de mm en présence d'un drt réel --> il serait en
réalité un drt personnel = un sujet passif indéterminé.
b) critique de la thèse personnaliste de Planiol
elle encoure de nbreuse critiques : si un drt réel est opposable à ceux qui le méconnaissent, il est
artificiel et excessif de faire de tous les tiers des débiteurs des débiteurs. Il n'y a pas pour autant de
rapport de drt noué le titulaire d'un drt réel et l'ens des individus qui sont susceptibles de rentrer en
contact avec ces drts réels. Lorsqu'une personne exerce sa ppté, les autres individus sont tenus d'un
simple devoir d'abstention et nullement d'une obl° inscrite au passif de leur patrimoine.
L'analyse de Planiol est une vision très négative, vision éminemment contentieuse du drt réel dont
le premier chef est la ppté alors mm que la force du drt réel est précisément de tirer profit de tout ou
partie des utilités éco d'une chose directement, immédiatement, sans besoin d'un contentieux.
2°) la tentative de réduction des drts personnels à des drts réels
a) les thèses objectives
Saleilles dès fin 19ème s soutient que les créances seraient des biens objets de ppté. D'après lui le
drt personnel est avant tout un rapport entre deux patrimoine, simple valeur éco inscrite à l'actif du
patrimoine de son titulaire.
Eugène Gaudemet (1898) reprend les idées de Saleilles et tend à démontrer que la créance n'est
pas un simple lien mais avant tout un bien susceptible de transmission. Chaque fois que la créance
porte sur une chose, elle porterait directement sur la chose qui en est l'objet.
Années 60 reprise avec des nuances = Ginossar a défendu un rapprochement en drt personnel et drt
réel. D'après lui, un drt réel peut porter sur une chose mm incorporelle. Poursuivant le
raisonnement, il soutient qu'une pers peut être propriétaire non slmt de biens corporels mais aussi de
biens incorporels tels que des créances.
F. Zenati et T. Revet = tout bien peut être objet de ppté (classique, commerciale, industrielle,
incorporelle...). La seule relation concevable entre une pers et un bien = drt de ppté qui absorbe le
drt personnel. Il parle =ment de ppté des créances.
b) la critique de ces thèses
Ces analyses sont plus convaincantes que l'analyse de Planiol d'autant qu'elles correspondent assez
bien avec mvt de multiplication des op° sur créances. Avant projet Catala 22 sept 2005 =
proposition qu'un volet du c. civ = op° sur créances. MAIS vision un peu excessive, vision
désincarnée du drt de ppté qui tend à gommer l'aspect humain des contrats, vision marchande.
Cession dette est tjrs impossible en drt frs. Il faut bien remarquer que ces analyses permettent
d'expliquer le recours par le législateur art 2272 du code civil à la notion de ppté des créances.
Recours très discret, incident.
Cette théorie reste donc tout à fait perène, malgré critiques et elle explique certaines évolutions du
droit positif.
§2 = les attributs des drts réels
A/ la conception classique
1°) opposabilité erga omnes
Drt réel = opposable à tous tandis que drt personnel a un effet relatif art 1165 du code civil.
2°) le drt de préférence
permet au titulaire d'un drt réel accessoire ou de garantie d'être payer par priorité par rapport au
créancier chirographaire.
3°) le drt de suite
le titulaire d'un drt réel a logiquement le droit de suivre l'objet de son drt en quelques mains qu'il
passe. Ex = immeuble hypothéqué.
B/ critique de la conception classique
Il ne faut pas exagérer l'opposabilité erga omnes = pas d'usage excessif. Opposabilité est un trait
commun à tous les drts subjectifs en tant que ce sont des faits ayant une existence sociale. En
matière de drt personnel on distingue opposabilité effets interne du contrat et opposabilité effets
externes. Commet une faute, la personne qui se rend complice par une violation de ses obl° ex =
débauchage d'un salarié. Inversement l'opposabilité absolue des drts réels est svt assujettie à des
publicités foncières cf décret 1955. Inversement le créancier mm chirographaire victime de la
fraude paulienne de son débiteur dispose d'un ersatz de drt de suite.
§3 numerus clausus des drts réels (énumération)
A/ ppe de libre création des seuls drts réels ppaux
distinction entre drts réels ppaux et drts réels accessoires qd on s'interroge sur l'existence d'un
numerus clausus des drts réels en Fr.
1°) pas de numerus clausus des drts réels ppaux.
Demolombe = avait affirme au XIXème s que la loi qui détermine et organise les drts réels = loi
d'OP qui ne peut être changé par des dispositions particulières = énumération limitative. PK thèse
reçue par la majorité de la doctrine frse? 2 arguments :
– argument de texte : tient à la rédaction de l'art 543 du code civil : énonce que l'on peut avoir
sur les biens ou un drt de ppté ou un simple drt de jouissance ou slmt des services fonciers.
– argument tenant à l'esprit du code civil (1804) : il faut éviter absolument la résurgence d'un
système féodal ds lequel le drt de ppté était divisé et affaibli par la superposition d'un domaine
éminent/ domaine utile.
Pourtant :
– Reconnaître une libre création de drts réels ppaux ne veut pas dire qu'il y aura résurgence du
système féodal puisqu'en tout état de cause 2 ppes d'OP devront être respectés : le
démembrement d'un drt de ppté ne saurait être perpétuel, et serait interdit tout service foncier
qui prétendrait assujettir une personne et non un immeuble.
– l'art 543 n'interdit pas la libre création et le libre aménagement, il n'énumère pas lui mm les drts
réels frs, il en donne simplement 3 catégories : ppté, drts de jouissance, services fonciers. On
peut donc créer librement des drts réels à cond° de s'inscrire dans ces 3 catégories.
– le législateur lui mm a reconnu des drts réels dans d'autres textes. De plus, si le drt de ppté est
un drt de jouissance absolue et de disposition absolue, on ne voit pas pk il n'emporterait pas le
drt de le décomposer (qui peut le plus peut le moins).
– jurisp : Arrêt Caquelard 13 février 1834 : énonce que les différents articles du code civil ne
sont pas prohibitifs, aucune loi n'exclue les diverses modifications et décompositions dont le drt
ordinaire de ppté est susceptible.
Cette liberté n'a pas été exploitée, à l'exception notable du droit réel de superficie.
2°) numerus clausus des drts réels de garantie.
PK? 2 arguments fdmentaux qui conduisent à interdire la libre création de nveaux drts de
préférence:
– ppe d'OP de l'égalité des créanciers Art 2284 et 2285 du code civil.
– Ppe art 2223 du code civil : les causes légitimes de préférence sont les privilèges et
hypothèques.
Pas possible de créer de nveaux droits réels de préférence sans quoi on porterait atteinte à l'égalité
des créanciers et aux drts légitimes des tiers.
B/ liste des ppaux drts réels
Il ne suffit pas d'affirmer que l'on peut créer ou non librement certains drts, encore faut-il connaître
ceux qui existent déjà.
1°) droits réels ppaux
ppté, usufruit, nue-ppté, drt d'usage et d'habitation, servitude (charge établie sur un immeuble pour
l'utilité d'un bien), droit de superficie, emphytéose (art L451-1 et s. du code rural), drt du prenneur
à cstr° (art L251-1 et s. du code de la construction et de l'habitation) drt du preneur à
réhabilitation (L252-1 et s. CCH).
Q° de la nature vis à vis de deux droits : L30 décembre 1967 concession immobilière + drt
concessionnaire d'une mine.
2°) drts réels accessoires
Hypothèque (sûreté immobilière sans dépossession), antichrèse (sûreté immobilière avec
dépossession), gage, sureté mobilière corporel, nantissement, sureté mobilière sur meubles
incorporels, privilèges.
PARTIE 1 LA PPTE IND
PARTIE 2 LA PPTE DEMEMBREE
PARTIE 3 LA PPTE COLLECTIVE
PARTIE 1 / LA PROPRIETE INDIVIDUELLE
Discours préliminaire au code civil de Portalis : il y a des proprio depuis qu'il y a des hommes.
« Nous demeurons convaincus qu'il y a des proprio depuis qu'il y a des hommes (..) ».
A/ l'histoire de la ppté
Le concept de ppté a bcp évolué --> ex ppté romaine n'avait rien à voir avec ppté féodale et qui a
peu de choses à voir avec ppté individuelle d'auj. Régime féodal = ppté immobilière était affaiblie
par la superposition de deux domaines : domaine éminent et le domaine utile. Le suzerain (seigneur)
trouvait sa puissance dans sa terre = domaine éminent. La terre était concédée à des tenanciers qui
avaient dit-on le domaine utile. En contrepartie ils devaient le cens à leur suzerain et ce dernier leur
devait protection et justice. Domaine utile s'est renforcé constamment tandis que le domaine
éminent est devenu un simple attribut. Domaine utile = héréditaire et perpétuel.
Professeur Mallaury = loi de l'histoire à ce sujet --> sont tjrs consolidés les drts de celui qui
possède ou qui détient une chose à l'encontre de celui qui la lui a concédé. Nuit 4 août 1789 =
privilèges abolis subitement et irrévocablement. Le domaine utile s'est dc trouvé ainsi libéré de
l'emprise du domaine éminent = immense transfert de ppté. Apparition d'une nvelle classe de
proprio que la Rév° a voulu protéger mais =ment le code civil de 1804.
B/ fdmt et justification du drt de ppté
La ppté est souvent perçue comme la garantie de la liberté de l'individu. Il n'est point de liberté
individuelle là où il n'est point de ppté privative. D'autres auteurs fondent la ppté sur le travail =
rémunération légitime du travail. Ne devrait revenir qu'aux travailleurs. On exclue ainsi succession.
La théorie libérale (libéralisme éco) défend que la ppté stimule la prod° et l'initiative individuelle.
La ppté avec la liberté d'entreprendre serait les deux mamelles de ce qu'on appelle une allocation
optimale des ressources. Ppté vue comme un égoïsme, une cupidité. La ppté est probablement un
sentiment inné chez l'homme et Carbonnier attire attention du lecteur sur le fait que l'enfant n'a de
cesse de revendiquer sa ppté c/ tous. Elle est également un rempart contre le ou les totalitarismes.
Rousseau discours fdmt sur l'origine des inégalités entre les hommes. Ppté = fdmt de la sté civile.
DDHC 1789 = drt de ppté = drt naturel et imprescriptibles. Drt inviolable et sacré. Valeur
constitutionnelle. Décision dite nationalisation CC 16 janvier 1982. Auj. Conseil constit a essayé
de clarifier sa position : les limitations au drt de ppté ne sont légitimes que si elles obéissent à des
fins d'intérêt gal et qu'elles ne sont pas si graves qu'elles dénaturent le drt de ppté. CC 29 juillet
1998.
CEDH 4 novembre 1950 = 1er protocole additionnel 20 mars 1952 dans son art 1 proclame que tte
personne a droit au respect de ses biens. Quant à la charte des drts fdmentaux de l'UE Nice 7
décembre 2000 tte pers a droit de jouir de la ppté des biens qu'elle a acquis légalement, de les
utiliser, d'en disposer et de les léguer.
C/ rapports élémentaires entre pers et un bien
1°) rapport d'ordre juridique = drt de ppté individuelle = chap 1
2°) rapport d'ordre matériel = rapport de possession qui procède à un pvr de fait qui sont svt
liés à la ppté mais pas tjrs = chap 2.
CHAP 1 / la théorie gale de la ppté.
Déf° ppté art 544 du code civil = article du code civil le plus emblématique.
--> ppté = drt de jouir et de disposer des choses de la manière absolue pourvu qu'on en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ppté est dc un droit subjectif = modèle du droit subjectif pas de déf en drt français du droit subjectif.
Ihering = intérêt juridique protégé.
Mallaury = le droit subjectif est un avantage, un avoir et une prérogative opposable à autrui le cas
échéant par la contrainte.
Certains auteurs ont proposé de considérer que la ppté était plus une fonction qu'un drt = fonction
sociale > Duguit, Josserand. Le propriétaire aurait le devoir d'employer sa chose à la satisfaction
des besoins humains = thèse progressiste. Ppté est exercée dans un certain but, une certaine f°. f°
sociale est éminemment discutée car excessive : on peut difficilement admettre qu'une institution
soit à la fois un droit et une fonction subordonnée aux fins poursuivies par la collectivité. C'est pk la
vérité est au juste milieu : on considère que la ppté est au premier chef un drt subjectif mais dont
l'exercice égoïste peut être tempéré parfois dans l'intérêt de la sté.
Droit de jouir et de disposer des choses = soulignent caractère réel de la ppté : contact direct entr ele
proprio et son bien. Si la ppté est un droit réel c'est évidemment le plus emblématique. L'ensemble
des prérogatives du drt de ppté : l'usus, le fructus et l'abusus. Rares sont les droits réels qui
concentrent ttes ces prérogatives. Les pvrs conférés par la ppté sont concentrés et permettent au
proprio d'exclure tout autre individu de son bien. Afin de mesurer l'importance du droit de ppté il
faut raisonner en 3 sections.
Section 1 = les pvrs du propriétaire
Si la ppté est le plus complet de tous les drts réels c'est parce qu'elle confère une plénitude de
prérogatives juridiques sur la chose. Le proprio a les pleins pvrs sur sa chose. Pour souligner cette
plénitude on recours à une expression latine « plena in re potestas ».
Art 544 néglige l'usage si on en croit une première lecture rapide. MAIS il apparaît toutefois dans la
dernière partie de cet article « pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé ». 3 faisceaux de pvrs
d'un proprio sur sa chose :
§ 1 = l'usus : droit d'user de la chose.
D'après Carbonnier si l'usage apparaît discrètement à l'art 544 c'est parce que l'expression
jouissance recouvre l'usage = qui peut jouir, peut user.
MAIS il faut aller plus loin --> l'usus c'est plus spécifiquement cette sorte de jouissance qui consiste
à retirer personnellement l'utilité ou le plaisir que peut procurer par elle mm une chose non
productive ou non exploiter. Droit d'user est dc le droit de se servir personnellement d'une chose
suivant sa destination : habiter sa maison, porter ses bijoux, chasses sur ses terres...
Le droit d'usage est =ment celui de choisir entre diverses utilisations possibles de son bien. (telle
pièce de la maison sera un bureau par ex).
C'est aussi négativement ne pas utiliser son bien.
§ 2 = le fructus : droit de jouir de la chose
A/ déf° du fructus
C'est au sens strict le droit de percevoir les fruits et revenus du bien soit par des actes matériels de
jouissance soit par des actes juridiques. En négatif c'est également le drt de ne pas jouir de son bien,
de ne pas en tirer de revenus, de ne pas le mettre en valeur. Positivement, c'est le drt de percevoir et
consommer les fruits sans en être comptable envers quiconque. L'usage de son bien implique bien
souvent de ne pas en percevoir les fruits = on ne peut à la fois occuper sa maison et la donner à bail
par exemple. Ce drt d'usage sont des drts flexibles, catégories ouvertes qui peuvent s'appliquer à des
biens nouveaux ou à des utilités nvelles classiques.
B/ droit de l'exploitation de l'image d'un bien
Civilisation contemporaine = civilisation d'image. Le drt cherche à appréhender l'exploitation
commerciale de l'image d'un bien. Utilité nvelle d'un bien = image.
L'hypothèse type est la suivante : un photographe prend en photo un immeuble identifié depuis la
voie publique. Cette personne utilise cette photographie pour une exploitation commerciale (ex
cartes postales ou comme illustration d'un dépliant publicitaire). Q° : cette photographie peut-elle
être prise impunément sans l'autorisation du proprio ou est-il le seul à pvr exploiter l'image de son
bien?
D'après doyen Cornu c'est parce que le proprio a le droit exclusif d'exploiter son bien, qu'il doit
être fondé à interdire à des tiers l'exploitation photographique et lucrative de son bien. Si un
bénéfice peut être tiré de l'exploitation de l'image d'un bien c'est donc qu'il s'agit d'un fruit de la
ppté.
Jurisp a évolué sur cette q° = a donné raison au doyen Cornu dans un 1er temps et dans un 2ème
temps elle a adopté une solution différente.
– Arrêt Civ. 1ère Gondré 10 mars 1999 : Q° de la commercialisation de cartes postales qui
représentait le premier café libéré de l'occupant allemand en 1944 café Gondré dans le
Calvados. Le proprio du café peut-il s'opposer à cette exploitation? Oui en vertu art 544 le
proprio a seul le drt d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit. L'exploitation du bien
par un autre sous forme de photo porte atteinte au drt de jouissance du proprio.
Bcp d'auteurs à la suite de cet arrêt se sont émus de cette solution en rappelant que le monopole
d'exploitation de son oeuvre par un auteur ne dure que 70 ans après le décès de celui ci. Sinon celui
qui a hérité d'un immeuble ou l'a acheté a un monopole d'exploitation perpétuel.
=> menace pour la culture et l'accès du public aux immeubles ayant une valeur culturelle ou
historique. C'est encore pire si l'immeuble est en lui mm une oeuvre car l'architecte a un drt de
reproduction de son oeuvre = 50 ans après son décès.
– Revirement ass. pl. 7 mai 2004 : il s'agissait d'un dépliant publicitaire qui représentait un
immeuble historique de la ville de Rouens => le proprio d'une chose ne dispose pas d'un droit
exclusif sur l'image de celle-ci. Autrement dit l'exploitation de l'image d'un bien ne fait plus
partie du fructus. Position reprise par d'autres chambres. Seule limite : le proprio peut s'opposer
à l'utilisation de l'image par un Tiers si et slmt si elle lui cause un trouble anormal. Ex = si sous
couvert de prise de l'image d'un bien on portait à la vie privée du propriétaire ou à l'image de la
personne du propriétaire Art 9 du code civil.
§ 3 = l'abusus : droit de disposer de la chose
C'est le critère de la ppté : droit que peut seul avoir le proprio.
A/ principe
Le proprio a le drt de disposer de son bien c à d d'accomplir discrétionnairement tout acte juridique
ou matériel entrainant la perte de tout ou partie de son bien. Pvr qui n'appartient pas à usufruitier.
Peut être juridique, pas seule capacité de vendre c'est également l'échange, la donation;
l'hypothèque, l'apport en sté.
Peut se faire par un acte matériel = destruction ou transformation.
Au total le proprio peut consommer tout en épuisant la substance (pdts par slmt les fruits).
B/ tempérament
La disposition est parfois entraver parfois interdite.
1°) entrave de la disposition
= nécessité de recueillir des autorisations administratives préalables. Ex : drt de détruire un
immeuble mais besoin d'obtention d'un permis de démolition. Lorsqu'un bien est hors commerce, il
est impossible d'en disposer juridiquement de façon valable.
2°) interdiction de la disposition : clause d'aliénabilité
tjrs exceptionnelle car déroge à la libre circulation des richesses Art 537 c. civ et elle est tjrs
volontaire (fruit d'une clause). Cette clause est valable L. 3 juillet 1971, Art 900-1 du code civil. 2
cond° de validité cumulatives : doit être temporaire et dans un intérêt sérieux et légitime.
Ex : dans une donation on stipule que l'objet donné sera inaliénable car on veut qu'il reste dans la
famille.
Cette inaliénabilité = insaisissabilité. Peut parfois être levé mais cond° strictes.
LE 13/10/08
Section 2 : la ppté
§ 1 = l'étendue de la ppté dans l'espace
Ne concerne que l'immeuble car ppté chose mobilière est déterminée par assiette de ce bien. Les
immeubles occupent une portion d'écorce terrestre, art 552 du code civil. Ppté sol emporte dessus
et dessous => le propriétaire serait propriétaire d'une colonne d'aire infinie.
A/ ppe de la ppté du dessous
1°) ppe
le dessous, sous sol est appelé juridiquement le tréfonds. Le proprio du sol peut théoriquement
pratiquer des fouilles ou construire ce qu'il veut en sous sol. Art 552 al 3 précise ce point. Ce droit
sur le sous sol comporte le droit de capter les eaux sous terraines,, le drt (art 673 al 2) de couper les
racines des arbres voisins qui seraient sur son sous sol. Cornu précise qu'il s'agit d'un pvr exorbitant
de se faire justice à soi mm.
2°) limites
Image de la ppté indéfinie est excessive. De nbreuses règles font échapper au pptaire du sol les
richesses de son sous sol dans l'intérêt de la collectivité.
1ère limite : droit d'exploitation des mines : charbon, sel, fer, or, argent, hydrocarbures, gaz naturel.
Code minier a codifé L. 16 août 1956 modifiée par L.16 juin 1977 : tient les mines pour des
richesses nationales et aussitôt connues les mines appartiennent à l'Etat.
Permission d'exploiter par l'Etat, tantôt accorde une concession. Droit immobilier distinct de la ppté
de la surface. Que l'on soit sans une situation ou dans l'autre, le pptaire de la surface touche une
redevance tréfoncière.
2ème limite : en présence de carrières (présence de tourbes, grès, ardoise, granite marbre, sable,
graviers) le ppe est sauf, le sous sol continue d'appartenir au proprio. Toutefois le proprio ne peut
exploiter les carrières sans l'autorisation de l'Etat. Art 106 du code minier. L'Etat peut désigner un
tiers pour exploiter si le proprio s'abstient d'exploiter lui mm.
3ème limite : question des vestiges et fouilles archéologiques. Afin de protéger le patrimoine
archéologique frs contre l'inaction des proprio, contre le vandalisme, l'Etat va dépouiller en gde
partie le proprio des richesses archéologiques de son sous sol. Ainsi, l'Etat peut déposséder le
propriétaire ou l'inventaire de leur découverte, s'approprier les vestiges. Peut faire procéder aux
fouilles d'office, en ctrl presque tjrs le déroulement. Ex : L.17 janvier 2001: a été codifié dans code
frs du patrimoine datant de 2004. Art L541-1 et s. du code du patrimoine : il annonce la couleur
puisqu'il est précisé que s'agissant des vestiges archéologiques immobiliers il est fait exception à
l'article 552 du code civil. Quel que soit le découvreur d'un vestige archéologique immobilier enfoui
ou dissimulé, il appartient à l'Etat moyennant indemnité fixée amiablement ou judiciairement.
Quant aux vestiges mobiliers, ils appartiennent moitié au proprio du sol, moitié à l'Etat. Le code du
patrimoine admet très facilement que le proprio ait admis à la propriété des vestiges mobiliers.
B/ la ppté du dessus
1°) le ppe
le propriétaire du sol est proprio d'une colonne d'air qui se trouve à la verticale de sa ppté, de son
terrain. Le proprio du col a le droit de construire ou non, de faire des plantations ou de ne pas en
faire. Il peut =ment chasser des oiseaux qui volent au dessus de son terrain. Le proprio du sol peut
dissocier la ppté du sol de la ppté du volume située juste au dessus du sol qu'il va attribuer à un
tiers. Dans ce cas, apparaît ce que l'on appelle un droit de superficie. Nature de ce droit? 2 analyses
ppales : analyse majoritaire (théorie moniste de la superficie) : droit du superficiaire est un drt de
ppté limité horizontalement. Uniquement sur zone située juste au dessus du sol. Inconvénient de
cette théorie : cstr° planent dans le vide. 2Ème théorie : théorie minoritaire (théorie minoritaire)
pour y voir un drt complexe => drt sur les cstr° et en participation à la ppté du sol. Peut être
temporaire tandis que ppté est perpétuelle. Droit de superficie peut apparaître dans plusieurs
situations :
– bail qui laisse liberté de construire au preneur
– bail emphytéotique
– bail dit à cstr° : bail qui confère au preneur une obl° de construire => mode d'aménagement
urbain.
Droit de superficie peut aussi s'établir par un titre : convention (vente de superficie qui
s'accompagne tjrs d'une renonciation du proprio du sol au jeu de l'accession immobilière.
2°) les limites
Nbreuses, étendue spatiale vers centre de la terre est limitée par règles d'urbanisme. Plan
d'occupation des sols, COS = coefficient d'occupation des sols ex : 2 => coefficient de
constructibilité d'un terrain. SI terrain 1000 m2 COS de 2 => cstr° 2000 m².
Le PLU (plan local d'urbanisme) a succédé au POS => détermine les règles de constructibilité sur
une commune donnée. Ex : dans Créteil, quartier pavillonnaire avec hauteur de cstr° de 11m + 40%
d'espace vert autour de la maison. Quartier bureaux: 25 m.
Il existe =ment le PLD (plafond légal de densité) => détermine la densité max de cstr° sur un
terrain. Pour dépasser le plafond = paiement d'une taxe.
2ème limite : règles nationales de navigation aérienne => sujettions = servitudes d'utilité publique
qui permettent survol des pptés
§2 : le temps
Étendue des pptés dans le tps dépend de l'accession art 546 du code civil. Ppté d'une chose soit
mobilière soit immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit
accessoirement soit naturellement soit artificiellement.
Ce drt d'accession joue en l'application de la maxime « accessorium sequitur principale ». Il peut
être défini comme celui par lequel l'accessoire, qu'il provienne de la chose mm ou d'un tiers s'unit
au ppal pour accroître la ppté du titulaire du ppal. Comme le suggèrent la déf° du code civil et la
déf° doctrinale => 2 hyp ppales d'accession :
– accession par prod° : joue par ex à propos des fruits produits par la chose art 547 du code civil.
Les fruits avant d'être dissocié du bien dont ils procèdent font naturellement corps avec lui. Le
produit de la chose appartient =ment au proprio de la chose. Exception : lorsque la chose fait
l'objet d'une possession de BF par un tiers, le possesseur fait les fruits siens Art 549 du code
civil.
– Accession par incorporation : c'est là le coeur du phénomène de l'accession car contrairement à
la prod° qui peut être naturelle et qui est tjrs attendue; l'adjonction par incorporation est
anormale, accidentelle, pas naturelle. Il arrive bien souvent qu'une chose n'appartenant au
proprio du bien vienne s'incorporer dans le bien pour faire corps avec lui. Alors que l'accession
par prod° bénéficie au mm proprio, celle par incorporation peut conduire parfois à un chgt de
propriétaire.
I- ppales hyp d'accession par incorporation
A/ accession mobilière par incorporation
Art 565 et s. du code civil (13 art): 2 hyp :
– accession par adjonction d'un meuble à un autre meuble. Ex : carrosserie ou moteur d'une
voiture ajoutés au châssis de celle-ci.*
– mélange d'un meuble avec un autre. Ex = deux liquides qui appartiennent à des proprio
différents.
Quid? Dans ces deux hyp le propriétaire du bien ppal deviendra le proprio du bien accessoire
incorporé à charge toutefois d'indemniser le proprio de ce bien accessoire. Ppe ne fait pas de
difficultés. La difficulté est de savoir quel est le mble accessoire et quel est le mble accessoire.
Curieusement et façon tout à fait exceptionnelle, l'art 565 du code civil renvoie au ppe de
l'équité naturelle. Puis suive toute une série de dispo illustratives. Il ne s'agit là que de directive
de raisonnement qui n'ont pas de valoir obligatoire pour le juge. L'accessoire peut être ce qui
orne ou ce qui complète (art 567 du code civil) mais le juge peut préférer avoir égard à la
valeur respective des deux choses. Peut donc considérer que la chose qui a le plus de valeur sera
le ppal et celle qui aura le moins de valeur sera l'accessoire. Ex : l'assemblage d'un ordinateur
fait souvent appel à des fournisseurs de différentes marques. Or la coque de l'ordi = est ce qui a
le moins de valeur contrairement à la puce.
B/ accession immobilière par incorporation
suscite le plus de difficultés sous une notable réserve : il n'y a aucune difficulté ici pour distinguer
le ppal de l'accessoire puisque le ppal sera tjrs le terrain. Maxime veut que le sol l'emporte sur ce
qui est à sa surface. Terrain est donc le ppal 'superficies solo sedit' de sorte que le proprio du fond
acquiert en ppe tjrs la ppté des choses qui s'y incorporent par voie d'accession. Il est nécessaire de
distinguer entre accession immobilière naturelle et celle artificielle.
1°) accession immobilière naturelle.
Au grès du mvt des animaux sauvages ou semi sauvages. Lorsque quittent terrains voisins, ils
appartiennent qu proprio du fond sur lequel ils se trouvent sauf s'ils y ont été attiré par fraude ou
artifice. Cette dispo importante ne concerne pas les volailles et les autres animaux de basse cours.
Se réalise =ment au grès des mvts de l'eau : le proprio du terrai le long duquel des allusions se sont
posées ou le long duquel des relais se sont formés en devient par accession naturelle le proprio.
Relais sont des parties de terrain découvertes par le flux naturel d'un cours d'eau.
2°) accession immobilière artificielle
q° des cstr° et des plantations effectuées sur un terrain. Bien souvent il n'y a pas de difficultés car le
proprio du fond est =ment proprio des plantes qu'il y introduit oud es matériaux de cstr°. Les cstr° et
plantations deviennent immeubles par nature et sont incorporés avec le sol = immeubles par nature
au mm titre que le sol. Là ou apparaissent des difficultés c'est lorsque le pptaire du terrain n'était pas
à l'origine des cstr° ou des plantations => si le proprio voit sa ppté étendue en ppe aux plantations et
cstr° par le jeu de l'accession il n'est pas tolérable que le proprio du sol s'enrichisse aux dépents du
proprio des plantes ou des matériaux introduits sur son terrain. Art 553 = dble présomption simple :
– celui qui construit ou plante sur son sol est présumé proprio des matériaux et plantations.
– Des cstr°, plantations et ouvrages présents sur un terrain sont présumés avoir été fait par le
proprio du sol, à ses frais.
La preuve contraire est possible par tout moyen. Cour de cass l'a affirmé dès le 7 juillet 1929.
a) constructions, plantations ont été fait par des matériaux ou plantes appartenant à autrui
Art 554 c.civ règle la q° dans sa version > L. 17 mai 1960: le proprio du sol qui a fait des cstr°,
plantations et ouvrages avec des matériaux ou des plantes ne lui appartenant pas doit payer au
proprio originaire la valeur estimée à la date du paiement. Le proprio du sol peut =ment être
condamné à des D&I en particulier s'il était de MF c à d s'il savait que les matériaux et plantes ne
lui appartenaient pas. Au c/ le propriétaire originaire des matériaux ou plantes ne peut en ppe les
enlever car par suite de l'accession ces cstr° et plantations ne lui appartiennent plus.
b) cstr° plantations et ouvrages faits par un tiers constructeur sur terrain d'autrui
l'hypothèse type est la suivante : une personne a acquis un terrain, procédé à des cstr° ou des
plantations avant que son titre de ppté ne soit annulé ou résolu. Art 555 du code civil règle la
difficulté dans sa version actuelle > L. 17 mai 1960 : tient en 2 propositions :
– le proprio du terrain devient proprio des cstr° et plantations par voie d'accession.
– suivant que le cstructeur est de de BF ou de MF, le proprio pourra ou non exiger la démolition
ou pourra conserver cstr° ou plantation non sans avoir indemniser le constructeur.
1°) domaine
se définit à un dble égard : ratione materiae et ratione personae.
• les ouvrages concernés : par cstr° plantations et ouvrages on entend les ouvrages nveaux
exclusivement. Tout autre est la q° de l'amélioration ou de la transf° de l'ouvrage existant. Cette
q° ne, relève pas de l'art 555. théorie des impenses qui conduit à distinguer entre 3 types de
dépenses : si les dépenses faites par le tiers étaient des dépenses voluptuaires (luxueuse ou de
pure agrément), le proprio ne devra aucune indemnité aux tiers. Si dépenses nécessaires =>
proprio devra rembourser au tiers évincé la somme maximale entre la plu value apportée à
l'immeuble et la dépense faite. Si dépenses utiles => si relèvent d'un entretient courant de
l'immeuble par ex. On distingue selon que le tiers était de BF ou de MF => tiers de MF, il n'a
droit à rien. Si de BF = mm somme que si les dépenses avaient été nécessaires. Cstr° doit avoir
été faite entièrement sur le terrain d'autrui. Si juste partiellement : on se trouve en présence d'un
empiétement avec risque de démolition (cf plus tard). Pas justiciable art 555 Civ. 10 juillet
1962
• personnes visées : tiers constructeur : celui qui a construit sur un terrain dont il se trouve évincé
par le véritable proprio. Titre annulé, résolu ou il a construit sur un terrain sur lequel il
bénéficiait d'une promesse de vente. Art 555 est également applicable aux locataires mais : le
jeu de cet art peut être écarté dans les rapports entre un proprio et son locataire à cond° qu'il
existe une convention entre le proprio et le locataire réglant expressément le sort des cstr°. Art
555 est inapplicable à usufruitier et entre indivisaires.
2°) le régime juridique
distingue selon BF ou MF du constructeur définie à art 550 du code civil => le constructeur de BF
se défini comme celui qui possède le terrain sur lequel il a bâti en vertu d'un titre translatif de ppté
dont il ignore les vices. 2 arrêts : Civ. 3Ème 28 janvier et 18 mars 1987 : le locataire, preneur à
bail est dc nécessairement considéré comme étant considéré de MF car il sait ne pas être proprio du
terrain loué.
• cstructeur de BF ou de MF : s'il est de BF al 4 art 555 dispose que le propriétaire ne peut exiger
la destruction des constructions ou plantations. Il faut entendre par là qu'il ne peut exiger que
cette suppression intervienne immédiatement et aux frais du cstructeur. MAIS il doit =ment
indemniser cstructeur à hauteur soit de la plu value apportée à l'immble par la cstr° ou les
plantations soit du coût des matériaux et de la main d'oeuvre estimé à la date du paiement. En
pratique il versera la plus faible des deux sommes au comptant. Droit de rétention de la part du
constructeur tant qu'il n'a pas été payé. Fait que le proprio ne peut exiger démolition =
restriction considérable au drt de ppté selon Doyen Carbonnier: évidemment le proprio peut
ensuite démolir cstr° ultérieurement à ses frais. Constructeur de MF = proprio dispose d'une
option --> le proprio peut imposer et mettre à la charge du constructeur des ouvrages sans être
tenu à quelque indemnité que ce soit. Ou il peut s'il le souhaite conserver malgré tout les
constructions mais à charge d'indemniser le constructeur comme s'il avait été de BF. Civ.23
avril 1974 : aucune csquence à la MF du constructeur pour calculer l'indemnité qui lui est due
lorsque est les cstr° sont conservées. De mm drt de rétention.
• moment de l'accession : s'opère en ppe immédiatement au profit du proprio du sol et elle joue de
plein droit. Civ. 3Ème 27 mars 2002 : sauf convention c/ l'accession opère de plein drt et
l'acquisition de la ppté des cstr° n'est pas subordonnée à l'action des proprio du sol. 2
tempéraments à ce ppe : sauf convention c/ + en matière de bail, après controverses la jurisp
décide que le preneur conserve la ppté des cstr° aussi lgtps que dur son bail civ. 3ème 24 mars
1999. c'est tjrs en l'absence de conventions réglant explicitement le sort des cstr°. Le preneur
aura donc en cours de bail un droit temporaire de superficie. Objectif de ce ppe : préserver
l'indépendance du locataire car il peut enlever les cstr° les modifier les détruire en cours de bail.
Il percevra dc les indemnités d'assurance en cas de sinistre parce qu'il est proprio de ses cstr°.
En revanche, si le locataire n'enlève pas les cstr° en fin de bail l'accession se produit au profit du
bailleur.
Section 3 : les caractères de la ppté
art 544 du c.civ. On envisage ici qu'un seul caractère de la ppté : absolutisme. MAIS deux autres
caractères de la ppté : avant projet Capitan => la ppté est le droit exclusif et perpétuel d'user, de
jouir et de disposer des choses et des droits. Elle confère à son titulaire un pvr absolu dans les
limites de ce qu'autorisent les lois et règlements. 2 autres caractères : exclusivisme, perpétuité.
§ 1 = l'absolutisme
Il ressort de l'art 544 => proprio peut tirer de la choses ttes ses utilités notamment éco => maitrise
illimitée et entière de son bien, ce qui distingue le proprio de celui qui n'a qu'un droit démembré sur
un bien (usufruit par ex). Comme le dit le pfsr Mallaury il n'y a pas à décrire les prérogatives du
propriétaire, il suffit d'en préciser les limites. « Pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les
lois et les règlements ». A côté des limites d'origine législatives ou réglementaires, existent des
limites d'origine prétorienne.
A/ restrictions légales ou réglementaires
1°) dans un intérêt privé
pacification des rapports de voisinage, cas des servitudes légales qui imposent à respecter des
distances de plantation. Vlté politique de protection de la partie faible c à d le locataire bien souvent
qui depuis la 2nde GM bénéficie de plus en plus de protections => drt de maintien dans les lieux,
drt renouvellement, drt de préemption (si vente immeuble loué).
2°) dans un intérêt public
restrictions sont innombrables.
a) limitations
2 exemples:
– L.31 décembre 1976 : loi littorale --> institue en faveur des promeneurs une servitude de
passage obligeant les propriétaires riverains à laisser circuler les promeneurs sur une bande de 3
m de large le long du littoral.
– L. Verdeille interdit aux petits propriétaires fonciers de s'opposer à ce que des chasses aient
lieues sur leurs terres + faire apport du droit de chasse à des associations communales de chasse.
Cette restriction est si étrange que la FR a été condamné par CEDH 29 Avril 1999 car c/ au
droit au respect des biens.
Théorie de la f° sociale selon Josserand se trouve ici.
b) authentiques privations
privation de ppté a tjrs existé, elle est d'ailleurs prévu par l'art 545 du code civil mais aussi part art
17 de la CEDH + art 1 du 1er protocole additionnel à CEDH. Expropriation prévue mais soumise à
3 cond° fondamentales :
– cause d'utilité publique
– juste et préalable indemnité
– expropriation doit être faite suivant une procédure déterminée.
Autre hyp de privation de la ppté : celle des nationalisations. Décision CC 16 janvier 1982
possible de nationalisation à cond° juste et préalable indemnité. C'est la valeur de la ppté qui est
vraiment protégée constitutionnellement.
Confiscation des biens ex = véhicule pour excès de vitesse.
B/ restrictions prétoriennes
alors que le juge est censé être le défenseur de la ppté privée, il venu « raboter » le droit de ppté =>
2 limites.
1°) limite subjective : abus du droit de ppté
abus de drt est une notion que l'on retrouve dans ttes les branches du droit. Notion subjective parce
qu'elle suppose galement la caractérisation d'une intention de nuire du propriétaire. Question du
caractère discrétionnaire c à d insusceptible d'abus = q° passionnelle. Planiol : « le droit cesse là où
l'abus commence ». Josserand soutenait dans les années 30 que l'exercice antisocial du droit de
ppté peut être à l'origine d'un abus. Dès milieu XIXème s. des décisions ont accepté de s'assurer
qu'un proprio ne puisse abuser de son droit de ppté.
CA Colmart 2 mai 1855 Doenn : fausse cheminée en face fenêtre voisin qui enlève totalité du jour
qui subsistait à cette fenêtre. CA relève « c'est méchamment, sans utilité pour lui et dans unique but
de nuire au voisin » => condamnation voisin.
Cour de cass. Clément Bayard 3 août 1915: jalousie entre voisins du sieur Coquerel vis à vis
Clément Bayard qui vole en dirigeable. À 90m du hangar il installe des carcasses de bois
surmontées de tige de fer de 16m de haut. Or un jour un ballon s'est empaillé sur tiges de fer. C.
Bayard demande suppression des installations. Cour de cass relève que le dispositif ne présentait
aucune utilité pour l'exploitation du terrain => unique but de nuire. Ordonne enlèvement des tiges
de fer.
Civ. 1Ère 20 janvier 1964 : il ne fait pas de doute que 'l'exercice du droit de ppté ne saurait
autoriser l'accomplissement d'actes malveillants ne se justifiant par aucune utilité et portant
préjudice à autrui. Ici fougères géantes plantées devant fenêtre du voisin.
Nette parenté de l'abus de droit avec art 1382 du c.civ => si tte faute mm légère peut être le fdmt de
la resp délictuelle, en l'espèce il faut caractériser d'avantage la faute pour préserver l'absolutisme du
droit de ppté. L'absence d'utilité est un indice de l'intention de nuire + nuisible pour le tiers =
caractérise la faute ici.
Art 533 avant projet assoc H. Capitan propose de consolider cette jurisp en disposant que nul ne
peut exercer son droit de ppté dans l'intention de nuire à autrui.
2°) limite objective : le trouble anormal de voisinage
la jurisp a peu à peu dégager un ppe prétorien selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de
voisinage.
a) nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinages
en sté il est tout à fait normal que chacun doit supporter des inconvénients normaux du voisinage
sant pvr prétendre à indemnisation. Toutefois, ce n'est pas vrai en présence d'inconvénients
anormaux, excessifs => jurisp a peu à peu dégager le ppe suivant lequel nul ne doit causer à autrui
un trouble anormal de voisinage. Resp non plus subjective mais objective => resp s'est
historiquement détachée de la théorie de l'abus du droit de ppté. Au départ, elle était incluse dans la
théorie de l'abus du droit de ppté. Ex : Cass. 27 nov 1844 aux visa des art 544 et 1382 retient que le
bruit causé par une usine peut donner lieu à indemnités lorsqu'il est porté à un dégré insupportable
pour les pptés voisines. Arrêt 29 mai 1937: la cour de cass retient que l'exercice mm légitime du
droit de ppté devient générateur de responsabilité lorsque le trouble dépasse la mesure des obl°
ordinaires de voisinages. Josserand y était rapporteur; Peu à peu dble visa art 544 et 1382 que l'on
retrouvait encore dans arrêts de 1971 est devenu critiquable car bien souvent des troubles du
voisinage ne procède d'aucune faute. Bien au c/ le train qui passe par ex près d'une maison ou
restaurateurs ont des activités autorisées. Donc on ne peut utiliser 1382. Ni 544 car l'auteur du
dommage n'est pas tjrs le proprio de l'immeuble qu'il occupe.
Jurisp a cessé références à faute et drt de ppté depuis Civ. 3Ème 18 juillet 1972 auj la resp pour
trouble de voisinage est une source autonome de resp objective. C'est un ppe de droit privé dégagé
par la cour de cass sans le soutien d'aucun texte et qui peut à ce titre être visé directement. Ex = Civ.
19 novembre 1986 vu le ppe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trble anormale de
voisinage.
LE 20/10/08
les troubles anormaux du voisinage st une théorie a la source d'une resp autonome et objective(sans
faute). Les conditions de cette resp.
a. Définitions
Les troubles anormaux sont les dommages causés à un voisin qui quand ils excédent les
inconvénients ordinaires du voisinage sont jugés anormaux et oblige l'auteur du trouble à
dédommager la victime quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune
faute ne serait reprocher à celui qui le cause.
b. les conditions
1. l'exigence de troubles anormaux
1. 1 la notion
Aucune faute n'est exigée de la part de l'auteur. La principale notion réside dans la constatation d'un
trouble de voisinage anormal. L'activité du trouble peut être utile à son auteur le plus souvent. Elle
n'est ni malicieuse ni malveillante. C'est pr cela que cette théorie est autonome car elle ne nécessite
pas une faute. Il n'est pas contestable que les troubles normaux de voisinage doivent être supportés.
On ne peut reprocher au voisin du dessus de prendre sa douche par ex, ou d'invité des amis pr un
anniversaire, ni d'avoir un animal de compagnie qui aboie. C'est des ex inconvénients de voisinage
qui doivent être tolérés. Au delà d'un certain seuil ces inconvenances normales deviennent
anormales. Le dommage sera tenu anormal ds ces conditions:
● lorsque le dommage a une origine humaine est non naturel; arrêt 2 fév. 2000=le dommage
doit procédé de la main de l'homme.
● Il est important, durable, répétitif et inhabituel=à ces conditions le dommage va excéder le
seuil de tolérance toléré entre voisin.
Ex de troubles que la JP a sanctionné: des bruits, des odeurs, une privation de belle vue, une
privation d'ensoleillement, ou la privation d'avoir une cheminée, la privation de recevoir des
émissions de TV; l'inclinaison d'un immeuble sur un otre, l'ensablement d'une maison, des
difficultés d'accès anormal a sa propriétés, les fumées ou poussière d'un chantier, l'empiètement de
racine d'arbre, ou le fait de supporté des feuilles mortes ou végétaux de son voisin.
Le caractère anormal du trouble doit s'apprécier in concreto=le juge peut dc moduler son
appréciation en fonction de prédisposition éventuelle de la victime la rendant plus particulièrement
sensible a tel ou tel événement. 2 chbre civ 13 juillet 2006= c'est le pt de vue de la victime qui
prime. Le trouble c'est ce qui est ressentit par la victime de façon anormal. Une même activité, un
mm type de trouble sera ou non générateur de resp suivant qu'il aura ou non provoqué un trouble
ressentit par la victime. L'anormalité du trouble ne doit pas être confondu avec la notion de
préjudice qui lui pose la question de la réparation. Le trouble c'est le fait générateur. Le préjudice
c'est par ex les maux de tête consécutive au bruit, le ou les pb respiratoire résultant du trouble. Le
préjudice est la csq du trouble.
Ex qui témoigne de l'expansion de la notion:
● on admet qu'une simple menace, un risque peut être constitutif d'un trouble. Ex de la 2 chbre
civ du 10 juin 2004=la menace de recevoir à tout moment ds sa propriété des balles de golf
est constitutif d'un trouble anormal de voisinage. L'absence de répétition pourrait faire pensé
que le trouble n'est pas persistant ni répétitif, c'est la menace qui est considéré comme
répétitif
arrêt de la 2 chbre civ du 24 fev 2005= risque permanent d'incendie car le voisin stocké de
la paille. Le fait de vivre sous cette menace permanente, a été considéré comme un trouble
anormal.
● Trouble d'ordre esthétique= arrêt du 25 janv 1995= le fait qu'une vue est été caché par des
immeubles de 10 étage et d'une cheminée de 30 mètres de haut.
arrêt du 24 fev 2005=le voisin avait plein de ferrailles, le trouble anormal a été retenu a
raison de la gêne d'ordre esthétique.
1. 2- l'incidence de la théorie de la préoccupation.
Il y a deux formes de préoccupation susceptible d'influencer l'appréciation
● la préoccupation collective=c'est la prise en compte du contexte général préexistant à
l'installation de la victime. Elle est discutée . Mais elle est admise en JP. Elle est discuté
parce que certains font observé que c'est en quelques sorte une doubles peine contre les gens
les plus modeste. Les gens les plus modeste st souvent amené a s'installer ds un quartier ou
l'environnement pe être propice a des nuisances (achat d'une maison a proximité d'une usine,
d'un aéroport). Doit on tenir compte que des nuisances existait déjà avant l'implantation de
la victime. La JP prend en considération ce contexte général. Il est incontestable que la
normalité d'un trouble est apprécié différemment suivant que le trouble survient ds un
environnement paisible ou un environnement où il y avait déjà des troubles. Arrêt de la 2
chbre civ du 22 fev 1969=installation d'un chantier naval ds un port industriel, ds cet arrêt
la cour de cass refuse l'indemnisation car l'installation d'un chantier naval est normal ds un
port. La cour prend en compte l'environnement préexistant. Cette théorie se retourne contre
les victimes généralement. Elle a été bien prise en compte par la JP. Arrêt de la 2 chbre civ
du 2 oct 1995 « RIOM », un villageois se plaint des caillement des poules de son voisin.
● La préoccupation individuelle= la source du trouble préexiste à l'installation de la victime. Il
s'agit de prendre en compte la présence initial du gêneur particulier qui a l'origine du
trouble. Traditionnellement les juridiction refusaient d'écarter l'indemnisation sans égard au
fait que le gêneur était antérieurement installé à la victime. Demolonde=cette thèse n'avait
pas été reçu en JP= 30 nov 61 et 20 oct 64= les juridictions indemnisé mm si l'auteur du
trouble été là avant. Loi du 4 juillet 80=art L 112-16 du code de l'urbanisme. Cet texte est
venu imposé la prise en considération de la préoccupation individuelle.=les dommages
causé aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles,
industrielle, artisanale ou commerciale n'entrainent pas drt à réparation lorsque le permis de
construire afférant au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou lorsque l'acte
authentique constatant l'aliénation a été établit postérieurement à l'existence des activités des
occasionnant des lors que ces activités s'exerce en conformité avec les dispositions
législative ou réglementaire en vigueur et qu'elles se st poursuivit ds les mm conditions.
Si le législateur est venu cassé ici la JP qui n'admettait pas la thèse de Demolond, cela n'est possible
que ds certaines conditions. Fo ke l'activité s'exerce en conformité avec la loi, la réglementation en
vigueur. C'est a cette condition que c'est une condition d'immunité=arrêt du 13 nov 2005= une
piste de karting existait déjà avant l'installation d'un hotel/restaurant à proximité. Mais
l'homologation de cette piste n'avait eu lien que postérieurement à l'installation de l'hôtel. Les
exploitant de la piste ne pouvait se prévaloir de l'art L112-13 car l'homologation c'est fait que après.
Ce pp chronologique ne joue qu'à condition ke l'activité n'est pas été modifié par la suite. La cour de
cass fait de la résistance a cette art. Elle fait le maximum pr indemniser la victime. C'est pk en cas
d'aggravation ultérieur du trouble, la cour de cass réouvre le drt a réparation= arrêt de la 2 chbre civ
du 17 juillet 91=en l'espèce un ind se plaignait de l'activité d'une carrière préexistante.
2. Une notion extensive de voisin
Pendant longtemps le trouble de voisinage ne pouvé existé qu'entre un auteur et une victime en
situation de continuité physique. Voisin au sens materiel du terme. Hoy c'est different.
2. 1 Du voisin actuel au voisin occasionnel.
Il importe peu que la victime ou l'auteur du trouble soit locataire ou simple occupant ou
propriétaire. L'auteur d'un trouble peut être le locataire. Une JP se contente d'une simple proximité
géographique et non d'un stricte voisinage. arrêt de la CJCE 18 mai 2006=admet qu'une nuisance
peut être causé a une usine causé à plus de 100 km.
Le voisin occasionnel= c'est le constructeur qui a été peu a peu soumis à la resp pr trouble
anormaux de voisinage alors mm que c'est pas le proprio du terrain, il agit sous l'ordre du proprio
du terrain . La JP le considère comme un voisin occasionnel. Arrêt intrafor 3 chbre civ du 30 juin
98=un sous traitant a été condamné resp pr avoir injecté du béton ds le sol au delà des limites du
terrain au point de pénétré ds les locaux du terrain voisin. Le sous traitant a été causé resp de ce
trouble anormal. Arrêt Georges 3 chbre civ 5 du 22 juin 2005 = a posé un pp, plusieurs fois
repris. Le proprio de l'immeuble auteur des nuisance et les constructeur a l'origine de ces nuisances
st resp de plein drt vis à vis des voisins victimes. Ces constructeurs étant pendant le chantier, les
voisins occasionnel des proprio lésé.
Arrêt de la 3 chbre civ du 21 mai 2000 semble amorcé un léger revirement car cette solution a été
très critiqué.
2. 2 Du voisin matériel au voisin intellectuel.
Ds un mvt similaire de la notion de voisin. La JP retient la resp de l'architecte=arrêt de la 3 chbre
civ du 20 dec 2006. il est considéré comme co-resp.
c. sanctions et recours entre co-obligés .
1. Les sanctions
le juge a un large pouvoir d'appréciation. Il accordé des dommages et intérêts. Il pourra tenir
compte de la dépréciation de la maison ,de la perte de la clientèle de la victime. Le juge peut
ordonner la suppression le cas échéant sous astreint de la cause du dommage.
2. les recours entre coobligés.
2. 1 recours possible du maitre de l'ouvrage contre l'entrepreneur.
C'est le proprio pr lequel est construction est offerte. Le maitre après paiement de la victime ou
l'assureur du maitre de l'ouvrage, dispose d'un recours subrogatoire après paiement contre les
constructeurs. Subrogé ds les drts de la victime, il peut invoqué la resp sans faute de l'entrepreneur.
Ce recours s'exerce en pp pr le tout. Cf arrêt Georges 5.
2. 2 Les recours entre co-constructeurs
ce st par ex l'entrepreneur et les sous traitant. La 3 chbre civ du 26 avril 2006=a précisé ke la
répartition de la charge finale de la condamnation entre co-constructeurs se fait en fonction de la
gravité respective des fautes. En l'absence de faute, la répartition se fait par tête.
§2: L'exclusivisme
A. Notion
le drt de propriété a un caractère exclusif ki prolonge l'absolutisme parce qu'il illustre l'idée que le
proprio est seul maitre de son bien à l'exclusion de quiconque. La propriété c'est le drt d'exclure
autrui de sa chose. La propriété c'est un monopole. Le proprio peut s'opposer a tt immixtion des
tiers. Il peut empêcher tt autre personne de se servir de son bien . La propriété c'est une exclusivité
de l'abusus, l'exclusivité du fructus, exclusivité d'usus. Selon Carbonnier « l'exclusivisme est inclus
ds le domaine de propriété ». cette notion a de nombreux prolongement en matière pénale = le
vol(art L 311-1 du code pénal), les délits de dégradations, destructions. Le livre 3 du code pénal
sanctionne les atteintes aux biens.
B. La protection contre l'empiètement.
=sa évoque deux choses au plan juridique. Sa évoque un débordement matériel. ça évoque
également le face à face entre deux propriétaires. C'est le fait pr un proprio de construire sur son
terrain en débordant sur le terrain contigu de son voisin lui même propriétaire. Art 673 du code civ
traite de ce sujet. La JP a hésité sur le fondement à retenir. Elle a exclu l'application de l'art 555 ds
le cadre d'empiètement. La JP a retenu comme fondement l'art 545 du code civil suivant lequel nul
ne peut être contraint de céder sa propriété. La JP se fonde sur cet art car elle considère que
l'empiètement c'est une atteinte directe aux drt de propriété. Elle a une attitude extrêmement sévère
a l'égard de l'auteur de l'empiétement et elle prononce tjrs la démolition. Elle considéré ke rien ne
saurait justifié l'empiètement. Il est absolument exclu que celui qui déborde sur la propriété en
réclame la propriété. Certains auteurs été pr cette thèse mais la cour de cass prononce la démolition
quand bien mm l'auteur de l'empiétement serait de bonne foi, et quand bien mm la victime ne se
serait pas plainte(le silence du voisin ne vaut pas consentement). Le caractère souterrain de
l'empiètement est justifiable du mm pp en matière de démolition. Même l'existence d'une
disproportion entre les frais de démolition et le préjudice causé au voisin n'empêche pas la
démolition. Le caractère minime de l'empiétement ne justifie pas celui ci. Arrêt de la 3 chbre civ le
20 mars 2002= un voisin avait construit une clôture et avait empiété de 0, 5 cm sur le terrain de son
voisin. La cour de cass a précisé que peu importe la mesure de l'empiètement, la clôture devé être
démoli. Le drt a démolition est absolue et insusceptible d'abus=arrêt de la 3 chbre civ du 7 juin
1990. Une maison a été complètement détruite= arrêt de la 3 chbre civ du 18 fev 1998. il n'est pas
besoin d'obtenir un permis de démolition auprès de l'administration=art L 430-3 du code de
l'urbanisme.
§3: La perpétuité
elle revêt une triple signification.
A. Pérennité au moins égale à celle de son objet.
Le drt de propriété a vocation a durer au moins autant que son objet. Parfois le drt de propriété dure
plus longtemps que son objet. L'affaire de l'étang napoléon=en l'espèce une pers avait acheter un
étang en Camargue, en 1872 a la suite d'une tempête , l'étang c'est vu confondu avec la mer. Durant
70 ans , l'étang été du domaine public. En 1942 l'étang c'est séparé de la mer. La cour de cass en
assemblée plénière le 23 juin 1972, a dit que l'étang retrouvé sa propriété. « le propriétaire privé de
ses drts par la perte de son immeuble du fait des forces de la nature se trouve réintégré ds sa
propriété lorsque l'obstacle qui l'en avait privé a disparu ».
B. drt héréditaire par excellence
la propriété survit au décès de son titulaire. Se distingue de l'usufruit car il est viager. Le drt de
propriété se transmet a cause de mort. Il ya bcp de drts qui se transmette aux héritiers=les créances
et les dettes, les contrats. Il n' y pas ke le drt de propriété. C'est un des fondement du drt de
succession.
C. imprescriptibilité
la prescription extinctive est définie ds le code civ à l'art 2219, loi du 17 juin 2008. c 'est un mode
d'extinction d'un drt résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certains laps de temps.
L'inaction du proprio emporte t-elle l'extinction de son drt au bout d'un certains temps? La réponse
est non car la perpétuité signifie que le drt de proprio ne se perd pas par le non usage. A la
différence des autres drts réels ki se prescrive par 30 ans. Le non usage est équivoque. L'usus c'est
le drt d'user et de ne pas usuer de la chose dt on n'est proprio. L'inaction ne saurait équivaloir a la
renonciation volontaire à la propriété. La cour de cass 8 juillet 1851 « le drt de propriété ne saurait
être borné par le temps ». la chbre des requêtes le 5 mai 1879 avait laissé entendre que ttes les
actions étant prescriptibles par 30 ans (art 2262) l'action en propriété l'été aussi. Duguit =fonction
sociale de la propriété. La cour de cass « demoiselle le cohut » 12 Juillet 1905= se prononce
clairement pr l'imprescriptibilité du drt de propriété. La propriété ne se perd pas par le non usage
quelque soit la durée d'inaction en revanche un otre a pu pendant ce tps prescrire acquisitiveent
cette propriété.
Arrêt du 5 juin 2002= la cour de cass a affirmé que l'action en cessation d'un empiètement est une
action également imprescriptible. Cette dernière solution est anti-économique. L'avant projet de
réforme du drt des biens, propose ke le propriétaire victime d'un empiétement ne peut pas exigé la
démolition plus de 2 ans après en avoir eu connaissance et plus de 10 ans après l'achèvement des
travaux. En matière mobilière, cette imprescriptibilité a été discuté mais elle a été reconnue ds un
jugement du tribunal civ de la seine du 1er juin 1949=affaire du trésor de la rue Mouffetard.:
un écuiller de louis 15 avait enseveli des louis d'Or, les 80 héritiers de cet écuillers ont pu en
revendiqué la propriété 2 siècles plus tard. Cette solution a été reprise de façon incontestablement.
L' art 2227 rappel que le drt de propriété est imprescriptible.
CHAPITRE 2: LA THEORIE DE LA POSSESSION
La science jur distingue possession et propriété. La propriété caractérise une situation de drt. La
possession caractérise une situation de fait qui d'ailleurs est tangible, concrète. La possession c'est la
situation d'un personne (le possesseur) qui se comporte ds les faits comme le proprio d'une chose. Il
en use, il en jouit et il en abuse tt comme le ferait un proprio. Le possesseur c'est celui qui exerce un
pouvoir de fait sur une chose. Il a la maitrise effectif de la chose possédée. Elle est entre ses mains ,
en sa puissance.=def de CORNUT. Le possesseur est celui qui occupe et habite une maison, celui
qui utilise sa voiture. Cette possession même si elle a les apparences de la propriété elle se distingue
tant du drt de propriété et de la simple détention. Le possesseur est le plus souvent le proprio
véritable du bien. A l'inverse, le proprio du bien va généralement agir comme un possesseur. Il
arrive que le possesseur ne soit pas le proprio du bien. Ex le voleur se comporte par hypothèse
comme le proprio de la chose, alors qu'il en est pas le propriétaire. Le voleur est possesseur et pas
propriétaire. Ex un acquéreur croit tenir son bien du véritable propriétaire ou une pers croit avoir
hérité du valeur proprio, le tout à tort. La loi/ le code accorde tjrs sa protection aux situations de fait
car la loi ne peut les ignorer « que serait la loi sans les moeurs ».
En protégeant la possession le drt tend a consacrer une situation de fait et tend a assurer la paix
social mm si cet état de fait est contraire a l'état de drt. Cette idée d'assurer la paix social on la doit a
Savigny (juriste allemand qui écrit en 1803)= a énoncé une théorie subjective de la possession qui a
été recueillit par le drt français. Le drt est intéresse à protéger les situations acquise. Il est tjrs
intéresse à l'ordre. « il ne faut pas bouleverser les choses paisibles ». A travers la protection de la
possession , c'est la propriété elle même le plus souvent que l'on va protéger=idée développé par
Ihering. Il développe une théorie objective de la possession car elle ne fait plus de lanimus
domini(=l'intention d'être proprio) un élément de la possession. IHERING dit que la possession c'est
l'ouvrage avancé, le bastion de la propriété. Ce st dc les deux justifications possible à la possession.
Trois séries de règles vt découlé. Bien que non proprio le possesseur pourra se voir reconnaitre un
veritable drt de propriété à rasion de sa possession. Soit instantanément en matière mobilière si il est
de bonne foi soit par suite de l'écoulement d'un certains temps en matière immobilière (30 ans si le
possesseur est de mauvaise foi et 10 ans si il est de bonne foi et qu'il a un juste titre). La possession
a une fonction acquisitive. Deuxième fonction de la possession: le possesseur bénéficie d'une
présomption de propriété car la possession fait présumé la propriété. =technique de la présomption
(c'est un déplacement de l'objet de la preuve). La loi tire d'un fait connu (la possession) un fait
inconnu (la propriété). C'est une présomption généralement simple. Ds le cadre d'un litige sur la
titularité du drt de propriété on parle d'un procès pétitoire, le possesseur sera tjrs le défendeur car il
est présumé être le propriétaire. Troisième fonction: Le possesseur de bonne foi n'est jamais tenu à
restitution des fruits. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens (art 549 du code civ).
Théorie très importante du drt des biens.
SECTION 1: NOTION DE POSSESSION
§1: Le domaine de la possession
la possession peut porter sur des choses et des drts réels ou personnels.
A choses et drts réels ou personnels
classiquement la possession ne concernait que les choses corporels. Les jurisconsultes paulen et
galius ne concevait la possession qu'en présence d'une maitrise materielle d'une chose corporel.
Ulupein admettait que l'on fut possesseur d'un drt= il parlait de possession juris (=possession d'un
drt) par opposition a la possession rei(=choses). L'art 2255 admet que l'on puisse possédé soit une
chose soit un drt. Cet art donne une définition descriptif de la possession . Un drt réel peut faire
l'objet d'une possession. On peut possédé un usufruit, un gage. La possession d'un drt réel c'est tjrs
le fait de se comporter comme le titulaire de ce drt. Possession parfois d'un drt personnel=art 2240
vise la possession des créances.
B. possession particulières des biens incorporels.
Le drt positif admet hoy que des biens incorporel puisse faire l'objet d'une possession. La
possession est pouvoir de fait qui peut s'exercer sur un brevet. arrêt de la 3 chbre civ du 24 mars
93= possession d'un drt d'auteur.
Le 27 octobre 2008
Mais cette possession si possible produit effet limlité et variable. La possession peut porter sur tout
type de bien, mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel. Peut porter sur un droit réel (la ppté)
ou personnel (créance).
L'existence de la possession 2 cond° d'existence : la possession est ppté en action et intention. 2
éléments cumulatifs.
Élément d'ordre objectif = le corpus
éléments d d'ordre subjectif = l'animus.
A/ le corpus
Se traduit par activité matériel sur la chose.
1°) les activités matérielles constitutives du corpus
L'accomplissement d'activités purement matérielles sur la choses, maitrise matérielle de la chose
possédée. Les faits de possession sont des activités de maitre. Maitrise réelle de la chose possédée
=> abattre un arbre... N'implique pas nécessairement contact physique entre chose et personne =>
Une personne morale peut posséder un immeuble par le seul fait de percevoir le loyer? Ne peuvent
constituer le corps de la possession des actes purement juridiques. Ch. Civ. 13 décembre 1948 Ils
pourraient être accomplis par un autre que le possesseur. Ils leur manque la matérialité, la notoriété
des cptements factuels. Ex = octroi d'un bail, vente d'une chose ou encore le paiement d'impôts
fonciers. Ch. Civ. 3Ème 30 juin 1999 a par ex cassé un arrêt d'appel qui avait caractérisé une
possession au motif que le possesseur avait payer les impôts fonciers => cour de cass relève qu'il ne
s'agit pas d'acte matériel de possession.
Jurisp largement critiquée en doctrine car les actes matériels peuvent tout autant que les actes
juridiques être accomplis par un autre que le possesseur. De plus l'accomplissement d'un acte
juridique traduit ou étaye l'exercice d'un pvr de fait sur une chose. En jurisp les seules actes
juridiques n'en restent pas moins insuffisant pour traduire le corps de la possession. Ch. Civ. 3Ème
3 octobre 1990 = payer des impôts ou louer une parcelle ne suffit pas à traduire possession réelle.
2°) la possession corpore alieno.
Habituellement le corpus est exercé par le possesseur lui mm. Toutefois il arrive bien svt que ce
corpus soit exercé par l'intermédiaire d'autrui = Possession corpore alieno. Art 2255 C. Civ. Il
reconnaît que le pvr matériel sur le bien soit exercé par l'intermédiaire d'autrui. Dans ce cas on
possède non par soi mm mais par autrui c à d par représentation. La chose est entre les mains d'un
tiers et celui-ci est réputé être le représentant de celui pour le cpte duquel il possède.
Ex : le fermier qui exploite des terres données à bail possède pour le cpte du bailleur. Idem de tout
locataire d'un immeuble. Le salarié =ment qui détient la chose qui appartient à son entreprise
(véhicule d'entreprise, camion) est réputé possédé pour le cpte de son employeur et non pr son ppre
cpte.
La possession peut concerner d'autres droits réels que le drt de ppté. Il faut éviter les confusions. Ex
: cas de l'usufruitier. Il possède la ppté non pas pour son cpte mais pour celui du nu propriétaire.
N'accomplit pas des actes de dispositions.
B/ l'animus
c'est un élément psychologique nécessaire à l'existence mm de la possession (1). L'animus est
=ment un critère de distinction entre la possession et la détention précaire (2).
1°) l'animus, cond° nécessaire à la possession
le code civil fait de l'animus domini une cond° essentielle, sine qua non, à l'existence de la
possession. On parle d'animus domini pour désigner l'intention délibérée de s'affirmer en
propriétaire de la chose possédée. On parle galement d'animus possidendi => il s'agit de l'intention
de se comporter comme le véritable titulaire du droit possédé sur le chose.
Cet animus possidendi comporte en réalité 2 éléments :
– une vlté au sens de celle requise dans la théorie de l'acte juridique car il ne saurait y avoir
d'animus de la part d'une pers non douée de vlté ex : infans non doué de discernement ou un
aliéné.
– L'intention d'affirmer son drt réel sur la chose.
Animus est une q° étrangère à la BF ou la MF du possesseur. Art 2261 c.civ qui vise l'animus
domini parle de possession à titre de propriétaire. A aucun moment le c.civ. N'exige la BF pour que
la possession existe. Q° de la preuve de l'intention? (actes matériels se prouvent d'eux mm) code
civil n'a pas voulu rentrer dans des discussions sans fin => pose une présomption favorable à celui
qui exerce le corpus. La possession se présume c à d que l'animus se présume dès lors que le corpus
est constaté. Cette présomption simple est suggérée par l'art 2256 du code civil. On est tjrs
présumé posséder pour soi à titre de propriétaire « s'il n'est autrement prouvé... ».
Présomption simple. Preuve c/ par tous moyens. Il s'agira par ex pour le véritable proprio de
prouver le caractère précaire de la détention.
2°) l'animus, critère de distinction entre détention précaire et possession
a) notion de détention précaire
la question du caractère précaire de la détention parce qu'un individu peut avoir la maitrise
apparente d'une chose (accomplissement d'actes qui pourraient être celui d'un possesseur) sans pour
autant prendre juridiquement cette dernière qualité. C'est alors un détenteur et non un possesseur.
Ce qui distingue précisément le simple détenteur du possesseur est que le premier n'a pas l'animus
dont le second est investi. Pas l'intention d'être titulaire du droit réel détenu => il ne peut pas avoir
objectivement avoir cette intention. PK? Intention dépendante de la vlté d'autrui + susceptible de
prendre fin à moyenne ou longue échéance.
Déf° détention précaire > G. Cornu--> 3éléments :
– le détenteur précaire possède sur la chose un pvr de fait. Ex : locataire a la maîtrise de la chose
louée. Rien extérieurement ne le distingue d'un possesseur. Pvr de fait commun à la détention et
à la possession.
– en vertu d'un titre juridique qui implique la reconnaissance du droit de ppté d'autrui. Distingue
le détenteur du possesseur car détention est fondée sur un titre. Or celui ci implique un aveu du
drt de ppté d'autrui. Ce titre empêche l'animus d'exister et empêche donc le détenteur de devenir
possesseur. Ex : locataire, emprunteur, dépositaire, salarié, mandataire = détenteurs précaires
par ppe en ce qu'ils sont unis en l'espèce au véritable proprio par un contrat respectivement de
bail, d'emprunt, de dépôt, de travail ou de mandat. Titre > directement de la loi ex : tuteur d'un
pupille => simple détenteur du mineur dont il administre le patrimoine.
– Obl° de la restituer à son proprio. Détention est affectée ainsi d'un terme. C'est la possession qui
se présume et non pas la détention. Si le véritable proprio souhaite prouver la simple qualité de
détenteur, il va falloir qu'il le prouve par ex en montrant son contrat.
b) le régime
il tient en 3 règles :
– l'application du régime découlant du titre. Entre le détenteur précaire et le véritable proprio on
applique le régime juridique > titre, du contrat; Rapport entre le détenteur précaire et les tiers :
extérieurement rien en distingue le détenteur d'un possesseur. C'est pk depuis L.1975 le
détenteur quoi que précaire bénéficie de la protection possessoire. Cela montre que les analyses
de Ihering ont pénétré le droit frs puisque selon lui la possession se caractérise par le seul corpus
et non pas par animus.
– Impossibilité de prescrire : le détenteur précaire ne bénéficie pas de la prescription acquisitive.
Art 2266 du c. civ. « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de
temps que ce soit ».
– immutabilité :
* ppe : l'immutabilité de la qualité de détenteur. Qualité perène, ne se modifie pas. Art 2257 du
c.civ. Implicitement. La précarité de la détention est héréditaire. Héritiers ne pourront pas plus
prescrire.
* tempéraments : transmission à titre particulier. En effet la précarité cesse à l'égard des tiers
acquéreurs de BF auxquels le détenteur précaire aliène la chose détenue. Art 2269 c.civ. Ex :
locataire vend voiture loué => tiers acquéreur de BF pourra prescrire ppté utilement.
Interversion de titres : le titre de détention est transformé en titre de possession. Puisqu'elle est
en ppe immuable, une telle interversion de titre ne peut jamais résulter de la vlté du détenteur.
Art 2270 du c. civ. Deux cas où c'est possible art 2268 c.civ : le titre de détention est interverti
par une cause venant d'un tiers. Cela signifie que le détenteur précaire acquiert la chsoe détenue
d'un tiers qu'il croit à tort être proprio. Ex : emprunteur achète la chose prêtée d'un tiers qu'il
croit proprio => le détenteur en l'espèce croit alors que le prêteur n'était pas le véritable
propriétaire mais qu'au contraire le tiers est le véritable proprio. Si le détenteur est transformé en
possesseur par l'intervention d'un tiers il pourra prescrire. 2nd cas d'interversion de titre : le
détenteur adresse une contradiction au droit du propriétaire. NB : le détenteur précaire ne peut
solo animo passer d'une qualité à l'autre. Cette contradiction doit donc être explicite et directe et
extériorisée. Ex : l'emprunteur refuse de restituer la chose au prêteur en se prétendant le
véritable propriétaire. Le locataire entreprend de gros travaux qu'un simple locataire n'a pas le
droit d'accomplir. Il est galement facile pour celui qui a confié la détention de la chose au
détenteur d'échapper à cette contradiction de son droit. Il va présenter le contrat de prêt, il va
présenter le contrat de bail. Par la P° du titre par le véritable proprio on démontrera que le
détenteur est un détenteur précaire qui ne peut avoir objectivement l'animus.
§ 2 = les cond° d'efficacité de la possession
A/ les caractères de la possession utile
C'est celle qui peut fonder une prescription acquisitive (ad usucapionem). Elle doit présenter
certains caractères Art 2261 c.civ : pour pvr prescrire il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de proprio.
La doctrine critique galement cette rédaction qui n'a pas été modifiée par loi du 17 juin 2008 qui
s'est contenté de dénuméroter les art sans en modifier le contenu. PB : Dans cette rédaction le lég
met sur le mm plan les cond° d'existence de la possession et des qualités de la possession.
4 gdes qualités requises de la possession utile :
1°) la continuité
c'est une qualité que doit revêtir le corpus. On parle parfois de la continuité du corpus. Qu'entendre
par cette exigence de continuité ? Des agissements épisodiques ne sauraient constituer une
possession utile; Attention : la continuité de la possession n'est pas l'exigence d'une possession
absolument permanente, exigence d'une possession absolument ininterrompue. La continuité
s'apprécie « suivant la nature de l'objet auquel elle s'applique ». Ch. Civ. 5 juin 1839 conflit sur la
possession d'un rocher en Bretagne qui produisait une quantité importante de varechs (algues) qui
ne pouvaient faire l'objet que d'une récolte annuelle. Le fait qu'un ind est récolté chaque année le
varech d'un rocher peut caractériser une possession continue? Oui car récolte doit avoir
naturellement avoir lieu une fois l'an.
Il s'agit donc d'une continuité relative appréciée au vue de la nature de la chose et de sa destination.
Ne va pas s'apprécier de la mm façon pr une résidence ppale et une résidence secondaire.
Discontinuité ne prend donc en cpte que rupture ou interruption anormale. Ex = individu ne perçoit
pas régulièrement les loyers qui lui sont dus.
Vice de discontinuité est malgré tout un vice absolu au sens où toute personne peut l'invoquer;
MAIS il faut tenir cpte de la possibilité offerte par art 2264 c.civ pour assouplir exigence de
continuité. En substance, si l'on prouve une possession actuelle et ancienne le code civil présume
que l'on a possédé dans le temps intermédiaire. Cette présomption permet de faire le pont entre deux
possessions effectivement prouvées. Ch. Civ. 3Ème 19 mai 2004
2°) la paisibilité
Non violente. Art 2263 c.civ exclue les actes de violence du champs de la possession utile. Il faut
préciser que le caractère paisible de la possession c à d le fait que le corpus n'a pas été obtenu de
façon violente. Cette exigence ne concerne que l'entrée en possession. Autrement dit la violence ne
vicie la possession que si l'entrée en possession a été violente d'une part et si cette violence se
maintient d'autre part. Le vice de violence est un vice temporaire de la possession de sorte qu'une
possession originairement vicié par la violence peut par la suite produire des effets utiles aussitôt
que la violence a cessé. Art 2263 al 2 c.civ. Le vice de violence est un vice relatif c à d que seul
celui qui en a été victime peut l'invoquer. Ex = victime d'un vol. Au contraire la possession reste
utile à l'égard de toute autre personne que la victime.
3°) la publicité
la possession doit être publique pour produire ses effets de sorte que la clandestinité vicie la
possession car elle est suspecte. Encore plus importante en matière mobilière qu'en matière
immobilière car plus facile à cacher possession mobilière.
Clandestinité = Vice temporaire, cesse lorsque le corpus se manifeste à nveau au gd jour. Vice
relatif qui ne peut être invoqué que par ceux qui ont été empêché de revendiquer que par suite
d'ignorance du fait de clandestinité.
4°) l'absence d'équivoque
est équivoque ce qui peut avoir plusieurs significations. Actes équivoques ne permettent pas de
fonder une possession utile et c/ ment aux trois premières qualités de la possession, elle concerne
surtout l'animus. 2 séries de situation pour rendre l'animus équivoque :
– dans des hyp de communauté de vie. Lorsque deux ou plusieurs pers cohabitent les biens
compris dans l'habitation font svt l'objet d'une possession équivoque. On ne sait lequel des deux
concubins possède précisément tel bien ou tel autre.
– en présence de droits concurrents sur une chose. Drts de mm nature sur un mm bien. En
présence d'une indivision. Pluralité de ppté sur un mm bien. Or chaque indivisaire a un droit à
l'usage, de gestion et de jouissance des biens indivi sans avoir pr autant un droit exclusif de
ppté. Par nature l'indivision rend équivoque la possesion des indivisaires. Il est parfaitement
possible que cette équivoque soit levée mais ne pourra l'être qu'en présence d'actes nettement
incompatibles avec l'esprit communautaire qui préside à l'indivision. Il faut dc les actes de
possession d'un indivisaire possesseur traduisent sa vlté de se comporter comme le proprio
exclusif du bien. Cette possibilité a été reconnue : Ch. Civ. 8 janvier 1846 : reconnaît qu'un
indivisaire pouvait prescrire tout ou partie de la chose initialement commune.
Ch. Civ. 3Ème 25 juin 2003 : l'a =ment admis mais il faut là encore des actes qui traduisent
vlté de se comporter comme proprio individi.
B/ incidences de la BF
ce n'est pas une cond° d'existence de la possession, pas plus qu'une qualité requise de la possession
utile. On peut tout en étant de mauvaise foi être possesseur et prescrire utilement la ppté. Certes le
possesseur de BF jouit d'un traitement de faveur, mais cela n'empêche pas le possesseur de MF de
prescrire. Ex = voleur ou usurpateur.
BF au sens du droit des biens? Pas au sens du droit des obl°. Il s'agit précisément en matière de
possession art 550 du code civil. Le possesseur est de BF quand il possède comme proprio en vertu
d'un titre translatif de ppté dont il ingore les vices.
=> possesseur de BF = celui qui croit à tort être devenu proprio puisqu'il ignore que son vendeur ne
l'était point. La BF est fdmentalement l'ignorance en la personne du possesseur de ce que la
situation de fait n'est pas conforme à la situation de droit.
Inversement le possesseur est de MF lorsqu'il connait les vices de son titre d'acquisition. Ex : sait
avoir acheté d'un non proprio. BF tjrs présumée Art 2274 c.civ. C'est à celui qui allègue la
mauvaise foi de la prouver.
C/ exclusion des actes de simple tolérance ou de pure faculté
Certains faits ne sauraient donné naissance à une quelconque possession utile. Ces actes sont des
actes de simple tolérance et de pure faculté qui sont visés par l'art 2262 c.civ.
1°) acte de simple tolérance
= celui qu'une personne exerce sur le fonds d'autrui mais avec la permission gracieuse du proprio
tjrs révocable. C'est pk il ne permet pas de prescrire que ce soit la ppté ou la servitude (= charge
réelle établie sur un immeuble pour l'utilité d'un autre immeuble, ex : servitude de passage).
Ex : fait pour le proprio d'un chps d'autoriser son voisin à faire paitre ses animaux dans ce champs
ne fait pas du voisin le possesseur d'une servitude de pâturage sur le champs;
ex 2 : autoriser un voisin à puiser à sa fontaine, pas servitude de puisage Civ3ème 19 déc 2003
=> il faut favoriser les bons rapports de voisinage et ne pas dissuader les ind de s'entraider.
2°) acte de pure faculté
acte qui n'empiète pas sur le fonds d'autrui mais c'est un acte qui caractérise l'exercice normal du
droit de ppté et qui donc interdit la prescription. Ex : fait pour proprio d'un terrain en bord de mer de
ne pas construire ou de ne pas surélever et de préserver de la sorte le panorama de son voisin ne
saurait au profit de celui ci une servitude de vue.
Section 2 : le rôle de la possession
La possession est un fait dument pris en cpte par le droit car statistiquement la situation de fait
correspond à celle de droit.
Possession a galement une valeur ppre indépendamment de la situation de droit.
Mieux vaut une injustice qu'un désordre GOETHE
§ 1 = la théorie gale de la possession
deux fonctions ppales de la possession : acquisitive et probatoire.
A/ fonction acquisitive
la possession est fdmentalement un mode d'acquisition originaire de la ppté.
1°) un mode d'acquisition originaire de la ppté : l'usucapion
le fait de posséder un bien permet parfois d'en acquérir la ppté et ceci par le biais de la prescription
acquisitive encore appelée usucapion. Déf° désormais depuis L.17 juin 2008 : Art 2258 c. civ.
Moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit
obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception de MF. Hyp type? Celle d'une
acquisition a non domino = acquisition par une pers qui en réalité n'était pas propriétaire. Les
raisons de cette situation peuvent être en réalité multiple. Le vendeur s'est cru propriétaire parce
qu'il ignorait qu'un testament l'exhéréder. Ou encore l'acheteur a acheté le bien auprès d'un voleur
qui recèle le bien dérobé ou encore le titre de ppté du vendeur a été remis en cause rétroactivement
par suite d'une annulation ou d'une résolution. Une pers va se retrouver à avoir acheter un bien en
présence d'un non proprio.
Intérêt de la possession ; le possesseur deviendra au bout d'un certain tps proprio du bien par l'effet
de la loi (lege). Possession est un mode originaire, directe. d'acquisition de la ppté. Pour pvr
prescrire il faut que la possession existe et qu'elle soit utile. Cond° communes à toute prescription
acquisitive mm si de MF. Valeur expresse qui est reconnue à l'ordre établi mm s'il est c/ au droit.
Légitimité de l'usucapion? Contestée devant CEDH récemment : art 1 du 1er protocole additionnel
protège le drt au respect des biens. 30 août 2007 gde chambre de la CEDH a eu à se dmder si
l'usucapion ne méconnaissait pas de façon disproportionné ce drt au respect des biens. Magistrats de
la CEDH ont sauvé des eaux l'usucapion car institution d'IG qui peut donc conduire à éclipser le
droit du véritable propriétaire évincé dans indemnités au respect de ses biens; Si usucapion déclaré
non conforme à CEDH => bouleversement extraordinaire du drt frs.
2°) les autres modes d'acquisition de la possession
a) modes originaires ou directes
il y a en droit frs 3 autres modes originaires d'acquisition de la ppté :
– l'occupation au sens juridique du terme : mode primaire d'appréhension effective d'une chose
mobilière qui n'appartient à personne. Cette occupation ne joue qu'en matière mobilière. En
pratique ne joue que pour res nullius et des res derelictae. Immeubles sans maitre appartiennent
d'abord à la commune ensuite à l'État. Occupation est le mode classique d'appropriation qui va
servir à un chiffonnier ou à un ferrailleur.
– L'accession peut aboutir en vertu de la loi à un chgt de propriétaire par ex lorsque le propriétaire
du ppal n'est pas propriétaire de l'accessoire incorporé au ppal.
– La ppté apparente. En vertu de la théorie de l'apparence + apparence 'error communis facit jus' =
erreur à la fois, commune, invincible et légitime quant à la propriété du vendeur est en jurisp
créatrice de droit. L'acquéreur peut concerver définitivement la chose vendue par le propriétaire
apparent. Cond° extrêmement strictes. Ex : achat par notaire au vue de docs dont nul ne
contestait la véracité.
b) modes dérivés ou indirects
cas infiniment plus courants que les modes originales d'acquisition de la ppté => le plus souvent par
transfert, de façon indirecte ou dérivée donc; Nveau propriétaire tient son droit d'un précédent
propriétaire dont il est l'ayant cause. Source peut être légale (héritage) judiciaire (jugement
d'expropriation par ex ou de cession d'un bien). Le plus svt est vltaire (cause testament, vente,
apport en sté, donation).
Étendue variable tantôt à titre particulier ou à titre universel. Très nbreuses applications de la
transmission de la ppté. En drt frs le transfert de ppté opère en ppe de façon abstraite et solo
consensu. Pas besoin de se manifester concrètement, le transfert de ppté reste distinct de la
délivrance du bien, de la prise de possession. C/ à position romaine ou allemande.
Csquence? Le propriétaire nveau ne le sera que si propriétaire du bien ne l'était bien c/ à situations
pour modes originaires. Modes de transfert de la ppté sont donc fragilisés en théorie 'nemo plus
juris' = nul ne peut transférer à autrui plus de drts qu'il n'en a lui mm.
B/ la fonction probatoire de la possession
cette fonction se traduit par un dble avantage fait aux possesseurs :
– la titularité du droit présumé est posséder (1)
– le possesseur a la qualité de défendeur dans une action en revendication (2)
1°) présomption de titularité du drt possédé
tte possession fait présumée jusqu'à preuve du contraire le droit concerné. Il est présumé titulaire du
droit qu'il possède droit de ppté ou autre. Présomption repose sur une vraisemblance : d'un fait
connu, la loi présume la titularité à un fait inconnu.
Portée pratique considérable parce que la preuve de la ppté est souvent difficile à établir en drt frs.
Précisément à raison du risque que fait courir le ppe nemo plus juris. Il faudrait remonter la chaine
de transmission jusqu'à un propriétaire incontestable. De façon gale la jurisp considère que la
preuve du droit de ppté est libre tant en matière mobilière qu'en matière immobilière.
2°) une qualité procédurale de défendeur à une action en revendication
le possesseur d'un bien est tjrs défendeur dans le cadre d'une action en revendication de la chose de
sorte qu'il a une position privilégiée. Le ppe du fardeau de la preuve va faire peser celle-ci sur le
demandeur. C'est donc tjrs au demandeur qui se prétend propriétaire d'administrer la preuve de son
drt. Si la preuve n'est pas administrée le dmdeur succombe et le bien sera laissé au possesseur
défendeur. Deux précisions :
– avantage probatoire existe mm si le possesseur est de MF car BF se présume. Dmdeur devra
donc établir la MF.
– Cet avantage probatoire existe mm si la possession est vicié mais à cond° toutefois qu'elle
existe. Le possesseur est donc défendeur tant que la preuve du vice entachant sa possession n'a
pas été administrée.
§ 2 = la mise en oeuvre de cette théorie gale
Deux f° en matière immobilière (BA) et en matière mobilière (B).
A/ la mise en matière immobilière
1°) fonction acquisitive
Acquisition par l'usucapion en matière immobilière.
a) usucapion trentenaire de droit commun
La ppté s'acquiert par usucapion après écoulement d'un délai de 30 ans. Art 2272 al 1 du c. civ.
Code civil distingue entre la prescription en matière immobilière (section 2) et mobilière (section
3). mm en matière immobilière cette prescription fait obtenir de manière originaire la ppté mm s'il
est de MF et qu'il ne dispose d'aucun titre. Autrement dit l'usurpateur prescrit la ppté par 30 ans.
Joue bcp en campagne pour limites séparatives de ppté.
b) usucapion abrégée
prescription nettement abrégé lorsque 2 cond° cumulatives sont réunies :
– BF = présumé 2274 + 2275 : il suffit que la BF ait existé au moment de l'acquisition.
– dispose d'un juste titre = acte juridique qui aurait transféré la ppté de l'immeuble s'il était émané
du vrai propriétaire. 3 caractères : titre réel c à d non putatif, valable en apparence (c à d non nul
pour défaut de forme 2273) + titre translatif de ppté (vente, testament, échange, donation...).
Art 2272 c.civ. Prévoit celle-ci. Modifiée en 2008 = suppression durée intermédiaire de 20 ans
qui figurait à l'ancien art 2265. uniquement durée de 10 ans que le propriétaire habite dans le
ressort de la CA ou pas.
Le 03/11/08
Ch. 3ème 29 février 1968 ; titre doit être réel, translatif et d'apparence valable en la forme. Mais il
doit aussi correspondre strictement au bien dont l'acquisition par la prescription abrégée est
solicitée. Ch. 3Ème 28 novembre 1970
Ch. 3ème 13 décembre 2006 : si le titre ne correspond pas exactement au bien mm si la différence
est minime, il ne peut s'agir d'un juste titre au sens de l'art 2272 al 2 c.civ.
Intérêt de l'usucapion? Acquérir la ppté mais précisément l'usucapion va servir à suppléer la
difficulté de prouver l'antériorité de son droit de ppté. Usucapion très souvent invoqué dans le cadre
des conflits portant sur la preuve de la ppté. Celui qui souhaite prouver sa ppté doit prouver
l'existence d'un titre et doit apporter la chaine des pptés remontantes.
On va généralement invoquer la possession jointe des différents acquéreur. Dans tous les actes =
notaires a la resp de s'assurer de l'origine trentenaire de la ppté du vendeur de façon à s'assurer que
le vendeur est bien le proprio.
Usucapion va concourir à la sécurité des ventes immobilières frse. Lien très fort entre acquisition de
la ppté par usucapion et preuve de la ppté immobilière.
2°) fonction probatoire
a) preuve diabolique
preuve de la ppté immobilière est svt difficile à administrer en justice car en vertu de la règle nemo
plus juris pour prouver sa ppté il faut prouver deux choses :
– prouver l'existence de l'acte ayant servi au transfert de ppté (titre).
– Prouver que le vendeur était le véritable propriétaire du bien et que son ppre vendeur l'était etc
(chaine)
Théoriquement il faut donc prouver le titre + une chaine ininterrompue de transfert de ppté menant
à l'acquisition originelle. C'est ce qu'on a appelé la probatio diabolica = impossible à rapporter. C'est
pk l'usucapion, l'origine trentenaire de la ppté du vendeur va permettre de remédier au pb de preuve
le plus svt. On va se contenter de vérifier dans les 30 ans précédant la vente.
b) ppté la plus vraisemblable.
En matière immobilière, règne un dble ppe :
➔ liberté de la preuve :
preuve par le titre, par les registres de publicités foncières, par le cadastre, par le paiement des
impôts, par témoignage, par des actes qui traduisent la jouissance du propriétaire... Tous ces
modes de preuve constituent de simples indices, surtout il n'y a aucune hiérarchie entre ces
différents modes de preuve c/ ment à ce que l'on pourrait penser. Ch. 3Ème 5 mai 1970. C/
ment à une idée reçue la publicité foncière frse n'est qu'un indice parmi d'autre. Pk? Parce que la
publicité foncière frse a une finalité uniquement confortative. On dit parfois indicative de droits
et non attributive. La publicité foncière dans la conception frse a deux objectifs ppaux : assurer
l'opposabilité des droits en l'espèce de la ppté. Mais assurer cette opposabilité aux tiers. 2Ème
fonction : règle des conflits de droits entre ayant cause d'un mm auteur de droits concurrents sur
un mm immeuble. Mais n'a pas mm de f° probatoire, de sorte qu'elle n'offre pas une gde sécurité
notamment l'accomplissement de la formalité de pub ne rend jamais propriétaire. Ce n'est pas
l'objectif.
Au c/ dans d'autres systèmes elle peut être attributive de droits. C'est le cas en Australie loi
Torrens 1863. Dans système australien, s'il n'y pas eu d'opposition la publicité va rendre
inattaquable le droit du propriétaire. Va donc lui conférer une sécurité quasi absolue. 2
remarques : ce qui était possible dans un pays comme l'Australie au XIX ème ne l'était pas
forcément en Fr. De plus dans le système australien les fraudes ont des csquences extrêmement
graves et la falsification des registres peut avoir des csquences catastrophiques. Ex : en Inde le
système Torrens a été importé. Un américain achète une demeure pour 641 000 euros dans un
quartier chic de New Dehli. Pb = maison du premier ministre => maison qui n'a jamais été mis
en vente est considérée comme appartenant à l'américain. Autre ex : système allemand -->
système du livre foncier : l'acquéreur ne devient proprio que lorsque la publicité est effectuée.
La publicité du titre de l'acquéreur répute exact et complet son drt de ppté. En Alsace Moselle =
répute jusqu'à preuve du c/ la pub de l'acquéreur (présomption simple). L.1er juin 1924
➔ ppe de la recherche du meilleur drt :
les juges du fond doivent souverainement trancher le litige sur la ppté immobilière selon la
recherche du droit le meilleur et le plus probable. On peut observer tout d'abord qu'il y aurait déni
de justice si le juge rejetait les dmdes des deux propriétaires au motif qu'aucun n'a pu prouver la
supériorité de son droit. Juge est obligé de trancher par conséquent. La possession joue ici dans sa f°
de présomption simple de ppté, pas un simple indice. C'est donc tjrs à celui qui revendique la ppté
(galement demandeur) que c'est lui le vrai proprio. C'est sur le non possesseur que pèse le fardeau
de la preuve. Ch. 3Ème 11 juin 1992.
comment le revendiquant peut-il apporter la preuve de son droit de ppté? 2 solutions :
– conteste la qualité, l'utilité de la possession car viciée, clandestine, violente, discontinue,
équivoque. Ou son absence d'existence = pas de corpus et d'animus. Le possesseur ne bénéficie
plus de la présomption de ppté dans ce cas et le juge tranchera selon le droit le plus
vraisemblable.
– Le revendiquant établie directement son droit de ppté notamment par voie d'usucapion. Dans ce
cas le possesseur devra lui mm réagir et tenter d'administrer la preuve que sa ppté est la
meilleure et la plus probable.
En pratique , la stratégie consiste galement à invoquer ces deux contestations de façon
concomitante.
➔ typologie des conflits :
trois séries de conflit que l'on peut rencontrer, conflits entre plusieurs modes de preuve et indices :
➢ conflits de possession c/ possessions
Ces possessions peuvent être simultanées. Ex : l'un a cultivé la terre, l'autre avait payer les impôts
fonciers. Possessions non plus simultanées mais successives : l'un pendant 5 ans et l'autre pendant 3
ans. Dans ce cas le juge tranche en faveur de la possession la plus caractéristique c à d en faveur de
celle qui lui paraît la plus utile, la plus caractérisée, la moins viciée ou encore la possession qui lui
paraît la plus ancienne.
➢ possession c/ titre
on suppose ici que le dmdeur invoque un titre c/ le possesseur défendeur. Dans ce cas le juge va se
décider en f° de l'antériorité du titre. 2Hyp se présentent donc :
– titre est antérieur au début de la possession => c'est le dmdeur qui l'emporte à raison de
l'antériorité de son titre. Tempérament notable : sauf si le défendeur peut se prévaloir d'une
usucapion. Cass. Ch. Civ. 22 juin 1864.
– Titre est postérieur au début de la possession => le titre est postérieur au début de la possession.
C'est le possesseur défendeur qui l'emporte Cass. Civ. 14 juin 1904
➢ conflits de titre c/ titre
dmdeur et défendeur invoquent donc ici chacun un titre ex : l'un invoque une vente et l'autre
invoque un lègue figurant dans un testament. Il faut distinguer entre deux hyp :
– les titres émanent du mm auteur : c'est le titre publié le premier à la publicité foncière
(conservation des hypothèques) qui l'emporte.
– Les titres émanent d'auteur différent : c'est théoriquement le titre le plus ancien qui doit
l'emporter. Toutefois, puisque précisément il s'agit d'auteurs différents, la chambre civile a
précisé le 12 nov 1907 que les juges ne sont pas tenus de préférer le titre le plus ancien. Il
appartient au juge de se prononcer d'après les circonstances de la cause et les énonciations des
actes. En pratique, le juge est donc assez souverain, libre. Se déterminera selon le titre qui lui
paraît le plus vraisemblable.
Question difficile qui a fait l'objet d'un litige récent. Ppté d'un immeuble des Champs Elysées à
Paris. En l'espèce les consorts Renaud se prétendent héritiers de l'immeuble du Fouquet. Notaire
leur délivre attestation de ppté qu'ils parviennent à publier à la pub foncière. Possesseur : sté
restaurant du café de Paris. Le TI de Paris dans jugement du 30 juin 2008 a considéré que le
possesseur pouvait utiliser prescription à raison d'une possession datant de 1929. De sorte, que s'il
est probable que ces consorts aient pu être possesseur de cet immeuble par le passé, ils se sont
réveillés trop tard.
B/ la situation en matière mobilière
Il s'agit de distinguer deux types de conflit sousjacent dans art 2276 c.civ : « en fait de mble la
possession vaut titre »
1°) fonction acquisitive que l'on rencontre dans les conflits a non domino
= conflits lorsque l'on tient son droit d'un non proprio. On est en présence d'un possesseur de
meuble confronté au véritable propriétaire qui entend revendiquer la ppté de sa chose. En l'espèce
l'hyp de base est que le possesseur a acquis le meuble d'un non propriétaire = acquisition a non
domino. En application du ppe nemo plus juris on a l'impression que l'acquéreur ne saurait être le
propriétaire. Pourtant en vertu de l'art 2276 du c.civ = les exigences du commerce, de la sécurité
juridique, le caractère mobile des mbles, leur vocation naturelle à la circulation change
considérablement la donne. Vlté de protéger le commerce, de l'encourager, soucis de sécurité
juridique font qu'on ne peut se satisfaire de nemo plus juris.
Art 2276 al 1 intervient ainsi : « en fait de mble, la possession vaut titre => possession de BF d'un
meuble en fait acquérir la ppté si bien que le véritable propriétaire n'est plus admis à revendiquer.
a) principe : la revendication paralysée
le principe peut paraître curieux mais c'est là que la possession a un rôle tout à fait remarquables.
➔ cond° de la paralysi e
Sont au nbre de 3 :
➢ meubles concernés: seuls meubles corporels susceptibles de tradition manuelle (remise en ppté
de la main à la main). Ass. Com 19 janvier 1960. En pratique cela exclu deux séries de biens :
– les immeubles par destination ou les meubles par anticipation Ch. 3Ème 4 juillet 1969
– les meubles immatriculés (navire, péniche, aéronefs...)
– les meubles incorporels. Pourtant des meubles incorporels peuvent faire l'objet d'une possession
particulière mais réaffirme position Ch. Com 7 mars 2006 à propos d'une licence d'exploitation
de débit de boisson (licence 4) la cour de cassation a affirmé que c'est un meuble corporel qui
n'est pas transmissible de la main à la main donc ne bénéficie pas 2276. ex : fonds de
commerce, droit d'auteur, titre dématérialisé.
➢ dépossession du propriétaire
doit avoir été volontaire c à d pratiquement n'être pas consécutive à un vol ou à une perte. On peut
=ment imaginer des erreurs du pptaire qui font qu'il perd la maitrise de son bien ex : je prête un
meuble à un ami, celui-ci disparaît dans un accident, appartement vidé et meubles vendus. Autre
ex : en présence d'abus de confiance ou d'escroquerie, il y a bien une dépossession vltaire. Auj et
concrètement l'hyp la plus courante est celle ou un vendeur vend un bien en s'en réservant la ppté
jusqu'à complet paiement. Le sous acquéreur (créancier gagiste) qui tient son drt d'un acquéreur non
pptaire = protégé par art 2276.
➢ possession de l'acquéreur
Doit être de BF. La possession de l'acquéreur doit être une possession à titre de propriétaire. Elle
doit être non slmt réelle, utile, mais en plus de bonne foi. BF est une cond° cardinale, absolument
indispensable en l'espèce. ch. 1Ère 13 janvier 1965. exigence jurisprudentielle. Est de BF celui qui
au jour de l'entrée en possession a cru tenir la chose du véritable propriétaire. C'est donc au jour de
l'acquisition que l'on se place pour apprécier la BF ou plus précisément au jour de l'entrée effective
en possession. Peu importe par la suite que l'acquéreur que son vendeur n'était pas propriétaire. Or
la BF se présume tjrs mais en l'espèce les juges admettent assez facilement que l'on renverse la
présomption et que le possesseur ne pouvait être de BF.
Doyen Carbonnier : « il suffit de démontrer l'existence de circonstances qui auraient du éveiller les
soupçons de l'acquéreur sur la possible qualité de non propriétaire du vendeur ».
➔ portée du ppe
effets de l'art 2276? résumés par doyen Cornu : « en fait de meuble corporel non immatriculé la
possession de BF vaut titre de ppté ». Possesseur est présumé irréfragablement pptaire du meuble
possédé. Concrètement cela signifie que la légitimité mm de l'usucapion a été contesté. Art 2276
s'oppose à ce que le véritable pptaire soit admis à prouver son droit de ppté à l'encontre du
possesseur de BF. Cass. ch. Des requêtes 21 novembre 1927 Institution qui répond à un but d'IG,
de sécurité juridique absolument indispensable en matière commerciale. Pas de cond° de durée.
Art 2276 va conduire à paralyser plusieurs règles :
– va paralyser le jeu de la maxime nemo plus juris
– ppté nvelle qui résulte de la loi, libre.
NB : Si possesseur de MF art 2276 ne jouera pas. Seule arme dans ce cas : possession
trentenaire.
b) exception : la revendication de la chose perdue ou volée
prévu art 2276 al 2 du c.civ. :
➔ le domaine de l'excepti on
Défini strictement : d'une part la perte c à d le fait d'égarer un objet de façon involontaire ou
inconsciente. D'autre part le vol ; soustraction frauduleuse de la chose volée (déf° pénale). Pas de
vlté du pptaire à l'origine de la dépossession. Dépossession involontairement = perte ou contre son
gré = vol. Aussi mérite t-il une protection renforcée car il n'a pas voulu se déposséder
volontairement. Cette exception est d'interprétation stricte, ne saurait être étendue à d'autre délits
qui à première vue pourrait sembler proche du vol. ex : abus de confiance, escroquerie où
dépossession est volontaire.
➔ les effets de l'exception
Deux propositions :
➢ possibilité d'une revendication dans les trois ans à l'encontre du possesseur de BF du meuble
perdu ou volé. Propriétaire dépossédé involontairement de sa chose peut la revendiquer c/ un
possesseur de BF. Surtout cette revendication se fait sans indemnisation du possesseur
défendeur. Possible qu'à deux cond° :
– revendiquant doit prouver positivement et par tous moyens son droit de ppté sur la chose.
Ch.1ère 1er juin 1977
– cond° de délai : revendication est enfermée dans un délai de trois ans qui n'est pas un délai de
prescription susceptible de suspension mais délai préfixe. Ch. Crim. 30 octobre 1969. Délai
court à compter de la perte ou du vol.
➢ Protection éventuelle de l'acquéreur au dessus de tout soupçon
Celui qui s'est dépossédé involontairement mérite donc une protection particulière mais l'acquéreur
au dessus de tout soupçon dont la BF est renforcée ne mérite t-il pas lui mm une protection?
C'est ce qui prévut par Art 2277 al 1 : l'acquéreur peut être dit au dessus de tout soupçon
(expression Malaury et Aynès) lorsque le possesseur a acheté le bien dans une foire, sur un marché,
lors d'une vente publique ou auprès d'un marchand vendant des choses pareilles.
Par faveur pour le commerce exécuté dans des cond° de publicité et de loyauté normales,
l'acquéreur devra être remboursé par le propriétaire revendiquant du prix payé par lui.
Concrètement on peut observer que le propriétaire sera tenu de racheter sa chose. Il faut qu'il
attache une valeur sentimentale particulière à sa chose. Le possesseur peut retenir la chose tant qu'il
ne sera pas indemnisé.
Une jurisp s'est formée sur la q° du sens du marchand vendant des choses pareilles => conception
restrictive dans une affaire CA de Pau 3 juillet 1979 : il ne peut s'agir de celui qui se prétend sans
profession ou boucher et qui vendait une voiture dans un bric à brac appelé le chouchou bar.
Au c/ un réparateur de voiture bien qu'il a été radié du RCS mais qui possède un tampon de
revendeur de voitures d'occasion peut donner l'apparence de vendre des choses pareilles Ch. Civ.
1Èer 22 novembre 1988. Art 2276 al 2 ouvre un recours théorique au possesseur évincé c/ son ppre
auteur, celui qui lui a vendu le bien. De mm le vrai propriétaire peut agir en D&I c/ son vendeur s'il
était fautif. Celui qui trouve la chose perdue (inventeur) ou celui qui a volé la chose (voleur) sont
nécessairement des possesseurs de MF. Mais ils peuvent de toute façon prescrire par 30 ans. Ppe ;
chose retrouvée sur la voie publique et que l'on est tenu de rapporter en mairie peut être remise au
bout d'un an et d'un jour à l'inventeur. D'après la doctrine majoritaire cette règle est d'ordre
administratif et n'interfèrent pas avec les ppes de droit civil : que l'inventeur sait être de MF de sorte
qu'il ne peut pas être protégé par 2276.
Pfsr Malaury et Aynès pensent au c/ qu'on doit prendre en cpte cette croyance populaire si forte
pour présumer que le possesseur est de BF à compter du jour où l'objet est remis par l'adm° faute
d'avoir été réclamé pdt un an pendant son véritable proprio. Dans quel cas possesseur de BF d'un
meuble perdu = revendication possible que pdt délai de 3 ans après remise en main.
Qu'est-ce que le trésor au plan juridique ?
Art 716 al 2 = toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier de sa ppté et qui
est découverte par le pur effet du hasard. 2 hyp prévus par al 1:
– si le trésor est découvert par le pptaire du sol : il lui est acquis en totalité sous réserve du jeu des
règles des fouilles archéologiques.
– Si le trésor est découvert par un tiers, il appartient pour moitié au propriétaire du sol et pour
moitié à l'inventeur.
Si les héritiers du pptaire peuvent prouver la ppté du bien trouvé il ne s'agira pas juridiquement d'un
trésor et les héritiers seront en droit de revendiquer la ppté des biens. Cf affaire dite du trésor de la
Rue Moufetard. Tribunal civil de la Seine 1er juin 1844
Ch. 1ère 19 novembre 2002 : cuisinière remplie de lingots d'or, titres et pièces d'or = pas un trésor
parce que les héritiers de l'aliénateur ont pu faire valoir leur ppté sur ce bien.
Il faut que le trésor soit découvert par l'effet d'un pur hasard => ouvriers qui découvrent pièces d'or
lors de travaux par ex n'ont pas tjrs qualité d'inventeurs. Si découverte du trésor de façon fortuite, si
travaux pas spécialement effectués aux fins de découverte de ce trésor = ouvriers = inventeurs Cass.
ch. Crim. 20 novembre 1992. Mais si recherches volontairement effectuées par le pptaire du sol,
ce n'est pas une découverte fortuite.
2°) fonction probatoire : conflits a domino
présomption de ppté est inscrite dans art 2276 => cette présomption ne joue que dans des rapports
intervenus a domino = conflit qui intervient lorsque le possesseur détient le chose du propriétaire
véritable. Dans ce cas un conflit surviendra très souvent à la suite du décès du précédant
propriétaire ex : un proche, un héritier, un conjoint, un concubin, un domestique est en possession
d'un mble qu'il tient du défunt. Le proche prétend en être proprio d'un achat ou d'un don manuel. Au
c/ d'après les héritiers le proche ne serait qu'un détenteur précaire bénéficiant d'un tire non translatif
de ppté. Ex : un prêt, un dépôt. A quel titre la personne détient? À titre précaire ou à titre de
propriétaire? Depuis Ch. Des requêtes 5 décembre 1893 la jurisp a inferé une dispense de preuve
favorable au possesseur, celui-ci n'a rien à prouver ni l'existence d'un acte juridique, ni la nature
translative de ce titre. C'est donc aux héritiers revendiquant qu'il appartiendra de renverser la
présomption simple de ppté du possesseur. A défaut par ex de pvr prouver l'existence d'un contrat
obligeant à restitution les revendiquants s'attaqueront à la possession, au caractère équivoque de
celle-ci liée à la cohabitation. La BF du possesseur ne revêt aucune importance dans ce conflit parce
que de toute façon il est évident que le possesseur tient le meuble du propriétaire. ch. 1Ère 8
décembre 1987
Section 3 : la protection de la possession
§ 1 = sens de la protection possessoire
Sens tient en une dble proposition
A/ protection distincte de celle de la titularité du droit
1°) l'objet de la protection possessoires
Est une protection de la possession pour elle mm, au moyen d'actions qui ont pour objet de faire
cesser le trouble dont le possesseur est victime. Qu'est ce qu'un trouble? Tout fait matériel ou
juridique qui contredit ou qui entrave la possession d'autrui. Ex trble de fait: une personne passe sur
le terrain dont autrui a la possession. Ex trouble de droit : une personne dmde au locataire de payer
dorénavant les loyers entre ses mains contestant ainsi la possession du bailleur. Objet de l'action
possessoire est tjrs d'obtenir d'un juge la cessation du trouble. Ce trouble ne peut être pris en
considération que s'il émane d'un tiers c à d qu'il ne doit pas consister en l'inexécution d'une obl°
créée par un contrat dont le possesseur ou le détenteur serait le créancier. ch. 3Ème 28 novembre
1969. Le locataire troublé dans sa jouissance par le bailleur doit agir sur le fdmt de son droit de bail.
Ne peut pas agir au possessoire que le bailleur. Enfin, il faut préciser que cet objet est
exclusivement immobilier = que les immeubles et non les meubles ch. 1Ère 6 février 1996
2°) ppe du non cumul du possessoire et du pétitoire.
La protection possessoire est dite autonome parce qu'elle est protégée en tant que telle sans avoir
égard à la substance, au fond, à la question de la titularité du droit possédé. C'est affirmé clairement
par art 2278 al 1 : la possession est protégée sans avoir égard du fond du droit contre le trouble qui
l'affecte ou la menace. L'action possessoire est donc indépendante de l'action pétitoire. En présence
d'une action possessoire le juge ne peut que vérifier si les cond° de la possession sont réunies et si
cette possession est troublée par un tiers. Mais le juge n'a jamais à vérifier que le possesseur est le
véritable titulaire du droit. Règle du non cumul du possessoire et du pétitoire.
Pétitoire = ce qui attrait à la protection en justice non de la possession mais de la ppté immobilière
ou des autres droits réels immobiliers.
B/ protection étendue au simple détenteur
avant 1975 et en tte logique la protection possessoire n'était pas accordée au détenteur précaire. Il en
va autrement depuis L. 9 juillet 1975 qui dispose que cette protection est pareillement accordée aux
détenteurs Art 2278 al 2 c.civ de sorte que le locataire, le dépositaire, l'emprunteur sont désormais
autorisés à intenter une action possessoire. Ils ne sont pas possesseurs mais ils se voient étendre
cette action.
Attention : le détenteur ne peut pas exercer l'action possessoire c/ celui de qui il tient ses droits.
Évolution vers la théorie objective de la possession.
§2 = la diversité des actions possessoires
A/ triptyque
3 actions possessoires :
➔ la complaint e
= la plus gale des actions possessoires. Suppose un trouble déjà composé mais non caractérisé par
une violence. Ex : un agriculteur cultive le champs d'un autre, un automobiliste se gare sur la place
appartenant à autrui. Invoquée dès lors que le trouble n'est pas spécialement sanctionnable par l'une
ou l'autre des deux autres actions possessoires.
➔ la dénonciation de nvelle oeuvre
Variété extensive et particulière de complainte, dénonciation de nvelle oeuvre a pour objet de
prévenir un trouble futur et non pas d'obtenir la cessation d'un trouble actuel. Action préventive voir
conservatoire. Ex : une personne entreprend des fouilles sur son terrain dont on sait qu'elles vont
nécessairement troubler la possession du voisin. Comme le trouble est futur les cond° et les effets
de l'action sont particuliers. Le juge va ordonner au détenteur de mettre fin à l'activité susceptible de
créer le trouble. Trouble doit être éminent, ce qui signifie en pratique, il faut qu'il y ait eu un
commencement d'exécution des travaux de nature à créer ce trouble.
➔ la réintégran de
action débaptisée => nom actuel : action en réintégration. Celle-ci est : « une réplique à une
dépossession violente » doyen Cornu. En effet, la dépossession a pour origine soit une violence, par
ex un usurpateur s'installe dans un immeuble en expulsant de force son occupant. A l'origine il peut
s'agir d'une voie de fait qui se distingue juridiquement de la violence en ce qu'elle ne suppose le
recours à la force physique.
= protection accrue => cond° plus souples
B/ cond° d'exercice
1°) cond° de délai
Deux premières actions sont ouvertes à tous ceux qui possèdent paisiblement ou qui détiennent
depuis au moins un an. Art 1264 NCPC
Action en réintégration a un statut particulier : elle peut être intentée mm si détention ou possession
a duré moins d'un an.
Il faut que l'action possessoire soit intenté dans l'année du jour où les atteintes ont été suffisamment
graves pour contredire la possession. Civ. 18 décembre 2002.
2°) cond° de compétence
compétence juridictionnelle? Auparavant les actions possessoires relevaient du TI. Or TGI pour
pétitoire. Depuis L.26 janvier 2005, les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive
du TGI.
PARTIE II : LA PROPRIETE DEMEMBREE
Sont ppalement au nbre de deux :
– usufruit = chap 1
– servitudes = chap 2
le 10/11/08
CHAP 1/ L'USUFRUIT
Droit réel temporaire galement viager qui confère à sont titulaire l'usage et la jouissance d'un ou
plusieurs biens appartenant à autrui comme le proprio lui mm mais à charge d'en conserver la
substance. Art 578 c.civ. Cette déf° > droit romain. Concrètement si l'usufruit porte sur une maison
l'usufruit aura droit de l'habiter (usage), d'en jouir (en tirer des loyers en la donnant à bail). Quant au
nu propriétaire il ne conserve que l'abusus qui est très nettement affecté par l'absence de droit de
jouissance. L'usufruit est donc à l'origine d'un démembrement du droit de ppté. Dissociation
juridique qui s'est opérée et qui va faire coexister sur un mm bien des droits de nature différente.
Remarques introductives :
➔ au plan sociologique, l'usufruit a traditionnellement été conçu comme une institution pour les
personnes âgées. Mais auj non sans un certain paradoxe l'usufruit tend de plus en plus à être
utilisé dans des montages sophistiqués d'optimisation patrimoniale. On cherche notamment à
faciliter le transfert de son patrimoine à ses enfants avec une phase transitoire dans laquelle on
se réserve l'usufruit d'un bien tout en donnant la ppté à ses descendants; on côtoie le meilleur
des rapports de famille comme le pire. Le meilleur lorsque des parents faisant preuve
d'anticipation transmettent la nu ppté de leurs biens à leurs enfants. Le pire lorsque l'usufruitier
et le nu propriétaire sont à couteau tiré ex : l'usufruitière est la belle mère qui parfois se trouve
être aussi jeune que les enfants du propriétaire du 1er lit. L'étendue importante des pvrs du quasi
usufruitier à l'égard des choses dites consomptibles sera souvent une pomme de discorde par
crainte de l'incapacité de l'usufruitier à s'acquitter de sa créance de restitution.
➔ Au plan juridique, le droit d'usufruit souffre incontestablement de plusieurs défauts qui rendent
sa modernisation impérative => vient du droit romain presque in extenso => porte « le poids de
l'histoire » (Mallaury et Ainès) = le droit frs envisage l'usufruit essentiellement dans une
perspective familiale et successorale mais pas assez dans une perspective d'optimisation
patrimoniale. Au plan éco l'usufruit est un mode de subsistance qui se distingue par son
caractère peu dynamique. Le Doyen Cornu écrit il incline aux gestions stagnantes pour la simple
raison que souvent âgé les usufruitiers n'ont guère de raison d'être entreprenants. L'usufruitier a
tendance à vivre dans le présent de façon gale et répugne à se projeter dans l'avenir. Inversement
le nu proprio se sent peu concerné par la destinée des biens d'autant qu'il n'en tire aucun revenu.
Au total, la situation d'indépendance de l'usufruitier et du nu propriétaire conduit souvent à un
gel des actifs. Pb particulièrement épineux lorsque de grosses réparations doivent avoir lieu sur
la chose sujette à l'usufruit.
➔ Au plan économique il convient d'apprécier la valeur de l'usufruit et de la nu ppté. En
application d'un barème fiscal qui ne s'impose que lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des
drts de mutation dues en cas d'aliénation à titre gratuit. Art 669 du code gale des impôts + tient
cpte de l'espérance de vie de l'usufruit.
- si usufruitier a moins de 21 ans : valeur de l'usufruit = 90% de la valeur de la pleine ppté.
Valeur de la nu ppté = 10%/
- si usufruitier a moins de 31 ans : valeur de l'usufruit = 80%, nu ppté = 20%.
- moins de 41 ans = 70% contre 30%.
- moins de 51 ans = 60% nu ppté 40%.
- moins de 61 ans = 50% chacun
- moins de 71 ans = 40% contre 60%
- moins de 81 ans = 30 % contre 70%
- moins de 91 ans = 20% contre 80%
- plus de 91 ans = 10% contre 90%.
Section 1 = la notion d'usufruit
§ 1 = l'usufruit, un droit réel.
L'usufruit est un droit réel qui peut être mobilier ou immobilier, qui se caractérise par
l'indépendance de l'usufruitier et du nu propriétaire entre lesquels il n'existe aucune indivision.
A/ droit réel mobilier ou immobilier
D'un côté droit réel d'usufruit et de l'autre drt réel de nu ppté. Le caractère réel de ces droits a été
affirmé très tôt Ch. Des requêtes 6 mars 1861. Droit réel qui porte sur la chose d'autrui en ce qui
concerne l'usufruit. C'est en ce sens qu'il y a un démembrement.
Toutefois d'autres analyses de l'usufruit ont été proposé en doctrine, notamment celle du doyen
Carbonnier qui proposait de ne pas analyser l'usufruit comme un démembrement de ppté mais
d'analyser l'usufruit comme une limitation de la ppté dans ses attributs et dans sa durée. Pour J.
Carbonnier l'usufruit serait une ppté temporaire + limitée aux fruits. D'autres auteurs ont proposé
une autre analyse à la suite des travaux notamment de Ginossar, ils considèrent qu'il y a en la
matière une situation d'obl° non pas personnelle mais réelle entre l'usufruitier et le nu propriétaire.
Rapports obligationnels entre les parties mais uniquement dans la mesure où celles-ci sont titulaires
d'un droit réel particulier. La jurisp est assez peu sensible dans l'ensemble à ces analyses. On en
reste donc à l'analyse classique = droit réel sur la chose d'autrui qui ne fait pas naitre d'obl° entre les
parties.
Droit réel peut donc porter sur un meuble ou sur un immeuble => on sera en présence tantôt d'un
meuble tantôt d'un immeuble selon l'objet auquel il s'applique. Ex: La constitution d'un usufruit sur
un immeuble faisant naitre un droit réputé lui mm immobilier = mutation à publicité foncière. Pvr
direct et immédiat sur la chose du fait de la nature réel du droit => pas besoin de passer par
l'intermédiaire du nu propriétaire pour accéder aux utilités économiques de la chose, il peut
librement en user, en jouir. Situation de l'usufruitier > à situation d'un locataire dans l'interprétation
traditionnelle car le locataire n'a qu'un droit personnel de jouissance c/ son bailleur. Comme tout
droit réel l'usufruit confère à son titulaire un droit de préférence opposable à tous et notamment aux
créanciers du nu propriétaire. L'usufruitier dispose =ment d'un droit de suite c à d un droit de suivre
l'immeuble en quelque main qu'il passe. Comme tout droit réel l'usufruit peut être librement céder à
un tiers voir grevé d'une hypothèque. Art 2397 2° du c.civ. Ce n'est guère courant en pratique cpdt
compte tenu de la fragilité de l'hypothèque => droit d'usufruit fragile car viager. Tjrs parce que
l'usufruit est un droit réel, il correspond à une quasi possession qui fait que en théorie l'usufruit peut
s'acquérir par une possession prolongée. Si l'usufruitier est quasi possesseur de son usufruit, il est
simple détenteur précaire de la ppté. L'usufruitier ne peut pas prescrire acquisitivement la pleine
ppté c/ le nu propriétaire.
Enfin, on dit galement que l'usufruit n'est pas rachetable c/ la vlté de l'usufruitier sauf le cas prévu à
art 767 du code civil = possibilité de conversion de l'usufruit du conjoint en rente viagère indexée.
B/ indépendance de l'usufruitier et du nu propriétaire
Au plan juridique ils ne sont pas liés par un rapport d'obl° c'est là une nvelle différence avec le bail.
Devoir purement négatif qui pèse sur le propriétaire => le nu propriétaire est tenu de laisser
l'usufruitier jouir de son bien. Devoir de respect mutuel précise le Doyen Cornu. Deux droits de
nature différente coexistent sur la mm chose => il faut au min reconnaître qu'il y a entre eux un
devoir de respect mutuel. Ppe d'isolement a progressivement était tempéré en particulier par la
législation. Loi 13 juillet 1965 cl° de baux particulièrement grave requiert en effet une dble
signature.
C/ l'absence d'indivision
Il n'y a aucune indivision entre l'usufruitier et le nu propriétaire puisqu'il s'agit de droits de nature
différente portant sur une mm chose. Au c/ l'indivision se définit comme la coexistence de droits de
mm nature sur une mm chose. Ex : l'achat en commun d'un bien par deux concubins rend les
concubins propriétaires indivi de la chose.
Ppe qu'il n'y a pas d'indivision = ch. Des requêtes 27 juillet 1869.
Il peut néanmoins y avoir plusieurs usufruitiers d'une même chose et/ ou plusieurs nu propriétaires
d'une mm chose. Plus couramment il y aura plusieurs nu propriétaires d'une mm chose => nu
propriétaires seront entre eux indivi, usufruitiers seront également entre usufruitiers indivi.
§ 2 = un droit temporaire
L'usufruit n'a jamais vocation à la perpétuité.
– En ppe l'usufruit constitué au profit d'une personne physique dure pdt la vie de l'usufruitier =>
droit viager. Il peut être stipulé pour un temps déterminé, durée < à la durée de la vie. Durée de
vie effective est donc un maximum. En moyenne on constate que les usufruits ont en gal une
durée d'une 20taine d'années.
– Si usufruit au profit d'une personne morale art 619 c.civ = ne peut durer que 30 ans au max.
Article d'OP ou dérogation possible ? Cour de cass. Ch. 3Ème 7 mars 2007 : 30 ans constitue
un terme impératif => texte d'OP. Pk? Car une personne morale à une vocation à l'immortalité et
risquerait de remettre en cause le caractère précaire de l'usufruit. Or les rédacteurs du code civil
n'ont pas voulu d'un usufruit qui risque de devenir perpétuel. N'ont pas voulu que puisse renaitre
un avatar de superposition d'un domaine éminent et d'un domaine utile => démembrement de la
ppté bcp trop long.
Section 2 = le domaine de l'usufruit
§1 = l'extension à tout bien
code civil a surtout envisagé les usufruits des immeubles, il n'est pas contestable que l'usufruitier
puisse porter aussi bien sur des meubles que sur des immeubles, sur des biens corporels que sur des
biens incorporels (fonds de commerce, ppté intellectuelle, créance ou somme d'argent). Peut exercer
son bien tantôt sur un ou plusieurs bien particulier (tel immeuble ou tel meuble) =; ut singuli
tantôt sur une universalité = ut universi. Fréquent en matière successorale. Dans ce cas l'un des
héritiers (svt le conjoint survivant) peut bénéficier d'un droit d'usufruit portant sur la totalité du
patrimoine de son défunt mari lorsqu'il y a des enfants communs. Art 757 c.civ/ L.3 décembre
2001.
§ 2 = les difficultés de mise en oeuvre
Ces difficultés se rencontrent dans deux séries de cas.
A/ le quasi usufruit de choses consomptibles
l'usufruit peut porter sur des choses consomptibles par le premier usage. Par hyp ces biens ne
peuvent être utilisés qu'en les consommant et galement en les aliénant. Cas notamment lorsque
l'usufruit porte sur une somme d'argent => pvr de l'usufruitier d'utiliser la somme pour acheter tel
ou tel bien. Dans ce cas l'usus confine à l'abusus. Dans ce cas l'art 587 du c.civ dispose que
l'usufruitier a le droit de se servir des choses consomptibles (code civil vise l'argent, les grains et les
liqueurs) à charge pour lui de rendre à la fin de l'usufruit des choses de mm quantité égalité soit leur
valeur estimée à la date de restitution soit des choses de mm qualité et quantité. C'est pk on parle en
l'espèce d'un quasi usufruit puisque c'est un usufruitier qui dispose de l'abusus à raison de la nature
consomptible des choses. Tenu d'une simple créance de restitution. Le nu propriétaire est en risque
si l'usufruitier est insolvable.
B/ les valeurs mobilières
il faut distinguer selon que l'usufruit porte sur des valeurs mobilières ut singuli ou ut universi.
1°) usufruit des valeurs mobilières ut singuli
Valeur mobilière = part sociale, action de sté voir une obl° à l'égard d'un obligataire. 2 questions
surgissent :
– qui a le droit de vote?
– Qui a la qualité d'associé?
a) titularité du droit de vote
S'agissant du droit de vote, l'art 1844 al 3 du code civil dispose que « si une part est grevé d'un
usufruit le droit de vote appartient au nu propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation
des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier ». Art 1844 al 4 = les statuts peuvent déroger à cette
alinéa 3.
fruits perçus par usufruitier, c'est pk c'est lui qui doit voter l'affectation des bénéfices, l'attribution
d'un dividende. Deux réserves impératives à dérogation offerte aux statuts :
– il est impossible de priver l'usufruitier du droit de voter les décisions relatives à l'affectation des
bénéfices. ch. Com 31 mars 2004 solution rendue sur le fdmt du droit des biens neutralise
directement l'alinéa 4 de l'art 1844 qui concerne le droit des stés. L'usufruitier a donc
impérativement le droit de voter les décisions concernant les bénéfices car la cour de cass
considère que l'art 578 du code civil attache à l'usufruit cette prérogative essentielle.
– S'il est possible de donner à l'usufruitier par convention le drt de voter les décisions autres que
l'affectation des bénéfices, c à d de supprimer le droit de vote du nu propriétaire, c'est à la cond°
impérative que le nu propriétaire soit malgré tout convoqué à l'assemblée gale, qu'il soit informé
comme tout associé et qu'il puisse exprimer un avis consultatif. Ch. Com 4 janvier 1994 et ch.
Com 22 février 2005. On peut imaginer que le drt de vote soit attribué concurremment au nu
propriétaire et à l'usufruitier.
b) la qualité d'associé.
C'est le nu propriétaire qui a la qualité d'associé. En revanche une controverse a surgi sur le pt de
savoir si le nu propriétaire doit avoir aussi la qualité d'associé. Bcp d'opinions divergentes existent
sur cette q° et jurisp est difficile à synthétiser. Dans son dernier état, il semble que la qualité
d'associé soit reconnu exclusivement au nu propriétaire. ch. Civ. 29 novembre 2006.
2°) l'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières ut universi
Il est fréquent que l'usufruit porte non pas sur une seule valeur mobilière mais sur un portefeuille de
valeurs mobilières. Pour drt de vote et qualité d'associés mm chose. Mais question nvelle surgit : est
ce que le pvr de l'usufruitier est différent lorsqu'il porte sur un portefeuille que s'il porte sur des
valeurs prises isolément.
Ch. Civ. 1Ère : 12 novembre 1998 attendu de ppe : « si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs
mobilières lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage est autorisé à gérer cette
universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge
d'en conserver la substance et de le rendre ». 2 enseignements :
- valeurs mobilières = instruments financiers ne sont pas des choses consomptibles par le 1er usage
=> il n'y a pas en l'espèce de quasi usufruit qui eut permis à l'usufruitier de les aliéner librement et
de disposer de leur prix à sa guise. Bnne solution affirmée par deux arrêts antérieurs Civ. 1Ère 4
avril 1991 et ch. com 12 juillet 1993. Solution serait regrettable si elle devait aboutir à un gel de
portefeuille de valeurs mobilières dont la bonne gestion implique des arbitrages fréquents. Pk? Car
si ce n'est pas un quasi usufruit en ppe l'usufruitier n'a pas le droit de les vendre seuls. Besoin
d'obtenir l'accord du propriétaire. Heureusement c'est le second enseignement de cet arrêt
l'usufruitier peut disposer librement des valeurs mobilières considérées ut singuli sans l'accord du
nu propriétaire et il est tenu à la restitution que de la substance du patrimoine envisagé ut universi.
Autrement dit l'acte de disposition d'une valeur mobilière est déclassé en un acte courant d'adm°
lorsque la valeur mobilière est comprise dans un portefeuille. Attention aux confusions : on n'est
pas pour autant en présence d'un quasi-usufruit. Différence importante : l'usufruitier d'un
portefeuille de valeurs mobilières a une obl° de remploi c à d une obl° de réinvestissement, il ne
peut vendre de valeurs mobilières que pour en acheter de nouvelles de sorte que le nu propriétaire
n'a pas ici à craindre une monétarisation du portefeuille. D'après une doctrine autorisée le nu
propriétaire devrait avoir le droit d'agir à tout moment pour obtenir justification par l'usufruitier du
réinvestissement des sommes.
Section 3 le régime de l'usufruit
§ 1 : la constitution
A/ les sources de l'usufruit
Art 579 usufruit est établi par la loi ou la vlté.
1°) l'usufruit légal
ex : la loi accorde un usufruit au conjoint survivant sur tout le patrimoine du défunt lorsqu'il existe
des enfants communs (plutôt que ppté du quart de la ppté entière).
Autre ex : droit de jouissance légale. Ce droit confère aux parents d'un mineur l'usufruit des biens
de celui-ci afin d'en percevoir les revenus pour les affecter aux charges de l'éducation de l'enfant.
Art 382 et s. c.civ
Autre ex : usucapion de l'usufruit qui est concevable mais très rare.
=> usufruit légal peut être constitué à titre universel.
2°) l'usufruit volontaire
Peut résulter d'une convention ou d'un testament. La convention est par ex la constitution directe
d'usufruit au profit d'un nveau titulaire lorsque le propriétaire retient la nu propriété et octroie à un
tiers l'usufruit. L'hypothèse inverse est bcp plus fréquente : le propriétaire donateur donne la nu
propriété de son bien à ses enfants par ex tout en s'en réservant l'usufruit sa vie durant = donation
avec réserve d'usufruit. L'usufruit conventionnel ne peut avoir lieu que ut singuli.
Au c/ lorsque l'usufruit est testamentaire, il peut porter sur tout ou partie des biens et peut être
constitué aussi bien ut singuli ou ut universi.
B/ obl° de l'usufruitier au jour de la constitution
Deux obl° qui sont des garanties de jouissance qui profitent au nu propriétaire :
1°) l'inventaire
obl° qui pèse sur l'usufruitier de faire dresser contradictoirement (en psce du nu propriétaire) un
inventaire des meubles et un état des immeubles faisant l'objet d'usufruit. Art 600 du code civil.
Objectif de comparaison et de pré-constitution de preuve qui va permettre de comparer le nbre et
l'état des biens au jour de l'usufruit et au jour de son extinction.
2°) la caution de jouir en bon père de famille.
Art 601 du code civil impose sauf dispense dans l'acte d'usufruit que l'usufruitier donne caution de
jouir en bon père de famille. Ita est que l'usufruitier doit trouver un garant susceptible d'indemniser
le nu propriétaire du préjudice résultant de l'abus de jouissance ou de son défaut d'entretien des
biens sujets à usufruit le tout notamment si l'usufruitier est insolvable.
=> sanctions rigoureuses.
§ 2 : l'exercice ou la vie de l'usufruit.
A/ le statut de l'usufruitier
1°) les drts
Art 595 al 1 du code civil : l'usufruitier peut jouir par lui mm, donner à bail à un autre mm vendre
ou céder son droit à titre gratuit. De cette description résulte plusieurs droits :
a) l'usufruitier a l'abusus et le fructus.
✔ Pp e : l'usufruitier a le droit d'user du bien et le droit d'en jouir. se servir à sa convenance de la
chose suivant sa destination. Ex = habiter la maison. Si l'usufruit porte sur des meubles
meublants, l'usufruitier peut les utiliser et il ne sera tenu de les restituer que dans l'état d'usure
normal où ils se trouveront à la fin de l'usufruit. Au titre de son fructus l'usufruitier perçoit par
lui mm et pour lui les revenus de la choses et a le droit de dépenser librement les fruits des
choses sans en être comptable. Ou au c/ il peut les conserver. L'usufruitier perçoit les fruits
naturels, industriels ou civils produits par la chose. Déf° des fruits a précisément été donnée art
583 et s. c.civ. L'usufruitier peut prendre relativement à la chose des actes d'adm°. A fortiori il
peut prendre des actes conservatoires. Au c/ il ne peut pas prendre d'actes de disposition
destruction, vente. N'a pas non plus droit aux produits puisqu'ils entament la substance de la
chose.
✔ baux consentis par l'usufruitier : l'usufruitier peut donner seul à bail la chose soumise à
l'usufruit (sans le concours du nu propriétaire donc). Pk? Classiquement le bail est un acte
d'administration. Il faut =ment observer que vis à vis de son locataire l'usufruitier est seul tenu
aux obl° du bailleur d'immeuble. Ch. Civ. 3Ème 28 juin 2006 . EN l'espèce la cour de cass a
précisé que l'usufruitier en qualité de bailleur peut être tenu vis à vis de son locataire des grosses
réparations alors mm que ces grosses réparations ne lui incombent pas mais incombent au nu
propriétaire. L'usufruitier peut donner à bail tout seul un fond de commerce Civ. 1Ère 1986 :
existe à ce ppe une limite d'ordre temporel --> précisée par loi 13 juillet 1965 précision à art
595 al 2 et 3. Les baux que l'usufruitier a conclu seul pour une durée supérieur à 9 ans ont une
opposabilité maximale de 9 ans au nu propriétaire à compter de la cessation de l'usufruit.
Concrètement si un bail de plus de 9 ans a été accordé par l'usufruitier seul et que l'usufruit
prend fin le preneur ne peut terminer que la période de jouissance de 9 ans dans laquelle il se
trouve.
= solution d'équilibre.
Exception > L. 13 juillet 1965 : al 4 art 595 : les baux commerciaux et ruraux ne peuvent être
conclus qu'avec l'accord du nu propriétaire. Pk cette règle qui exige double signature? Parce que
ces baux commerciaux et ruraux confèrent des droits très importants au preneur. Règle montre
un tempérament à l'indépendance du couple usufruitier/ propriétaire + convergence de leurs
intérêts et de leurs pvrs. Règle s'impose non slmt au bail initial mais =ment au bail renouvelé.
Civ. 3Ème 24 mars 1999 Au c/ elle ne s'applique pas à la résiliation l'usufruit peut résilier seul
le bail commercial ou rural.
Non respect de la règle = nullité relative du bail qui ne pas être invoquée par l'usufruitier Civ.
3Ème 26 janvier 1972 : que par le nu propriétaire.
b) abusus limité au seul usufruit
L'usufruitier ne peut pas disposer de la chose. Il peut disposer de son usufruit => peut le vendre
ou le donner Art 595 al 1
pour calcul de la durée restante de l'usufruit en cas de cession ou de donation de l'usufruit, ce
dernier cédé ou donné continuera à reposer sur la tête du cédant ou du donateur. Il reste plafonné
par durée de vie initiale prévue pour éviter que l'usufruit tende à la perpétuité et pour éviter que le
cessionnaire est plus de droits que le cédant.
2°) les obl°
3 séries d'obl° :
a) la conservation de la substance
c'est une charge gale de l'usufruit qui est précisée dans sa déf° mm Art 578 du c.civ
=> dble règle de conduite qui pèse sur l'usufruitier :
➔ l'usufruitier doit jouir en bon père de famille. Qu'entendre par ce standard juridique? Doyen
Cornu --> un bon père de famille ne dégrade pas le fonds, il entretient la chose. Conserver c'est
préserver et réparer non améliorer et investir d'où le caractère peu dynamique de l'institution de
l'usufruit.
➔ L'usufruitier doit jouir en se conformant aux habitudes du précédent propriétaire. c. civ donne
plusieurs exemples : pour arbres = doivent être taillés art 591, droit de passage art 596, mines et
carrière art 598 => jouissance sans en ouvrir de nvelles.
b) la charge des réparations d'entretien
L'usufruitier est tenu de procéder aux réparations d'entretien art 605 al 1 du code civil Au c/ pas
tenu des grosses réparations qu'énumère en ppe de façon limitative art 606 du code civil qui
incombent au nu propriétaire. Charges usufructuaires = charges normales de sa jouissance et dont le
paiement lui incombe logiquement car ce sont des charges payées sur le revenu du bien. Une q°
s'est très vite posée : est ce que le nu propriétaire peut exiger que l'usufruit procède aux dites
réparations d'entretien ? Cour de cass a très tôt décidé que oui arrêt Lautour 27 juin 1825 : le nu
propriétaire peut contraindre l'usufruitier à exécuter en cours d'usufruit les réparations d'entretien. A
défaut, la jurisp admet l'exécution aux frais de l'usufruitier c à d qu'elle admet que le nu propriétaire
fera faire les réparations d'entretien à charge de remboursement en cours d'usufruit. Civ. 1Ère 21
mars 1962.
Il faut préciser =ment que l'usufruitier s'exposerait à supporter les grosses réparations rendues
nécessaires par son défaut d'entretien.
Grosses réparations = celles que nécessitent les dégradations qui portent atteinte à la stabilité ou à la
durabilité d'une cstr° => gros murs notamment les murs porteurs, poutres, toitures... Art 606 al 3 =
ttes les autres réparations sont d'entretien. La charge qui pèse sur l'usufruitier est importante
notamment la situation de l'usufruitier est plus rigoureuse que celle d'un locataire. Parce qu'un
locataire n'est tenu que des réparations dites locatives alors qu'un usufruitier est tenu des réparations
d'entretien = plus large.
c) certaines autres contributions
Lorsque l'usufruit porte sur une succession l'usufruitier doit payer les intérêts des dettes
successorales. Doit =ment acquitter les contributions annuelles, fiscales (taxes foncières ou
d'habitation).
B/ le statut du nu propriétaire
1°) droits du nu propriétaire
Ne peut ni user ni jouir de la chose. Son abusus est totalement édulcoré, affecté par le fait qu'il n'a
pas la possibilité de jouir de son bien => ne peut ni transformer la chose, ni la détruire, ni vendre
seule la ppté entière. Il peut simplement vendre, donner sa nu ppté. Dans ce cas la cession de la nu
ppté est sans incidence sur l'usufruit. En pratique, l'usufruitier et le nu propriétaire s'accordent pour
vendre la chose afin d'en tirer un meilleur prix. Dans ce cas, le prix est ventilé entre l'usufruitier et
le nu propriétaire en fonction de la valeur respective de leurs droits. Art 621 al 1 c.civ, L.23 juin
2006
2) obl°
§ 3 : l'extinction
Section 4 = usufruit réduit (droits d'usage et d'habitation).
mardi 11 août 2009
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