mardi 11 août 2009

Droit des sociétés 2 (Autre cours)

DROIT DES SOCIETES


A QUOI SERT UNE SOCIETE ?
• Faire des bénéfices ou réaliser des économies
• Réunir des personnes
• Réunir des capitaux
• Accomplir des tâches qui dépasse l’être humain
• Protéger son patrimoine personnel
• Bénéficier d’avantages fiscaux ou sociaux
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIETE
• Existence d’apports de la part des associés
– Apports en numéraire
– Apports en nature
– Apports en industrie
• Vocation aux bénéfices et contribution aux pertes
• Affectio societatis
– Volonté de collaborer aux affaires sociales sur un pied d’égalité
NATURE JURIDIQUE
DE LA SOCIETE
• Contrat et/ou personne morale
• Purs contrats :
– Société en participation
• Cas particulier des sociétés créées de fait :
– Quasi-contrats ?
• Contrats et personnes morales :
– Ex. sociétés civiles
• Simples personnes morales (sociétés unipersonnelles) :
– E.U.R.L. (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)
• C’est une société à responsabilité limitée.
– S.A.S.U. (société par actions simplifiée unipersonnelle)
– E.A.R.L. (exploitation agricole à responsabilité limitée)
• C’est une forme de société civile.
– S.E. (société européenne)
FORMES SOCIALES
• La loi prévoit un nombre limité de catégories de sociétés : ce sont les formes sociales.
• L’indication de la forme sociale doit figurer sur tous les documents sociaux destinés aux tiers.
• Les formes sociales peuvent être classées de six principales manières différentes.
SOCIETES A RISQUES ILLIMITES ET SOCIETES A RISQUES LIMITES
• Sociétés à risques illimités
– Sociétés en participation
– Sociétés créés de fait
– Sociétés civiles
– Sociétés en nom collectif
• Sociétés à risques limités
– Sociétés anonymes
– Sociétés européennes
– Sociétés par actions simplifiées
– Sociétés à responsabilité limitée
• Sociétés en commandite
– par intérêt
– par actions
SOCIETES DEPOURVUES DE LA PERSONNALITE MORALE ET SOCIETES MUNIES DE LA PERSONNALITE MORALE
• N’ont pas la personnalité morale :
– Sociétés en participation
– Sociétés créées de fait
• Ont la personnalité morale :
– Sociétés civiles
– Sociétés en nom collectif
– Sociétés à responsabilité limitée
– Sociétés anonymes
– Sociétés européennes
– Sociétés par actions simplifiées
– Sociétés en commandite (par intérêt et par actions)
SOCIETES PAR INTERET
ET SOCIETES PAR ACTIONS
• Critère de distinction tiré de la nature juridique des droits des associés dans la société (droits sociaux)
– Parts d’intérêt (ou parts sociales) :droits sociaux qui ne peuvent être cédés qu’avec l’accord des autres associés, selon les formalités de la cession de créance.
– Actions : droits sociaux négociables, c’est-à-dire cessibles selon un formalisme très simplifiée.
• Sociétés par intérêt
– Sociétés civiles
– Sociétés en nom collectif
– Sociétés à responsabilité limitée
– Sociétés en commandite simple
• Sociétés par actions
– Sociétés anonymes
– Sociétés européennes
– Sociétés par actions simplifiées
– Sociétés en commandite par actions
• Seuls les commanditaires sont des actionnaires.
SOCIETES FERMEES
ET SOCIETES OUVERTES
• Sociétés fermées (agrément légal)
– Sociétés civiles
– Sociétés en nom collectif
– Sociétés à responsabilité limitée
– Sociétés en commandite simple
– Sociétés en commandite par actions
• Pour les actionnaires commandités seulement
• Sociétés ouvertes
– Sociétés anonymes
– Sociétés européennes
– Sociétés en commandite par actions
• Pour les associés commanditaires seulement
– Sociétés par actions simplifiées
SOCIETES DE PERSONNES
ET SOCIETES DE CAPITAUX
• Sociétés de personnes : sociétés dans lesquelles la considération de la personne est déterminante.
– Sociétés en participation
– Sociétés créées de fait
– Sociétés civiles
– Sociétés en nom collectif
– Sociétés en commandite simple
• Sociétés de capitaux : sociétés dans lesquelles la personne des associés est indifférente ; seuls comptent les capitaux apportés par les associés.
– Sociétés anonymes
– Sociétés européennes
• Sociétés hybrides :
– Sociétés à responsabilité limitée
– Sociétés en commandite par actions
– Sociétés par actions simplifiées
SOCIETES AUTORISEES A FAIRE APPEL PUBLIC A L’EPARGNE ET SOCIETES NON AUTORISEES
• Définition : fait appel public à l’épargne la société :
– dont les titres (actions, obligations, etc.) sont cotées en bourse
– ou qui émet des titres dans le public en recourant :
• à la publicité,
• au démarchage
• à des banques et des prestataires assimilés.
SOCIETES AUTORISEES A FAIRE APPEL PUBLIC A L’EPARGNE ET SOCIETES NON AUTORISEES
• Sont autorisées à faire appel public à l’épargne :
– les sociétés anonymes
– les sociétés européennes
– les sociétés en commandite par actions,
– certaines sociétés soumises à un régime spécial (sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d’épargne forestière, etc.).
SOCIETES CIVILES
ET SOCIETES COMMERCIALES
• Intérêt de la distinction
– Les sociétés civiles sont soumises au droit civil et les sociétés commerciales au droit commercial.
– Rapprochement des régimes juridiques
• Critères de la distinction
– Objet social :
• Les sociétés dépourvues de la personnalité morale sont civiles ou commerciales selon leur objet.
– Forme sociale :
• Toutes les sociétés munies de la personnalité morale sont commerciales par la forme, sauf la société civile.
• La société civile est réservée aux activités civiles.
• Conséquences de la commercialité par la forme :
– La société est un commerçant.
– Les actes accomplis par la société sont des actes de commerce.
– Les actes et délibérations participant au fonctionnement de la société sont des actes de commerce.
SOURCES
DU DROIT DES SOCIETES
• Textes applicables
– Droit commun des sociétés :
• Code civil, art. 1832 à 1844-17
• Décret d’application n° 78-704 du 3 juillet 1978, chapitre Ier
– Droit spécial des sociétés civiles :
• Code civil, art. 1845 à 1870-1
• Décret d’application n° 78-704 du 3 juillet 1978, chapitre II
– Droit spécial des sociétés commerciales :
• Livre II du code de commerce (partie législative et partie réglementaire)
– Multitude de textes spéciaux
• Influence du droit communautaire
– Le Traité instituant la Communauté européenne habilite le Conseil de l’Union européenne à prendre des directives en matière de sociétés (art. 44, § 2 g).
– Exemple :
• Directive n° 68-151 du 9 mars 1968 (validité des engagements sociaux et cas de nullité des S.A.R.L., S.A., S.C.A.)
• Cas particulier de la société européenne
– Règlement n° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne
– Directive n° 2001/86 relative à l’implication des salariés dans la société européenne
• Art. L. 439-25 et s. du code du travail
– Loi de l’Etat dans lequel la société européenne a son siège (sur renvoi du règlement)
• Art. L. 229-1 et s. et R. 229-1 et s. du code de commerce
• Dispositions relatives aux sociétés anonymes
• Droit commun des sociétés (code civil)


PLAN
• Livre Ier : Droit commun des sociétés
• Livre II : Droit spécial des sociétés
LIVRE IER : DROIT COMMUN DES SOCIETES
• Titre Ier : Le contrat de société
• Titre II : La personne morale sociétaire
• Titre III : L’associé
• Titre IV : Les rapprochements entre sociétés
TITRE IER : LE CONTRAT DE SOCIETE
• Chapitre Ier : Les éléments communs à tous les contrats
• Chapitre II : Les éléments propres au contrat de société

CHAPITRE IER : LES ÉLÉMENTS COMMUNS A TOUS LES CONTRATS
• Section 1 : La pluralité d’associés
• Section 2 : Le consentement
• Section 3 : La capacité
• Section 4 : L’objet et la cause
SECTION 1 : LA PLURALITÉ D’ASSOCIÉS
• Sous-section 1 : La pluralité d’associés lors de la constitution de la société
• Sous-section 2 : La pluralité d’associés en cours de vie sociale
• Sous-section 3 : La dissolution des sociétés unipersonnelles
SOUS-SECTION 1 : LA PLURALITE D’ASSOCIES
LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
• Le principe : au moins deux associés
• Les exceptions :
– Société anonyme : au moins sept actionnaires
– Société en commandite par actions : au moins quatre associés (dont un commandité)
– Société à responsabilité limitée : un seul associé (cent associés au maximum)
– Société par actions simplifiée : un seul associé
– Exploitation agricole à responsabilité limitée : un seul associé (dix associés au maximum)
– Société européenne : une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire.
SOUS-SECTION 2 : LA PLURALITE D’ASSOCIES EN COURS DE VIE SOCIALE
• La réunion de tous les droits sociaux en une seule main n’entraîne pas de plein droit la dissolution de la société.
• L’associé unique dispose d’un délai d’un an pour régulariser,
– sauf le cas des sociétés unipersonnelles prévues par la loi.
• A l’expiration de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution de la société,
– mais le tribunal peut accorder un délai supplémentaire de six mois pour régulariser.
SOUS-SECTION 3 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE
• L’associé unique peut décider la dissolution de la société à tout moment.
• Deux hypothèses :
– Associé unique personne physique : procédure de liquidation de la société ;
– Associé unique personne morale : dissolution sans liquidation (transmission universelle de patrimoine).
SECTION 2 : LE CONSENTEMENT
• Sous-section 1 : Les différents vices du consentement
• Sous-section 2 : Les sanctions des différents vices du consentement
SOUS-SECTION 1 : LES DIFFÉRENTS VICES DU CONSENTEMENT
• L’erreur
– Sur la forme sociale (sociétés à risques illimités au lieu d’une société à risques illimités)
• Rappel : l’erreur inexcusable ne permet pas d’obtenir la nullité du contrat.
– Sur la personne d’un associé (dans les sociétés de personnes)
• Le dol
– Ex. : souscription au capital d’une société sur la foi de déclarations mensongères des fondateurs
• La violence
SOUS-SECTION 2 : LES SANCTIONS DES VICES DU CONSENTEMENT
• La nullité de la société
• La responsabilité civile
LA NULLITE DE LA SOCIETE
• Exception : les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être annulées pour vice du consentement.
– Seules les sociétés de personnes peuvent être annulées pour vice du consentement.
• La régularisation met obstacle à l’action en nullité,
– le tribunal pouvant accorder un délai pour régulariser.
LA RESPONSABILITE CIVILE
• L’annulation de la société peut engager la responsabilité civile de celui auquel elle est imputable (art. 1844-17 du code civil).
• L’action est recevable même en cas de régularisation.
• L’action se prescrit par trois ans à compter :
– de la date à laquelle la décision d’annulation est passée en force de chose jugée
– ou de la date de la régularisation.
SECTION 3 : LA CAPACITÉ
• La capacité des personnes physiques
• La capacité des personnes morales
• La capacité des étrangers

LA CAPACITE DES PERSONNES PHYSIQUES
• La capacité requise des associés dépend de la forme sociale.
– En principe, la capacité civile suffit.
– La capacité commerciale est exigée des associés en nom.
• Il s’agit des associés des sociétés en nom collectif et des associés commandités. Ces associés ont la qualité de commerçants.
• Les sanctions de l’incapacité sont les mêmes que celles des vices du consentement. Elles suivent le même régime.
– Toutefois, la nullité des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée peut résulter de l’incapacité dont sont atteints tous les associés fondateurs.

LA CAPACITE DES PERSONNES MORALES
• Les personnes morales de droit privé peuvent avoir la qualité d’associées dans la limite de leur objet.
• L’Etat ne peut prendre une participation majoritaire dans une société sans y être autorisé par la loi.
• Les collectivités locales peuvent participer à des sociétés commerciales si celles-ci ont pour objet l’exploitation de services publics locaux ou des activités d’intérêt général.
– A défaut, un décret d’autorisation est nécessaire.

LA CAPACITE DES ETRANGERS
 Résidents
 Pour exercer une profession commerciale sur le territoire français, les étrangers qui résident sur le territoire français doivent être, en principe, titulaires :
 de la carte de résident (art. L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile),
 de la carte de séjour « compétences et talents » (art. L. 315-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile),
 ou de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (art. L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
 Non résidents
 Les étrangers qui exercent une profession commerciale ou artisanale sur le territoire français, sans y résider, doivent en faire la déclaration préalable au préfet du département dans lequel ils projettent d’exercer pour la première fois leur activité (art. L. 122-1, al. 1er, du code de commerce).
– Sont tenues à déclaration aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (art. D. 122-1, II, du code de commerce).
 Dispenses
 Sont dispensés de ces formalités : les ressortissants de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Liechtenstein, Islande) ou de la Confédération suisse.
 Ces dispenses jouent que le commerçant réside ou non sur le territoire français (art. L. 122-1, al. 2, du code de commerce et L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

SECTION 4 : L’OBJET ET LA CAUSE
• Sous-section 1 : L’objet
• Sous-section 2 : La cause
SOUS-SECTION 1 : L’OBJET
• Notions
• Rôles

NOTIONS
• Objet du contrat de société
– Consiste en la mise en commun de biens ou d’activités en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter,
• Objet social
– Désigne l’activité que la société se propose d’exercer en vue de faire des bénéfices ou de réaliser des économies.
• Objet social statutaire
– Désigne l’activité que la société se propose d’exercer telle que cette activité est précisée dans les statuts,
• Objet social effectif
– Désigne l’activité réellement exercée par la société, lorsqu’elle diffère de l’objet social statutaire.
ROLES
• L’objet social doit être licite.
– Ex. société à responsabilité limitée ayant pour objet l’exploitation d’une entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne
• En effet, l’article L. 223-1, al. 4, du code de commerce interdit aux sociétés d’assurance, d’épargne et de capitalisation de prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée.
• L’objet social doit être déterminé.
– L’étendue des pouvoirs des dirigeants dépend de celle l’objet social.
• C’est le principe de spécialité statutaire.
– En cas de changement d’activité ou de cession du fonds de commerce de la société, c’est la considération de l’objet social statutaire qui détermine la nécessité d’une modification des statuts
• et donc la compétence de la collectivité des associés.
– La réalisation ou l’extinction de l’objet social entraîne, en principe, la dissolution de plein droit de la société.
SOUS-SECTION 2 : LA CAUSE
• La cause du contrat de société est la raison pour laquelle deux ou plusieurs personnes s’associent.
• Elle doit être distinguée de l’intérêt social, dont il n’existe ni définition légale ni définition prétorienne.
– Cette dernière notion divise la doctrine, qui en propose plusieurs définitions :
• Intérêt commun des associés
• Intérêt de la personne morale sociétaire
• Intérêt de l’entreprise incluant l’intérêt des salariés, des fournisseurs et des clients.
• La cause du contrat de société doit être licite, à peine de nullité absolue de la société.
– Ex. : société civile immobilière constituée par un saisi en vue d’acquérir par adjudication l’immeuble saisi (comp. Cass. com., 19 décembre 2006).

CHAPITRE II : LES ELEMENTS PROPRES AU CONTRAT DE SOCIETE
• Section 1 : La mise en commun d’apports
• Section 2 : La vocation aux bénéfices et aux pertes
• Section 3 : L’affectio societatis
SECTION 1 : LA MISE EN COMMUN D’APPORTS
• Sous-section 1 : La notion d’apports
• Sous-section 2 : Le régime des apports
• Sous-section 3 : Les catégories d’apports

SOUS-SECTION 1 : LA NOTION D’APPORT
• L’apport est :
– le bien dont l’associé transfert la propriété ou la jouissance à la société
– ou le travail dont l’associé fait profiter la société.
• En contre-partie de son apport, l’associé reçoit des droits sociaux (parts sociales ou actions).

SOUS-SECTION 2 : LE REGIME DES APPORTS
• Tout associé est tenu de faire un apport à la société, quelle que soit la forme sociale.
• Le défaut d’apport ou l’apport fictif sont sanctionnés par la nullité de la société.
– La nullité n’est toutefois prononcée que si aucun apport n’est effectué ou si tous les apports sont fictifs.
• La surévaluation des apports n’est pas une cause de nullité de la société.

SOUS-SECTION 3 : LES CATÉGORIES D’APPORTS
• § 1 : L’apport en numéraire
• § 2 : L’apport en nature
• § 3 : L’apport en industrie

§ 1 : L’APPORT EN NUMÉRAIRE
• Notion
• Souscription et libération
NOTION
• Objet : l’apport en numéraire porte sur une somme d’argent.
• Distinction d’avec l’avance en compte courant d’associé :
– L’avance en compte courant d’associé est un prêt consenti à la société par un associé.
– Pour le remboursement de son avance, l’associé vient, en principe, en concours avec les autres créanciers chirographaires.
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
• Par la souscription, l’associé promet d’effectuer un apport d’un montant déterminé.
• Par la libération, l’associé exécute cette promesse.
• Les apports doivent être intégralement souscrits.
• En revanche, les conditions de la libération des apports sont librement déterminées par les statuts.
• Toutefois, il existe des contraintes légales pour certaines formes sociales.
– Sociétés par actions :
• La moitié de la valeur nominale des actions à la constitution (le quart en cas d’augmentation de capital) et le solde dans les cinq ans.
• Libération immédiate de la prime d’émission.
– Sociétés à responsabilité limitée :
• Le cinquième du montant des parts sociales représentant des apports en numéraire à la constitution et le solde dans les cinq ans.
• Libération immédiate du montant des parts sociales en cas d’augmentation de capital
§ 2 : L’APPORT EN NATURE
• Notion
• Modalités
NOTION
• L’apport en nature porte sur un bien autre qu’une somme d’argent.
• L’apport en nature soulève la difficulté de son évaluation.
MODALITES
• Apport en propriété :
– La propriété du bien est transférée à la société qui doit en avoir la disposition effective.
– L’apporteur est tenu envers la société comme un vendeur.
MODALITES
• Apport en usufruit ou en nue-propriété :
– L’apport réalise un démembrement de la propriété entre l’apporteur et la société.
– L’usufruit ne peut être concédé à une personne morale pour une durée supérieure à trente ans.
• Apport en jouissance :
– L’apporteur reste propriétaire du bien apporté et confère à la société un simple droit de jouissance.
– L’apporteur est tenu envers la société comme un bailleur à l’égard du locataire.
§ 3 : L’APPORT EN INDUSTRIE
• Définition : il s’agit d’un apport en travail, effectué en toute indépendance à l’égard de la société.
• Régime :
– L’apporteur reçoit en contre-partie de son apport des parts d’industrie incessibles.
– Il ne peut exercer une activité concurrente de celle promise à la société.
– L’apport en industrie n’est pas possible dans les sociétés par actions (sauf de la part des associés dans les sociétés en commandite par actions).
– Les conditions de l’apport en industrie doivent être fixées dans les statuts.

SECTION 2 : LA VOCATION AUX BÉNÉFICES ET AUX PERTES
• Définitions
• Répartition entre les associés
• Prohibition des clauses léonines

DÉFINITIONS
• Bénéfice
– Le bénéfice désigne tout gain, pécuniaire ou matériel, qui ajoute à la fortune des associés (Cass. Ch. réunies, 11 mars 1914).
– Le bénéfice se distingue de l’économie, qui correspond à une dépense ou une charge évitées.
– Les bénéfices peuvent être mis en réserves ou distribués aux associés (dividendes).
• Perte
– La perte désigne la différence entre les charges et les produits lorsque les premières sont supérieures aux seconds.
• Elle s’analyse en une destruction de richesses.
• Régime juridique des pertes
– Les pertes viennent s’imputer sur les apports des associés
• au moment de la liquidation de la société
• ou en cours de vie sociale (par réduction du capital).
– La contribution aux pertes est, en principe, limitée aux apports.
• Toutefois, dans les sociétés de personnes, une clause des statuts peut valablement faire supporter les pertes aux associés au fur et à mesure de leur constatation.

RÉPARTITION ENTRE LES ASSOCIÉS
• En principe, la répartition des bénéfices et des pertes est proportionnelle aux apports.
– La vocation de l’associé en industrie, dans le silence des statuts, est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté (en numéraire ou en nature).
• Les statuts peuvent cependant prévoir une répartition différente, la seule limite résidant dans la prohibition des clauses léonines.

PROHIBITION DES CLAUSES LÉONINES
• Notion
– Stipulation
• attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes
• excluant totalement un associé du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes
• Exemple : clause prévoyant, en tout état de cause, le versement d’un dividende minimum ou une redevance forfaitaire, malgré l’absence de bénéfice.
• Sanction : les clauses léonines sont réputée non écrites.

SECTION 3 : L’AFFECTIO SOCIETATIS
• Sous-section 1 : La définition de l’affectio societatis
• Sous-section 2 : Le rôle de l’affectio societatis
SOUS-SECTION 1 : LA DÉFINITION DE L’AFFECTIO SOCIETATIS
• Définition
– Élément psychologique du contrat de société dont les composants sont :
• l’absence de subordination entre les associés,
• la volonté de collaborer à la conduite des affaires sociales,
• l’acceptation d’aléas communs.
– L’intensité de l’affectio societatis varie selon la forme sociale.
SOUS-SECTION 2 : LE RÔLE DE L’AFFECTIO SOCIETATIS
• Le rôle de l’affectio societatis est double :
– D’une part, l’affectio societatis permet de distinguer la société de contrats voisins :
• le prêt,
• le contrat de travail.
– D’autre part, l’absence d’affectio societatis révèle la fictivité de la société.

LA SOCIETE ET LE PRÊT
• Critères de distinction
– Le prêteur reçoit un intérêt, dû en tout état de cause, quels que soient les résultats de l’emprunteur.
– Dans le cas d’un prêt avec une participation aux bénéfices, c’est l’affectio societatis qui distingue l’associé du prêteur, celui-ci étant dépourvu d’affectio societatis.

LA SOCIETE ET LE CONTRAT DE TRAVAIL
• Critères de distinction
– Le salarié reçoit un salaire, dû en tout état de cause, quels que soient les résultats de l’employeur.
– Dans le cas d’un contrat de travail avec participation aux bénéfices, c’est l’affectio societatis qui distingue l’associé d’avec le salarié, celui-ci étant dans un état de subordination à l’égard de l’employeur.

LA SOCIETE FICTIVE
• La fictivité de la société résulte de ce que ceux qui se prétendent ses associés ne présentent pas les caractéristiques de la qualité d’associé,
– du fait, notamment, de l’absence d’affectio societatis.
• Sont des indices de fictivité d’une société :
– Confusion de patrimoines entre la société et un ou plusieurs associés
– Absence de tenue d’une comptabilité
– Absence de tenue des registres des assemblées

TITRE II : LA PERSONNE MORALE SOCIETAIRE
• Chapitre Ier : Les attributs de la personne morale sociétaire
• Chapitre II : La vie de la personne morale sociétaire
CHAPITRE IER : LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNE MORALE SOCIETAIRE
• Section 1 : Les attributs comparables à ceux des personnes physiques
• Section 2 : Les attributs propres aux personnes morales
SECTION 1 : LES ATTRIBUTS COMPARABLES A CEUX DES PERSONNES PHYSIQUES
• Sous-section 1 : Le nom
• Sous-section 2 : Le siège social
• Sous-section 3 : La nationalité
• Sous-section 4 : Le patrimoine
SOUS-SECTION 1 : LE NOM
• Définitions
• Régime
DÉFINITIONS
• Raison sociale : nom de la société composé du nom des associés.
– Elle est suivie de l’expression « et compagnie » lorsque les associés sont trop nombreux pour tous y figurer.
• Dénomination sociale : nom de fantaisie, qui peut comprendre le nom de certains associés.
RÉGIME
• Les sociétés commerciales sont obligatoirement désignées par une dénomination sociale.
• Les sociétés civiles ont le choix entre une raison sociale et une dénomination sociale.
• Le choix et le changement de la dénomination sociale sont libres, sous réserve de ne pas porter atteinte :
– à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
– aux droits des tiers (sociétés s’adressant à la même clientèle, personnes non associées).
• L’inclusion du nom d’un associé dans la dénomination sociale confère à la société un droit de propriété sur ce nom, sauf clause contraire des statuts.
• La dénomination sociale doit être suivie ou précédée de la mention de la forme de la société.
SOUS-SECTION 2 : LE SIÈGE SOCIAL
• Le siège social désigne le lieu du principal établissement de la société.
• Le choix et le changement du siège social sont libres.
– Lorsque le siège social réel est différent du siège social statutaire, les tiers peuvent se prévaloir de l’un ou de l’autre.
– Le transfert du siège social à l’étranger entraîne le changement de nationalité de la société.
• C’est pourquoi il requiert, en principe, une décision unanime des associés.
• Cas particulier de la société européenne
– Le transfert de siège social dans un autre Etat membre est décidée par l’assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité d’une modification statutaire.
• Un projet de transfert est préparé par le conseil d’administration ou le directoire.
• Ce projet est soumis à publicité.
• Les actionnaires qui s’opposent au transfert peuvent obtenir le rachat de leurs actions.
• Les créanciers dont la créance est née avant le transfert peuvent former opposition à celui-ci.
– Le juge rejette l’opposition ou ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties.

SOUS-SECTION 3 : LA NATIONALITE
• Les critères de la nationalité
• Le changement de nationalité

LES CRITÈRES DE LA NATIONALITÉ
• En principe, c’est le siège social qui détermine la nationalité d’une société.
– Est française la société dont le siège est situé sur le territoire français.
• Par exception, est prise en considération la nationalité des associés contrôlaires et des dirigeants pour les sociétés exerçant leur activité dans certains secteurs :
– Transport aérien
– Presse
– Fabrication d’explosifs à des fins militaires, etc.

LE CHANGEMENT DE NATIONALITE
• Le changement de nationalité s’opère par le changement du siège social à l’étranger.
• Une société étrangère peut fixer son siège en France, tout en conservant sa personnalité juridique, à condition
– de suivre certaines des règles françaises de constitution des sociétés (notamment les règles de publicité)
– et de mettre ses statuts en harmonie avec la loi française.
– La société européenne peut transférer son siège social dans un autre pays de l’Union européenne sans perdre sa personnalité morale.
SOUS-SECTION 4 : LE PATRIMOINE
• § 1 : Définition
• § 2 : Actif social
• § 3 : Passif social
• § 4 : Capital social
• § 5 : Primes
• § 6 : Réserves
§ 1 : DÉFINITION
• Le patrimoine est constitué de l’ensemble des droits et des obligations dont une personne, physique ou morale, est titulaire et qui sont appréciables en argent.
• Le patrimoine comprend un actif et un passif, l’actif répondant du passif.
• Les sociétés qui présentent des comptes annuels établissent notamment un bilan.
– Le bilan ne reflète pas exactement le patrimoine social.
• Certains engagements sociaux ne figurent pas au bilan (ex. cautionnement).
– Le bilan ne reprend que certains éléments d’actif et de passif de la société.
• L’actif du bilan indique l’emploi des fonds sociaux, alors que le passif renseigne sur la provenance des fonds sociaux.

§ 2 : ACTIF SOCIAL
• Au bilan, l’actif social est divisé en actif immobilisé et en actif circulant.
– L’actif immobilisé comprend les biens et droits destinés à rester durablement dans l’entreprise (immeubles, brevets, matériel, etc.).
– L’actif circulant comprend les biens et droits destinés à être renouvelés en conséquence de l’exploitation de l’entreprise (stocks, créances, etc.).

§ 3 : PASSIF SOCIAL
• Au bilan, le passif social se décompose principalement en capitaux propres et en dettes.
– Les capitaux propres comprennent notamment le capital social, les réserves et les primes.
– Les capitaux propres constituent des dettes de la société envers les associés.
• Ce sont des sommes et valeurs mises ou laissées à la disposition de la société par les associés.
• Les pertes sociales viennent en diminution des capitaux propres.
§ 4 : CAPITAL SOCIAL
• Notion
• Rôles
NOTION
• Définition : limite abstraite, inscrite au passif du bilan, en deçà de laquelle les associés s’interdisent tout prélèvement sur l’actif social.
– Elle est égale au montant total des valeurs nominales des droits sociaux (parts ou actions) émis par la société pour son financement et répartis entre les associés.
• Les parts d’industrie, créées en contre-partie des apports en industrie et dépourvues de valeur nominale, ne sont pas comptées dans le capital social.
• Capital social minimum :
– Sociétés européennes :
• 120.000 € si la société ne fait pas appel public à l’épargne
– Sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions
• 37 000 €
– Sociétés européennes, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions faisant appel public à l’épargne en France
• 225 000 €
– L’exigence d’un capital social minimum a été supprimée pour les sociétés à
– responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées.

RÔLES
• A l’égard des tiers, le capital social est le « gage » des créanciers sociaux.
– Il interdit aux associés de réduire, par leurs prélèvements, l’actif social en-deçà de la limite qu’il fixe.
• C’est le principe d’intangibilité du capital social.
• Entre les associés, le capital social sert, en principe, de clef de répartition des droits de vote et des droits aux bénéfices.

§ 5 : PRIMES
• Définition : partie des apports, en numéraire ou en nature, qui n’est pas intégrée au capital social.
– La prime d’émission ou d’apport est égale à la différence entre le prix de souscription des droits sociaux et leur valeur nominale.
• Le régime des primes suit celui des réserves.
– Les primes peuvent être distribuées aux associés ou incorporées au capital social.


§ 5 : RÉSERVES
• Notion
• Catégories
NOTION
• Sommes prélevées sur les bénéfices et laissées à la disposition de la société par les associés.
• Il faut distinguer les réserves du report à nouveau.
– Le report à nouveau est un résultat, bénéficiaire ou déficitaire, qui est intégrée juridiquement au résultat de l’exercice suivant.
• Son affectation définitive est repoussée à l’époque où les associés seront appelés à statuer sur l’affectation du résultat de l’exercice suivant.
– Le report à nouveau bénéficiaire s’ajoute au bénéfice de l’exercice suivant pour que les associés se prononcent de nouveau sur l’opportunité de sa distribution.
– Le report à nouveau peut aussi être déficitaire lorsqu’il enregistre les pertes de l’exercice.
» Dans ce cas, il grève la capacité distributrice de la société.

CATEGORIES
• Réserve légale :
– Réserve que la loi fait obligation aux associés des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée de constituer
• dans la limite de 10 % du capital
• par prélèvement de 5% sur le bénéfice diminué des pertes antérieures.
– Cette réserve ne peut être distribuée.
• Réserves statutaires :
– Réserves que les statuts font obligation aux associés de constituer.
• La distribution et la suppression de ces réserves nécessitent une modification des statuts.
• Réserves libres (ou facultatives) :
– Réserves constituées par les associés lorsqu’ils décident de ne pas distribuer l’intégralité du bénéfice de l’exercice.

SECTION 2 : LES ATTRIBUTS PROPRES AUX PERSONNES MORALES
• Sous-section 1 : L’immortalité
• Sous-section 2 : L’ubiquité
SOUS-SECTION 1 : L’IMMORTALITÉ
• La société prend fin à l’expiration du terme pour laquelle elle a été conclue.
– La durée du terme est au maximum de 99 ans.
• La société peut être prorogée une ou plusieurs fois.
– Chaque prorogation ne peut excéder 99 ans.
– La prorogation n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.

SOUS-SECTION 1 : L’IMMORTALITÉ
• La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés
– ou, si les statuts le stipulent, à la majorité prévue pour modifier ceux-ci.
• Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés sur la prorogation de celle-ci.
– À défaut, tout associé peut solliciter en justice la désignation d’un mandataire chargé de provoquer cette consultation.

SOUS-SECTION 2 : L’UBIQUITÉ
• Le demandeur en justice peut saisir le tribunal dans le ressort duquel la société possède une succursale,
– dès lors que le litige concerne les opérations de cette succursale.
– Définition de la succursale : établissement dans lequel la société a placé un agent supérieur qui la représente et qui peut l’engager envers les tiers.

CHAPITRE II : LA VIE DE LA PERSONNE MORALE SOCIETAIRE
• Section 1 : La constitution
• Section 2 : Le fonctionnement
• Section 3 : La dissolution
SECTION 1 : LA CONSTITUTION
• Sous section 1 : Les règles de constitution
• Sous-section 2 : Les sanctions des règles de constitution
• Sous-section 3 : Les engagements des fondateurs

SOUS-SECTION 1 : LES REGLES DE CONSTITUTION
• § 1 : Les formalités antérieures à l’immatriculation
• § 2 : Les formalités liées à l’immatriculation


§ 1 : LES FORMALITES ANTERIEURES A L’IMMATRICULATION
• Rédaction et signature des statuts
• Réalisation des apports

REDACTION ET SIGNATURE DES STATUTS
• Les statuts doivent être rédigés par écrit.
– Il s’agit d’une règle de preuve.
• Les statuts doivent obligatoirement mentionner :
– Les apports de chaque associé,
– L’objet social,
– L’appellation de la société,
– Le siège social,
– Le capital social,
– La durée de la société,
– Les modalités de son fonctionnement.
REALISATION DES APPORTS
• Apports en nature
– Le transfert de propriété n’aura lieu qu’au moment de l’immatriculation.
• Apports en numéraire
– Les sommes apportées en numéraire sont déposées :
• à la Caisse des dépôts et consignations
• chez un notaire
• ou dans un établissement de crédit.
– Ces sommes sont indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société.
§ 2 : LES FORMALITÉS LIÉES À L’IMMATRICULATION
• Les mesures particulières de publicité
• Le rôle du centre de formalité des entreprises
• L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
LES MESURES PARTICULIERES DE PUBLICITE
• Enregistrement de l’acte de société avec payement des droits d’apport
• Insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales
– Cet avis mentionne les caractéristiques essentielles de la société.
LE RÔLE DU CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES
• Dépôt du dossier de constitution auprès du centre de formalités des entreprises
– Sociétés commerciales : chambre de commerce et d’industrie
– Sociétés civiles : greffe du tribunal de commerce
• Les déclarations reçues par les centres prennent la forme d’un dossier unique (liasse unique).
– Le dossier peut être transmis par voie électronique.
• Le centre de formalités des entreprises (C.F.E.) transmet un exemplaire du dossier à chaque organisme intéressé :
– Greffe du tribunal de commerce
– I.N.S.E.E. (inscription sur le répertoire national des entreprises, attribution du numéro d’identification SIREN)
– Administration fiscale
– U.R.S.S.A.F. (sécurité sociale, allocations familiales)
– A.S.S.E.D.I.C.,
– Caisses de retraite.
L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
• Le greffier du tribunal de commerce territorialement compétent procède à l’immatriculation de la société.
• Le greffier vérifie :
– La régularité de la constitution,
– La régularité de la demande d’immatriculation.
• Il notifie à la société le numéro SIREN qui lui a été attribué par l’I.N.S.E.E.
L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
• Dans les 8 jours de l’immatriculation, le greffier publie un avis au Bulletin des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C.).
• La société acquiert la personnalité morale à compter de l’immatriculation.

SOUS-SECTION 2 : LES SANCTIONS DES REGLES DE CONSTITUTION
• § 1 : La nullité de la société
• § 2 : La responsabilité civile
§ 1 : LA NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ
• Les causes de nullité
• Le régime de l’action en nullité
• Les effets de la nullité
LES CAUSES DE NULLITÉ
• Violation des règles générales de validité des contrats
– Ex. vices du consentement, incapacité, objet illicite, cause illicite, etc.
• Rappel : les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être annulées du fait d’un vice du consentement ou de l’incapacité de l’un des associés,
– à moins que l’incapacité n’atteigne tous les associés.
• Violation des règles spéciales du contrat de société
– Ex. nombre d’associés, apports, vocation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis, etc.
LES CAUSES DE NULLITÉ
• Causes de nullité prévues par le livre II de la partie législative du code de commerce
– Défaut d’accomplissement des formalités de publicité des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple
• Cause jurisprudentielle
– Fraude à la loi ou aux droits des tiers
LE REGIME DE L’ACTION EN NULLITE
• Prescription de trois ans
– L’exception de nullité est cependant perpétuelle,
• dès lors que l’acte n’a pas été exécuté, en partie ou en totalité.
• Régularisation de la société
– L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé le jour où le juge statue sur le fond en première instance.
– Le tribunal peut accorder un délai de régularisation.
– L’illicéité de l’objet social ne peut donner lieu à régularisation.
LES EFFETS DE LA NULLITE
• La nullité n’a pas d’effet rétroactif ; elle constitue une cause de dissolution.
• La nullité est inopposable par la société ou les associés aux tiers de bonne foi.
– Toutefois, la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice du consentement est opposable aux tiers par l’incapable ou ses représentants légaux ou par l’associé dont le consentement a été vicié.
• Cette disposition ne s’applique qu’aux sociétés de personnes.
§ 2 : LA RESPONSABILITÉ CIVILE
• Responsabilité fondée sur l’annulation de la société (art. 1844-17 du code civil et L. 235-13 du code de commerce)
– Prescription de trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée
– La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exercice de l’action fondée sur le vice dont la société était entachée.
• Prescription de trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
• Responsabilité fondée sur :
– le défaut d’une mention statutaire obligatoire
– l’omission ou accomplissement irrégulier d’une formalité obligatoire (art. L. 210-8 du code de commerce)
• Personnes visées (le cas échéant, avec solidarité) :
– Fondateurs
– Premiers mandataires sociaux
• Délai de prescription : 10 ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés
SOUS-SECTION 3 : LES ENGAGEMENTS DES FONDATEURS
• § 1 : Dans les rapports entre les associés
• § 2 : Dans les rapports avec les tiers
§ 1 : DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ASSOCIÉS
• Avant la signature des statuts :
– Les futurs associés ne sont pas engagés,
• sauf promesse de société.
• Après la signature des statuts :
– Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par :
• le contrat de société
• et les principes généraux du droit des contrats.
– Toutefois, les règles statutaires qui supposent l’existence d’une personne morale sont inapplicables.
• Ex. règles de majorité
• Conséquence : la modification des statuts nécessitera l’unanimité des associés.
§ 2 : DANS LES RAPPORTS AVEC LES TIERS
• Principe : absence de reprise des engagements
• Conditions de la reprise des engagements
• Mécanisme de la reprise des engagements
• Effets de la reprise des engagements
PRINCIPE : ABSENCE DE REPRISE DES ENGAGEMENTS
• En principe, seules les personnes qui ont agi pour le compte d’une société en formation sont tenues envers les tiers.
– Leurs engagements sont solidaires lorsque la société est commerciale.
CONDITIONS DE LA REPRISE DES ENGAGEMENTS
• Les engagements des fondateurs peuvent cependant être repris par la société.
• Conditions de la reprise :
– Seuls les actes juridiques peuvent être repris, à l’exclusion des délits civils (concurrence déloyale, par ex.).
– L’acte doit être souscrit au nom de la société en formation.
MECANISMES DE LA REPRISE DES ENGAGEMENTS
• Actes conclus avant la signature des statuts
– Ils sont repris de plein droit s’ils sont recensés dans un état annexé aux statuts.
• Actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation
– Ils sont repris de plein droit s’ils ont été accomplis en vertu d’un mandat spécial donné par tous les associés à l’un d’eux ou au gérant non associé.
• La reprise peut aussi résulter d’une décision, prise à la majorité des associés, après immatriculation de la société.
EFFETS DE LA REPRISE DES ENGAGEMENTS
• La société est réputée avoir conclu l’acte dès l’origine.
• Celui qui a passé l’acte est rétroactivement déchargé de toute obligation.
• A défaut d’immatriculation de la société, la reprise ne peut avoir lieu.
– Les associés qui ont ratifié les engagements dans un état annexé aux statuts ou qui ont donné mandat de contracter lesdits engagements en sont tenus,
• avec solidarité s’il s’agit d’actes de commerce.
SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT
• Sous-section 1 : Les organes sociaux
• Sous-section 2 : Les crises sociales
SOUS-SECTION 1 : LES ORGANES SOCIAUX
• Le fonctionnement de la société est assuré par ses organes.
• § 1 : Les organes de direction et de représentation
• § 2 : Les organes de délibération
• § 3 : Les organes de contrôle
§ 1 : LES ORGANES DE DIRECTION
ET DE REPRESENTATION
• Généralités
• Nomination et cessation des fonctions
• Pouvoirs
• Responsabilité civile
• Responsabilité pénale
GENERALITES
 Distinction des fonctions sociales et des fonctions salariées
 Définition du représentant légal
 Distinction des dirigeants de droit et des dirigeants de fait
DISTINCTION DES FONCTIONS SOCIALES ET DES FONCTIONS SALARIEES
• La loi place à la tête des sociétés des mandataires sociaux auxquels sont confiées des prérogatives de direction, d’administration ou de contrôle.
– Le vocabulaire juridique ne doit pas induire en erreur : les mandataires sociaux ne sont pas liés à la société par un contrat de mandat.
• Le régime juridique des fonctions sociales diffère profondément de celui des fonctions salariées.
– Les procédures de nomination, de révocation et de fixation de la rémunération ne sont pas les mêmes.
• De manière générale, le statut du salarié est beaucoup plus protecteur que celui de mandataire social.
– Les fonctions sociales sont exercées en toute indépendance à l’égard de la société, alors que les fonctions salariées sont exercées dans un état de subordination.
DEFINITION DU REPRESENTANT LEGAL
• Le représentant légal est un mandataire social auquel la loi a donné le pouvoir de représenter la société.
– Par ailleurs, pour la bonne marche de la société, certains salariés bénéficient de délégations de pouvoirs temporaires et limitées dans leur étendue (ex. fondés de pouvoirs).
• Le nombre de représentants légaux et leur titre varient selon les formes sociales :
– Sociétés de personnes et S.A.R.L. : gérants
– S.A. à conseil d’administration :
• directeur général
• directeurs généraux délégués
– S.A. à directoire :
• président du directoire
• directeur général unique
• membres du directoire auxquels le pouvoir de représentation a été confié par le conseil de surveillance (directeurs généraux)
– S.A.S. :
• président
• directeurs généraux et directeurs généraux délégués (dans les conditions prévues par les statuts)
DISTINCTION DES DIRIGEANTS DE DROIT ET DES DIRIGEANTS DE FAIT
• Définition des dirigeants de fait :
– Personnes, physiques ou morales, qui, directement ou par personne interposée, exercent une activité positive et indépendante dans la gestion de la société, sous le couvert ou aux lieu et place des dirigeants régulièrement nommés (dirigeants de droit) (Cass. com., 12 juillet 2005).
• La direction de fait ne crée aucun droit.
– Elle est, en elle-même, illicite et, à ce titre, est source de responsabilité.
NOMINATION ET CESSATION DES FONCTIONS
 Nomination
 Démission
 Révocation
 Publicité
NOMINATION
• Le mode de nomination dépend de la forme sociale considérée. En revanche, il existe des conditions de nomination communes à tous les dirigeants sociaux :
 Capacité
 Nationalité
 Interdictions
 Incompatibilités
CAPACITE
• Seule la capacité civile est exigée des dirigeants sociaux.
– L’exercice des fonctions sociales ne confère pas, en effet, la qualité de commerçant.
• Le mineur non émancipé et le majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être dirigeants sociaux.
NATIONALITE
• Certaines formalités administratives sont imposées aux étrangers qui désirent exercer les fonctions sociales suivantes :
– gérant d’une société à responsabilité limitée, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite ;
– président du conseil d’administration, directeur général ou directeur général délégué d’une société anonyme à conseil d’administration ;
– président du directoire, directeur général unique ou directeur général d’une société anonyme à directoire ;
– président, directeur général ou directeur général délégué d’une société par actions simplifiée ;
– liquidateur d’une société commerciale en liquidation.
 Résidents
 Les étrangers qui résident sur le territoire français doivent être, en principe, titulaires :
 de la carte de résident (art. L. 314-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile),
 de la carte de séjour « compétences et talents » (art. L. 315-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile),
 ou de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle (art. L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
 Non résidents
 Les étrangers non résidents doivent faire une déclaration préalable au préfet du département dans lequel ils projettent d’exercer pour la première fois leurs fonctions sociales (art. L. 122-1, al. 1er, du code de commerce).
• Sont tenues à déclaration aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (art. D. 122-1, II, du code de commerce).
 Dispenses
 Sont dispensés de ces formalités : les ressortissants de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Liechtenstein, Islande) ou de la Confédération suisse.
 Ces dispenses jouent que l’étranger réside ou non sur le territoire français (art. L. 122-1, al. 2, du code de commerce et L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
INTERDICTIONS
• L’interdiction de gérer et d’administrer une société commerciale peut résulter :
– d’une peine complémentaire prononcée par le juge, pour de très nombreuses infractions ;
– d’une peine alternative lorsque le délit commis est sanctionné d’une peine d’emprisonnement ;
– de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer.
INCOMPATIBILITES
• Certaines fonctions sociales sont incompatibles avec l’exercice de diverses professions :
– Ex. : l’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toute fonction de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou de directeur général d’une société anonyme.
– Il est, de même, interdit à tout fonctionnaire de participer aux organes de direction de sociétés (art. 25, I, 1°, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
DEMISSION
• La démission d’un dirigeant de société constitue un acte juridique unilatéral.
– Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de la société.
• Elle produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société,
– sauf stipulation contraire des statuts.
• Elle ne peut faire l’objet d’aucune rétractation,
– son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée (Cass. com., 22 février 2005)
• Elle peut être donnée à tout moment.
– Toutefois, si elle est donnée à contre-temps, elle peut engager la responsabilité de son auteur.
REVOCATION
• Il existe deux sortes de révocation : la révocation ad nutum et la révocation « pour justes motifs ».
• Sont révocables ad nutum :
– les administrateurs et membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes
– les membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions.
• Ils peuvent être révoqués sans préavis, sans indemnité et sans précision de motifs.
• Les autres mandataires sociaux sont révocables « pour justes motifs ».
– Ils ont droit à des dommages et intérêts lorsque leur révocation, décidée sans juste motif, leur cause un préjudice.
– Ils n’ont pas droit à leur réintégration.
• En outre, les mandataires sociaux, révocables ad nutum ou pour justes motifs, ont droit à des dommages et intérêts :
– lorsque leur révocation a été accompagnées de circonstances injurieuses ou vexatoires ;
– lorsqu’ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations avant que l’organe social compétent ne se prononcent sur leur révocation.
• Il est admis que la révocation n’a pas besoin de figurer à l’ordre du jour
– lorsqu’elle intervient à la suite d’incidents de séance graves et imprévus
– ou qu’elle est la conséquence directe d’une résolution inscrite à l’ordre du jour (ex. approbation des comptes, examen de l’activité de la société, examen des perspectives d’avenir).
• La révocation peut aussi être judiciaire.
– Dans ce cas, la révocation ne peut être prononcée que pour une cause légitime (Cass. com., 8 février 2005).
• On admet que la cause légitime se confond avec le juste motif.
• Les promesses d’indemnisation, en cas de révocation, sont valables à la condition qu’elles ne présentent pas un caractère dissuasif et ne portent pas atteinte à la libre révocabilité des mandataires sociaux (Cass. com., 19 avril 2005).

PUBLICITE
• La nomination et la cessation des fonctions doivent être publiées :
– Avis dans un journal d’annonces légales,
– Mention au registre du commerce et des sociétés,
– Avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à la diligence du greffier du tribunal de commerce.
• La publication empêche la société et les tiers de se prévaloir d’une irrégularité dans la désignation des dirigeants.
POUVOIRS
 Dans les rapports avec les associés
 Dans les rapports avec les tiers
DANS LES RAPPORTS AVEC LES ASSOCIES
• Dans les rapports avec les associés (ordre interne), les pouvoirs des dirigeants sont fixés par les statuts.
– Dans le silence des statuts, les dirigeants peuvent faire tous actes de gestion dans l’intérêt social.
• Ils ne peuvent empiéter sur les pouvoirs que la loi ou les statuts réservent aux autres organes sociaux.
• Ils ne peuvent accomplir aucun acte qui ne relève pas de l’objet social.
• Toutefois, dans la société anonyme, les pouvoirs des organes sociaux, même dans l’ordre interne, sont fixés par la loi (principe de hiérarchie).
DANS LES RAPPORTS AVEC LES TIERS
• Dans les rapports avec les tiers (ordre externe), les dirigeants engagent la société par les actes entrant dans l’objet social.
• Seuls les dirigeants munis du pouvoir de représentation (représentants légaux) engagent la société,
– hors le cas d’un mandat spécial.
– Les représentants légaux des sociétés par actions sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
• Les représentants légaux ne peuvent empiéter sur les pouvoirs réservés par la loi aux autres organes sociaux.
DANS LES RAPPORTS AVEC LES TIERS
• Les clauses statutaires limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers,
– même si ceux-ci sont de mauvaise foi.
• En outre, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont engagées par les actes de leurs représentants légaux qui dépassent l’objet social,
– à moins qu’elles ne prouvent que le tiers ne pouvait ignorer ce dépassement.
RESPONSABILITE CIVILE
 Principe général de responsabilité
 Responsabilité vis-à-vis de la société
 Responsabilité vis-à-vis des tiers
 Responsabilité vis-à-vis des associés
 Régime particulier de responsabilité civile
PRINCIPE GENERAL DE RESPONSABILITE
• Les dirigeants sociaux sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers :
– des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la forme sociale considérée ;
– des violations des statuts ;
– des fautes commises dans leur gestion.
• Si plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage (art. 1850 du code civil, L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce).
• Fautes de gestion
– Les dirigeants sociaux répondent de tous leurs actes de gestion contraires à l’intérêt social.
– La preuve de la faute de gestion doit être rapportée, mais il n’existe pas de définition légale.
– La faute de gestion est appréciée au regard de la situation financière et économique de la société.
• Solidarité
– La responsabilité est solidaire, lorsque les dirigeants ont commis une faute collective ou commune.
• Ex. : approbation unanime d’un acte de gestion fautif par l’ensemble des administrateurs
– La responsabilité est individuelle, lorsqu’une faute peut être imputée à un dirigeant en particulier.
• Prescription
– Le délai de prescription est de trois ans et court à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE
• Notions
– L’action sociale est l’action en responsabilité destinée à réparer le préjudice subi par la société du fait des dirigeants.
– L’action sociale se distingue de l’action individuelle, qui est exercée par un associé qui a subi un préjudice personnel.
• Régime
– L’action sociale est exercée au nom de la société par les représentants légaux : action sociale ut universi.
– En cas d’inertie des représentants légaux, un associé peut exercer l’action sociale au nom de la société : action sociale ut singuli.
• Cette faculté est aussi accordée à un groupe d’actionnaires ou d’associés représentant au moins le dixième du capital social (sociétés à responsabilité limitée) ou, en principe, au moins le vingtième du capital social (sociétés par actions).
• Sont inefficaces :
– la clause statutaire qui subordonnerait l’exercice de l’action en responsabilité à l’avis ou à l’autorisation de la collectivité des associés,
– la clause statutaire par laquelle les associés renonceraient par avance à une telle action,
– le quitus donné aux dirigeants par la collectivité des associés.
RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES TIERS
• Exigence d’une faute séparable des fonctions sociales
– La responsabilité d’un dirigeant social ne peut être engagée par les tiers que si ceux-ci prouvent une faute séparable de ses fonctions et imputable personnellement (Cass. com., 28 avril 1998).
• Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003 ; Cass. com., 27 septembre 2005 ; 26 février 2008).
RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES ASSOCIES
• Un associé ne peut engager la responsabilité d’un dirigeant sans démontrer l’existence d’un préjudice personnel que lui a causé le comportement de ce dirigeant.
• Il ne peut, en principe, demander la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de ses actions, lorsque ce préjudice n’est que le reflet de l’amoindrissement du patrimoine social,
– car ce préjudice n’est pas distinct de celui subi par la société du fait du dirigeant (Cass. com., 1er avril 1997 ; Cass. com., 21 septembre 2004 ; Cass. com., 4 juillet 2006 ; Cass. com., 9 octobre 2007).
• Exigence d’une faute séparable ?
– Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 janvier 2002 exige que l’actionnaire démontre l’existence d’une faute séparable des fonctions sociales pour pouvoir engager la responsabilité des administrateurs.
• Cette solution a été reprise par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2003 :
– La démonstration d’une faute séparable et personnelle n’est exigée que pour la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers (Cass. 1re civ., 15 mai 2007, à propos de l’action sociale).
RÉGIME PARTICULIER DE RESPONSABILITÉ CIVILE
• En cas liquidation judiciaire de la société ou de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement, un régime spécial de responsabilité est applicable (action en comblement de passif).
– Les dirigeants, de droit ou de fait, peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif à laquelle ils ont contribué par leurs fautes de gestion.
• Le dirigeant peut être déclaré responsable,
– même si la faute qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif
• et peut être condamnée à supporter en totalité ou partie les dettes sociales,
– même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles (Cass. com., 21 juin 2005).

RESPONSABILITE PENALE
• Existence de nombreuses infractions pénales dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée
– Ex. : abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, distribution de dividendes fictifs, etc.
• Responsabilité pénale du chef d’entreprise
– Le dirigeant social répond, en principe, des infractions à la réglementation applicable à son entreprise :
• Ex. droit du travail, réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité, droit de l’environnement, etc.
§ 2 : LES ORGANES DE DÉLIBERATION
• Les organes de délibération sont composés de la collectivité des associés.
– Les conditions dans lesquelles ces organes prennent leurs décisions varient selon la forme sociale considérée.
– Les pouvoirs de ces organes varient aussi selon la forme sociale considérée.
– Toutefois, il doit leur être rendu compte de la gestion sociale, quelle que soit la forme sociale considérée.

§ 2 : LES ORGANES DE DÉLIBERATION
 La reddition des comptes dans les sociétés civiles
 La reddition des comptes dans les sociétés commerciales
LA REDDITION DES COMPTES DANS LES SOCIETES CIVILES
• Au moins une fois par an, les gérants doivent soumettre aux associés un rapport écrit sur l’activité de la société pendant l’exercice écoulé.
– Ce rapport indique les bénéfices réalisés ou prévisibles et les pertes encourues ou prévues.
LA REDDITION DES COMPTES DANS LES SOCIETES COMMERCIALES
• Les dirigeants doivent soumettre aux associés,
– dans les six mois de la clôture de l’exercice,
– un rapport sur la situation et l’activité de la société (rapport de gestion),
– l’inventaire,
– les comptes annuels comprenant :
• un bilan,
• un compte de résultat
• et une annexe.
• En outre, les sociétés commerciales placées à la tête d’un groupe de sociétés doivent établir des comptes consolidés.
– Sont dispensés de cette obligation les sociétés qui, avec les personnes qu’elles contrôlent, ne dépassent pas, pendant deux exercices consécutifs, deux des trois seuils suivants :
• Total de bilan : 15 000 000 €
• Chiffre d’affaires H.T. : 30 000 000 €
• Nombre moyen de salariés permanents : 250
• Les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes certifiant les comptes consolidés sont communiqués aux associés en même temps que les comptes annuels et le rapport de gestion.
– Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les comptes consolidés doivent être approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en même temps que les comptes sociaux.
• Les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes certifiant les comptes consolidés sont communiqués aux associés en même temps que les comptes annuels et le rapport de gestion.
– Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les comptes consolidés doivent être approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en même temps que les comptes sociaux.
§ 3 : LES ORGANES DE CONTRÔLE
• Les organes de contrôle varient selon la forme sociale considérée.
– Ex. : conseil de surveillance de la société anonyme à directoire
• Certains organes de contrôle sont susceptibles de figurer dans toutes les formes sociales : ce sont les commissaires aux comptes.
 Domaine du commissariat aux comptes dans les sociétés
 Statut des commissaires aux comptes
 Mission des commissaires aux comptes
 Responsabilité des commissaires aux comptes
DOMAINE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES DANS LES SOCIETES
• Le commissaire aux comptes est obligatoire dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, quelle que soit leur taille.
• Dans les sociétés par actions simplifiées, le commissaire aux comptes n’est obligatoire que dans les circonstances suivantes :
– Deux des trois seuils suivants sont dépassés :
• Total du bilan : 1 000 000 €
• Montant hors taxes du chiffre d’affaires : 2 000 000 €
• Nombre moyen de salariés : 20
– La société contrôle une ou plusieurs sociétés.
– La société est contrôlée par une ou plusieurs sociétés.
– Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2009.
• Dans les autres formes sociales, le commissaire aux comptes n’est obligatoire que si deux des trois seuils suivants sont dépassés :
– Total du bilan : 1 550 000 €
– Montant hors taxes du chiffre d’affaires : 3 100 000 €
– Nombre moyen de salariés : 50
• Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
• Le commissaire aux comptes exerce une profession libérale réglementée.
– Il est soumis à un code de déontologie approuvé par décret (décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005).
– La loi du 1er août 2003 de sécurité financière a créé un haut conseil du commissariat aux comptes chargé :
• d’assurer la surveillance de la profession ;
• de veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes ;
• de veiller à la bonne exécution des contrôles professionnels.
• Le Haut conseil du commissariat aux comptes comprend douze membres, dont trois seulement sont membres de la profession.
• Le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices par la société.
– Il est rémunéré par la société dont il contrôle les comptes.
• Il peut être
– récusé (dans les 30 jours de sa nomination), pour juste motif
– ou révoqué, pour faute ou empêchement.
– Sa récusation et sa révocation sont décidées en justice.
• Le commissaire aux comptes est soumis à de nombreuses incompatibilités,
– afin de garantir son indépendance.
• Il lui est notamment interdit de fournir tout conseil ou toute prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à sa mission :
– à la personne dont il certifie les comptes ;
– aux personnes qui la contrôlent ou qui sont par elle contrôlées.
MISSIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
• Mission de contrôle des comptes
– Contrôler de manière permanente les comptes établis par les dirigeants de cette personne morale
– Le commissaire aux comptes ne peut s’immiscer dans la gestion.
• Mission d’information à destination :
– des dirigeants
– des associés
• Établissement d’un rapport général certifiant la régularité, la sincérité et le caractère d’image fidèle des comptes.
– L’appréciation des commissaires aux comptes doit être justifiée.
• Etablissement de rapports spéciaux
– du comité d’entreprise
• Faculté de convocation du commissaire aux comptes par le comité d’entreprise
– du procureur de la République
• Obligation de révélation des faits délictueux
• Mission d’alerte
– L’alerte est déclenchée lorsque le commissaire aux comptes relève, lors de l’accomplissement de sa mission, un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
• Responsabilité civile
– Selon l’article L. 822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne dont ils contrôlent les comptes que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
• Ils sont tenus d’une obligation de moyens.
– La victime du préjudice doit prouver la faute du commissaire aux comptes.
• Responsabilité pénale
– Violation des incompatibilités légales
• Emprisonnement de six mois et amende de 7 500 euros
– Diffusion ou la confirmation d’informations mensongères
• Emprisonnement de cinq ans et amende de 75 000 euros
– Défaut de révélation des faits délictueux
• Emprisonnement de cinq ans et amende de 75 000 euros
SOUS-SECTION 2 : LES CRISES SOCIALES
• Les crises sociales sont de trois sortes :
– Crises économiques et financières
• Elles relèvent du droit des difficultés des entreprises
– Crises politiques (§ 1)
• Elles sont dues aux dissensions au sein des organes sociaux.
– Crises juridiques (§ 2)
• Elles naissent de la méconnaissance des règles de droit par les organes sociaux.
§ 1 : LES CRISES POLITIQUES
 Les dissensions au sein des organes de direction
 Les dissensions au sein des organes de délibération
– En principe, les dissensions entre les membres des organes de direction et ceux des organes de délibération se règlent par la révocation ou la démission des membres des organes de direction.
LES DISSENSIONS AU SEIN DES ORGANES DE DIRECTION
• Symptôme : paralysie des organes de direction
– Exemples :
• Tous les dirigeants se sont démis ou ont été révoqués et les associés ne peuvent se mettre d’accord pour les remplacer.
• La mésentente entre les dirigeants paralyse le fonctionnement des organes de direction.
• Remède : nomination d’un administrateur provisoire
– Conditions de nomination :
• Circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société
• Menace d’un dommage imminent
– Procédure
• La nomination peut être demandée par les associés, les dirigeants, le commissaire aux comptes ou le comité d’entreprise.
• La demande est souvent présentée devant le juge des référés, en raison de l’urgence.
– Pouvoirs
• Ils varient selon les circonstances et sont fixés dans la décision de nomination.
LES DISSENSIONS AU SEIN DES ORGANES DE DELIBERATION
• Abus de majorité
– Critères :
• Décision contraire à l’intérêt social,
• prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires,
• à laquelle ceux-ci se sont opposés lors de son adoption.
– Sanctions :
• Nullité de la délibération litigieuse
• Condamnation des majoritaires à des dommages et intérêts au profit des minoritaires ou de la société
• Abus de minorité
– Critères :
• Existence d’une minorité agissant de manière concertée
• Attitude des minoritaires contraire à l’intérêt social,
– en ce qu’elle empêche une opération essentielle pour la société,
• et dictée par l’unique dessein de favoriser les minoritaires au détriment des majoritaires.
– Sanctions :
• Condamnation des minoritaires à des dommages et intérêts au profit des majoritaires ou de la société
• Nomination d’un mandataire de justice afin de voter aux lieu et place des minoritaires,
– conformément à l’intérêt social et à l’intérêt légitime des minoritaires.
• En revanche, le juge ne peut pas rendre une décision valant adoption de la résolution litigieuse.
§ 2 : LES CRISES JURIDIQUES
• Il y a crise juridique lorsque les décisions prises par les organes sociaux ne sont pas conformes aux lois et règlements.
• Cette situation appelle des sanctions :
• La nullité des décisions
• La responsabilité de la société
• La responsabilité des membres des organes sociaux a déjà été étudiée.
LA NULLITE DES DECISIONS
• Comme la nullité des sociétés, la nullité des actes et délibérations sociaux est soumise à un régime spécial protecteur des intérêts des tiers.
– Ce régime spécial ne s’applique qu’à la nullité des actes et délibérations des organes de la société.
– Obéit au droit commun la nullité des cessions et des souscriptions de droits sociaux.
LA NULLITE DES DECISIONS
 Les causes de nullité
 Le régime de l’action en nullité
 Les effets de la nullité
LES CAUSES DE NULLITE
 Les causes de nullité des actes des organes des sociétés civiles
 Les causes de nullité des actes des organes des sociétés commerciales
LES CAUSES DE NULLITE DES ACTES DES ORGANES DES SOCIETES CIVILES
• La nullité des actes des organes des sociétés civiles résulte :
– de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil (De la société) ;
– de l’une des causes de nullité des contrats en général ;
– d’une cause prétorienne de nullité (fraude, abus de majorité).
LES CAUSES DE NULLITE DES ACTES DES ORGANES DES SOCIETES COMMERCIALES
• Les causes de nullité des actes des organes des sociétés commerciales varient selon que les actes et délibérations :
 modifient les statuts
 ou n’y portent pas atteinte.
LES CAUSES DE NULLITE DES ACTES MODIFIANT LES STATUTS
• La nullité des actes modifiant les statuts peut résulter :
– d’une disposition expresse de la partie législative du livre II du code de commerce ;
– d’une disposition régissant la nullité des contrats ;
– d’une cause prétorienne de nullité (fraude, abus de majorité).
LES CAUSES DE NULLITE DES ACTES NE MODIFIANT PAS LES STATUTS
• La nullité des actes ne modifiant pas les statuts peut résulter :
– d’une disposition impérative de la partie législative du livre II du code de commerce ;
– d’une disposition régissant les contrats ;
– d’une cause prétorienne de nullité (fraude, abus de majorité).
LE REGIME DE L’ACTION EN NULLITE
• Prescription de trois ans
– L’exception de nullité est cependant perpétuelle,
• dès lors que l’acte n’a pas été exécuté, en partie ou en totalité.
• Régularisation de l’acte ou de la délibération
– L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé le jour où le juge statue sur le fond en première instance.
– Le tribunal peut accorder un délai de régularisation.
LES EFFETS DE LA NULLITE
• La nullité est inopposable par la société ou les associés aux tiers de bonne foi.
– Toutefois, la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice du consentement est opposable aux tiers par l’incapable ou ses représentants légaux ou par l’associé dont le consentement a été vicié.
• La question de la rétroactivité de la nullité est débattue.
LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE
 La responsabilité civile
 La responsabilité pénale

LA RESPONSABILITE CIVILE
• La personne morale répond des fautes dont elle s’est rendue coupable par ses organes et en doit réparation à la victime,
– sans que celle-ci soit obligée de mettre en cause lesdits organes pris comme préposés ou comme mandataires.
• La société dispose d’une action récursoire contre l’organe qui a commis la faute.
LA RESPONSABILITE PENALE
• Conditions
– L’infraction doit être commise :
• pour le compte de la société
• par ses organes ou représentants
– ou encore par les titulaires d’une délégation de pouvoirs.
– Depuis le 31 décembre 2005, il n’est plus nécessaire que l’infraction soit visée par un texte particulier.
• Modalités
– La responsabilité de la société n’exclut pas cette des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
• Procédure
– La société est représentée à la procédure par son représentant légal.
• Si celui-ci est lui-même poursuivi, un mandataire de justice est désigné.
• Peines
– En principe, un texte spécial prévoit les peines applicables.
• Amende (quintuple du maximum prévu pour les personnes physiques)
• Dissolution
• Exclusion des marchés publics
• Placement sous surveillance judiciaire, etc.
– En l’absence d’un texte spécial, seule une peine d’amende pourra être prononcée.
• Son maximum sera égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ayant commis la même infraction.
SECTION 3 : LA DISSOLUTION
• Sous-section 1 : Les causes de dissolution
• Sous-section 2 : Les conséquences de la dissolution
SOUS-SECTION 1 : LES CAUSES DE DISSOLUTION
• Il existe des causes générales de dissolution, qui valent pour toutes les sociétés, et des causes spéciales, propres à certaines formes sociales.
• Les causes générales de dissolution sont au nombre de huit.
• La dissolution judiciaire pour justes motifs suscite toujours un contentieux abondant par rapport aux autres causes de dissolution.

• § 1 : La dissolution judiciaire pour justes motifs
• § 2 : Les autres causes générales de dissolution
§ 1 : LA DISSOLUTION JUDICIAIRE POUR JUSTES MOTIFS
• Justes motifs de dissolution :
– Inexécution, par l’un des associés, de ses obligations,
– Mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
• La paralysie doit présenter un caractère définitif.
§ 2 : LES AUTRES CAUSES GENERALES DE DISSOLUTION
• Arrivée du terme
– Les sociétés munies de la personnalité morale sont nécessairement à durée déterminée (terme maximum de 99 ans).
– Le terme échu, la société est dissoute de plein droit.
– Les associés doivent être consultés sur la prorogation du terme au moins un an avant son expiration.
• À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire de justice chargé de consulter les associés.
§ 3 : LES AUTRES CAUSES GENERALES DE DISSOLUTION
• Réalisation ou extinction de l’objet social
• Dissolution volontaire anticipée
• Annulation de la société
• Réunion de tous les droits sociaux en une seule main
• Liquidation judiciaire de la société (procédure collective)
• Causes statutaires
– Ex. : changement de contrôle d’une société associée
SOUS-SECTION 2 : LES CONSÉQUENCES DE LA DISSOLUTION
• § 1 : Les principes
• § 2 : La publicité de la dissolution
• § 3 : Les opérations de liquidation et de partage
§ 1 : LES PRINCIPES
• En principe, la dissolution n’entraîne pas immédiatement la disparition de la société.
• Au contraire, la personnalité morale de la société survit pour les besoins de la liquidation.
– Elle ne s’éteint qu’après la mise en œuvre d’une procédure de liquidation.
• Il n’y a pas liquidation, mais transmission universelle de patrimoine :
– en cas de réunion de tous les droits sociaux entre les mains d’une personne morale,
– en cas de fusion ou de scission.
§ 1 : LES PRINCIPES
• En cas de liquidation, la personnalité morale prend fin :
– à la clôture de la liquidation (sociétés commerciales),
– à la publication de la clôture de la liquidation (sociétés civiles).
• La liquidation est suivie du partage de l’actif subsistant entre les associés.
§ 2 : LA PUBLICITE DE LA DISSOLUTION
• La dissolution doit être publiée.
– Insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales,
– Enregistrement de l’acte de dissolution
– Dépôt des actes de dissolution et de nomination du liquidateur auprès du centre de formalités des entreprises
– Mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés
• et publication d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la diligence du greffier.
• Sur les actes et papiers commerciaux de la société doivent apparaître :
– la mention « société en liquidation »
– et le nom du liquidateur.
§ 3 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE
• Un liquidateur est nommé selon les stipulations statutaires ou, à défaut, par décision des associés.
– La nomination du liquidateur est publiée comme celle des dirigeants.
– Le mandat du liquidateur a une durée de trois ans.
§ 3 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE
• Le liquidateur se substitue aux organes de direction dont les fonctions cessent.
– Il dresse un inventaire de l’actif et du passif.
– Il cède l’actif et paye les créanciers avec le produit de la cession.
– Il rend compte régulièrement aux associés des opérations de liquidation.
§ 3 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE
• La disparition de la personnalité morale fait naître une indivision entre les associés.
• Les associés reprennent leurs apports.
• Le boni de liquidation est réparti entre les associés à proportion de leurs apports,
– sauf clause contraire des statuts.
TITRE III : L’ASSOCIÉ
• Chapitre Ier : L’intangibilité des engagements des associés
• Chapitre II : Le droit de rester associé
• Chapitre III : La participation à la vie sociale
CHAPITRE IER : L’INTANGIBILITE DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES
• Section 1 : La notion d’intangibilité
• Section 2 : La sanction de l’intangibilité
• Section 3 : Les applications jurisprudentielles
SECTION 1 : LA NOTION D’INTANGIBILITE
• Article 1836, alinéa 2, du code civil : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement. »
• Portée de la règle
– Application aux seules dispositions statutaires
– Aggravation de la dette de l’associé envers la société ou envers les tiers
• à l’exclusion des simples diminutions affectant les droits des associés
SECTION 2 : LA SANCTION DE L’INTANGIBILITE
• L’article 1836, alinéa 2, du code civil est une disposition d’ordre public,
– sanctionnée par une nullité absolue
– qui peut être demandée par tout associé (Cass. 3e civ., 13 novembre 2003).
SECTION 3 : LES APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES
• La collectivité des associés ne peut, à la majorité, imposer à un associé :
– la souscription à une augmentation de capital ;
– le blocage de son compte courant d’associé.
• Nécessitent l’accord de chaque associé :
– la transformation d’une société à risques limités en société à risques illimités ;
– l’insertion dans les statuts d’une clause de non concurrence à la charge des associés (Cass. com., 26 mars 1996).
CHAPITRE II : LE DROIT DE RESTER ASSOCIE
• Section 1 : L’interdiction d’exclure un associé
• Section 2 : Les clauses statutaires d’exclusion
SECTION 1 : L’INTERDICTION D’EXCLURE UN ASSOCIE
• Ni la collectivité des associés ni le juge n’ont le pouvoir d’exclure un associé en l’absence de disposition légale ou statutaire l’y autorisant.
• Toutefois, la loi autorise l’exclusion judiciaire d’un associé dans certaines circonstances
– Exemple : en cas de procédure collective, le juge peut enjoindre aux dirigeants de céder leurs droits sociaux afin de permettre la sauvegarde ou le redressement de la société (art. L. 626-4, al. 2, et L. 631-19, I, du code de commerce).
SECTION 2 : LES CLAUSES STATUTAIRES D’EXCLUSION
• La loi autorise les clauses statutaires d’exclusion :
– dans les sociétés à capital variable,
– dans les sociétés par actions simplifiées.
• La jurisprudence paraît admettre la licéité de la clause statutaire d’exclusion dans toutes les formes sociales,
– dès lors qu’est due à l’associé la valeur des droits sociaux dont il est privé
– et que le motif d’exclusion est conforme à l’intérêt social et à l’ordre public (Cass. com., 8 mars 2005).
CHAPITRE III : LA PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE
• Article 1844, alinéa 1er, du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. »
• Section 1 : Le droit d’information et le droit de critique
• Section 2 : Le droit de vote
SECTION 1 : LE DROIT D’INFORMATION ET LE DROIT DE CRITIQUE
• Droit d’information
– L’étendue du droit d’information varie selon la forme sociale.
• Droit de communication ou de consultation des documents sociaux
• Droit de poser des questions aux dirigeants
• Droit de demander une expertise de gestion (sociétés à responsabilité limitée et par actions)
• Droit de critique
– Droit de demander la nullité des décisions collectives
– Droit de mettre en cause la responsabilité des dirigeants

SECTION 2 : LE DROIT DE VOTE
• Le droit de vote est protégé par la loi.
– Il ne peut être cédé indépendamment du droit d’associé.
– Les conventions de vote sont, en principe, licites.
• Absence de contrariété à l’intérêt social (art. L. 233-3, I, 2°, du code de commerce)
• Portée limitée de la convention
– Objet déterminé
» La convention ne doit pas priver l’associé de toute liberté de vote.
– Durée limitée
– Les statuts ne peuvent supprimer ou suspendre le droit de vote d’un associé (Cass. com., 9 février 1999 : société en commandite par actions ; Cass. com., 23 octobre 2007 : société par actions simplifiée).
• La loi porte parfois atteinte au droit de vote de l’associé :
– en permettant la création, dans les sociétés par actions, d’actions de préférence, dont le droit de vote peut être :
• suspendu ou aménagé ;
• supprimé.
– en suspendant le droit de vote de certains associés qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts avec la société :
• Exemple : l’associé d’une société à responsabilité limitée qui conclut une convention avec sa société ne peut prendre part au vote lors de l’appréciation de cette convention par les associés (art. L. 223-19 du code de commerce).
TITRE IV : LES RAPPROCHEMENTS ENTRE SOCIETES
• Chapitre Ier : Les cessions de contrôle
• Chapitre II : Les fusions, scissions et apports partiels d’actif
• Chapitre III : Les participations réciproques
CHAPITRE IER : LES CESSIONS DE CONTRÔLE
• Section 1 : La notion de cession de contrôle
• Section 2 : La commercialité de la cession de contrôle
• Section 3 : Les garanties d’actif et de passif
SECTION 1 : LA NOTION DE CESSION DE CONTRÔLE
• La cession de droits sociaux s’analyse, en principe, comme une vente.
• Lorsque la cession a pour objet et pour effet d’assurer à l’acquéreur le contrôle de la société, il s’agit d’une cession de contrôle (Cass. com., 24 novembre 1992).
SECTION 1 : LA NOTION DE CESSION DE CONTRÔLE
• Pour définir le contrôle, la jurisprudence se réfère à l’article L. 233-3 du code de commerce (Cass. com., 24 novembre 1992).
• Contrôle de droit
– Lorsque l’acquéreur détient directement ou indirectement une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées ;
• Contrôle conventionnel
– Lorsque l’acquéreur dispose seul de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
• Contrôle de fait
– Lorsque l’acquéreur détermine en fait, par les droits de vote dont il dispose, les décisions dans les assemblées
• Contrôle directorial
– Lorsque l’acquéreur dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance
SECTION 2 : LA COMMERCIALITE DE LA CESSION DE CONTRÔLE
• En principe, la cession de droits sociaux est un acte civil.
 Toutefois, les litiges relatifs à la cession de parts ou actions d’une société commerciale relèvent de la compétence des tribunaux de commerce (Cass. com., 10 juillet 2007)
 Validité de la clause compromissoire
• En outre, la cession de contrôle d’une société commerciale est un acte de commerce,
– même si elle est conclue entre deux personnes non commerçantes.
• De même, la convention, qui a pour objet l'organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en en garantissant le maintien à son titulaire, est un acte de commerce (Cass. com., 26 mars 1996).
– Ex. pacte d’actionnaires, convention de vote, etc.
• Conséquences :
– Compétence des tribunaux de commerce
– Validité de la clause compromissoire
– Application de la présomption de solidarité des débiteurs
SECTION 3 : LES GARANTIES D’ACTIF ET DE PASSIF
• L’objet de la cession de contrôle est constitué par les droits sociaux cédés.
– La cession ne porte pas sur l’actif social, qui reste la propriété de la société.
– Conséquence : la découverte d’un passif dont l’origine est antérieure à la cession ne permet pas d’obtenir :
• la nullité de la cession pour erreur,
• ni de faire jouer la garantie des vices cachés,
– sauf lorsque le passif découvert fait obstacle à la réalisation de l’objet social.
• La cession de contrôle s’accompagne le plus souvent d’une convention de garantie d’actif et de passif.
– Cette convention a pour objet de protéger l’acquéreur :
• d’une augmentation du passif
• ou d’une dépréciation de l’actif
• dont l’origine est antérieure à la cession.
• Il existe plusieurs types principaux de garanties d’actif et de passif :
– Garantie de reconstitution de patrimoine
– Garantie de valeur
– Garantie composite
• La garantie de reconstitution de patrimoine oblige le garant à compenser, par un versement dans les caisses de la société, l’augmentation du passif ou la dépréciation de l’actif dont l’origine est antérieure à la cession.
• La garantie de valeur oblige le garant à verser une indemnité à l’acquéreur.
– Le prix de cession des droits sociaux est révisé pour tenir compte de la moins-value née de la comptabilisation de l’augmentation du passif ou de la dépréciation d’actif dont l’origine est antérieure à la cession.
• La garantie composite comprend :
– des déclarations portant sur l’actif et le passif de la société ainsi que sur la gestion de celle-ci ;
– des garanties comptables (de valeur ou de reconstitution).
CHAPITRE II : LES FUSIONS, SCISSIONS ET APPORTS PARTIELS D’ACTIF
• Section 1 : Les fusions
• Section 2 : Les scissions
• Section 3 : Les apports partiels d’actif
SECTION 1 : LES FUSIONS
• Sous-section 1 : La notion de fusion
• Sous-section 2 : La procédure de fusion
• Sous-section 3 : Les effets de la fusion
• Sous-section 4 : Les fusions transfrontalières
SOUS-SECTION 1 : LA NOTION DE FUSION
• La fusion est l’opération par laquelle plusieurs sociétés sont dissoutes sans liquidation
• pour ne plus former qu’une seule personne morale nouvelle.
– La fusion peut aussi se réaliser par l’absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre sans création d’une personne morale nouvelle (fusion-absorption).
SOUS-SECTION 1 : LA NOTION DE FUSION
• Le patrimoine des sociétés dissoutes est transmis universellement à la société bénéficiaire de la fusion (société nouvelle ou société absorbante).
• Les associés des sociétés dissoutes reçoivent des droits sociaux émis par la société bénéficiaire de la fusion
– en échange des droits sociaux qu’ils détenaient dans le capital des sociétés dissoutes.
SOUS-SECTION 2 : LA PROCEDURE DE FUSION
• Les deux sortes de fusion sont soumises au même régime juridique.
• Un projet de fusion est établi par les sociétés participant à la fusion.
– Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de chacune des sociétés.
– Un avis dans un journal d’annonces légales du siège de chacune des sociétés est intéressée est publié.
• La fusion est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification des statuts.
• Les associés des sociétés dissoutes reçoivent des droits sociaux de la société bénéficiaire de la fusion.
– Il faut donc calculer une parité d’échange entre les droits sociaux des sociétés dissoutes et les droits sociaux de la société bénéficiaire de la fusion.
• La fusion-absorption se traduit, en principe, par une augmentation de capital de la société absorbante.
• Fusions entre sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée
– Un ou plusieurs commissaires à la fusion sont nommés par le président du tribunal de commerce.
• Ils ont pour mission de vérifier que la parité d’échange est équitable.
• Ils apprécient aussi la valeur des apports en nature.
– Les associés et actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion.
SOUS-SECTION 3 : LES EFFETS DE LA FUSION
• Le patrimoine des sociétés dissoutes est transmis à la société bénéficiaire de la fusion.
– Celle-ci devient débitrice des créanciers des sociétés fusionnées qui disparaissent.
– Toutefois, les contrats conclus en considération de la personne ne sont pas transmis (ex. franchise, concession, mandat, etc.).
• La société bénéficiaire de la fusion ne peut pas se prévaloir du contrat en cause (Cass. com., 13 décembre 2005).
• Fusions entre sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée
– Les créanciers des sociétés participant à la fusion, dont la créance est née antérieurement à la publicité du projet de fusion, peuvent faire opposition à l’opération.
– Si le tribunal estime que l’opposition est fondée, il peut ordonner :
• le remboursement des créances
• ou la constitution de garanties,
– si la société en propose et si elles sont jugées suffisantes.
• A défaut, la fusion est inopposable aux créanciers opposants.
SOUS-SECTION 4 : LES FUSIONS TRANSFRONTALIERES
• Peuvent participer à une opération de fusion transfrontalière
– avec une ou plusieurs sociétés de capitaux immatriculées dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne
• les sociétés anonymes,
• les sociétés en commandite par actions,
• les sociétés européennes immatriculées en France,
• les sociétés à responsabilité limitée
• et les sociétés par actions simplifiées.
• Le droit applicable à la fusion transfrontalière est,
– à l’égard des sociétés françaises participant à l’opération,
• le droit français des fusions,
• sous réserve des dispositions propres aux fusions transfrontalières (art. L. 236-25 et s. du code de commerce).
• Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.
• Des dispositions particulières ont pour but d’assurer la mise en œuvre de la participation des salariés dans la société issue de la fusion transfrontalière.
SECTION 2 : LES SCISSIONS
• Sous-section 1 : La notion de scission
• Sous-section 2 : La procédure de scission
• Sous-section 3 : Les effets de la scission
SOUS-SECTION 1 : LA NOTION DE SCISSION
• La scission consiste dans l’éclatement du patrimoine d’une société, qui est transmis à plusieurs sociétés, existantes ou nouvelles.
– La société scindée est dissoute sans liquidation et disparaît.
• Les associés de la société scindée reçoivent des droits sociaux des sociétés bénéficiaires de la scission,
– en échange des droits sociaux qu’ils détenaient dans le capital de la société scindée.
SOUS-SECTION 2 : LA PROCEDURE DE SCISSION
• Un projet de scission est établi par les sociétés participant à la fusion.
– Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de chacune des sociétés.
– Un avis dans un journal d’annonces légales du siège de chacune des sociétés est intéressée est publié.
• La scission est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification des statuts.
SOUS-SECTION 2 : LA PROCEDURE DE SCISSION
• Les associés de la société scindée recevront des droits sociaux des sociétés bénéficiaires de la scission.
– Il faut donc calculer une parité d’échange entre les droits sociaux de la société scindée et les droits sociaux de la société bénéficiaire de la scission.
• La scission se traduit :
– soit par une augmentation de capital des sociétés bénéficiaires de la scission,
– soit par la création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles.
• Scissions entre sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée
– Un ou plusieurs commissaires à la scission sont nommés par le président du tribunal de commerce.
• Ils ont pour mission de vérifier que la parité d’échange est équitable.
• Ils apprécient aussi la valeur des apports en nature.
– Les associés et actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas faire désigner un commissaire à la scission.
SOUS-SECTION 3 : LES EFFETS DE LA SCISSION
• Le patrimoine de la société scindée est transmis aux sociétés bénéficiaires de la scission.
– Les sociétés bénéficiaires des apports deviennent, en principe, débitrices solidaires des créanciers de la société scindée.
– Toutefois, les contrats conclus en considération de la personne ne sont pas transmis (ex. franchise, concession, mandat, etc.).
• Les sociétés bénéficiaires de la scission ne peuvent pas se prévaloir du contrat en cause (Cass. com., 13 décembre 2005).
• Scissions entre sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée
– Le passif de la société scindée peut être répartie entre les sociétés bénéficiaires des apports sans solidarité.
– Dans ce cas, les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est née antérieurement à la publicité du projet de scission, peuvent former opposition à la scission dans les mêmes conditions qu’en matière de fusion.
SECTION 3 : LES APPORTS PARTIELS D’ACTIF
• L’apport partiel d’actif à la nature juridique d’un apport en nature.
– Il est rémunéré par les droits sociaux émis par la société bénéficiaire de cet apport.
• Toutefois, la société qui apporte une partie de son actif et la société bénéficiaire peuvent décider de soumettre cet apport au régime des scissions.
– Dans ce cas, selon la jurisprudence, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport (Cass. com., 5 mars 1991),
• sous réserve des contrats conclus en considération de la personne.
SECTION 3 : LES APPORTS PARTIELS D’ACTIF
• La faculté de placer un apport partiel d’actif sous le régime des scissions est réservée aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions.
• A la différence de la fusion et de la scission, l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions n’emporte pas dissolution de la société apporteuse.
CHAPITRE III : LES PARTICIPATIONS RECIPROQUES
• Il existe des participations réciproques entre deux sociétés lorsque chacune d'elles détient une fraction du capital de l'autre.
• Cette situation est susceptible d’abus :
– Majoration artificielle des actifs des sociétés concernées
– Autocontrôle
CHAPITRE III : LES PARTICIPATIONS RECIPROQUES
• Section 1 : La limitation des participations réciproques
• Section 2 : La neutralisation des effets de l’autocontrôle
SECTION 1 : LA LIMITATION DES PARTICIPATIONS RECIPROQUES
• Si une société par actions détient une fraction du capital d’une société supérieure à 10 %,
– cette dernière société ne peut pas détenir d’actions de son associé.
• Si une société par actions détient une fraction du capital d’une société inférieure ou égale à 10 %,
– cette dernière société ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions de son associé.
SECTION 1 : LA LIMITATION DES PARTICIPATIONS RECIPROQUES
• La méconnaissance de ces limitations entraîne une obligation de régularisation.
– Participations réciproques entre sociétés par actions
• A défaut d'accord entre les sociétés concernées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner son investissement.
• Si les participations réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire la sienne de telle sorte que celle-ci n’excède pas 10 % du capital de l’autre société.
– Participations réciproques entre une société par actions et une société de personnes ou une société à responsabilité limitée
• La société de personnes ou la société à responsabilité limitée doit céder sa participation interdite ou excédentaire.
• La régularisation doit intervenir dans un délai d’un an.
• Jusqu'à leur aliénation, les actions ou parts sociales sont privées du droit de vote.
• A défaut de régularisation, des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des dirigeants.
SECTION 2 : LA NEUTRALISATION DES EFFETS DE L’AUTOCONTRÔLE
• Lorsque des actions d'une société par actions sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle,
• les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société.
• L’exercice du droit de vote attaché aux actions d’autocontrôle est sanctionné pénalement.
• Les délibérations votées dans ces conditions sont frappées de nullité lorsqu’elles ne modifient pas les statuts.
LIVRE II : DROIT SPECIAL DES SOCIETES
• Titre Ier : Les sociétés civiles
• Titre II : Les sociétés à responsabilité limitée
• Titre III : Les sociétés par actions
TITRE IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES
• Principales caractéristiques de la société civile
– Société munie de la personnalité morale,
– Société à fort intuitus personæ,
– Société faiblement réglementée,
– Société dont l’objet est obligatoirement civil,
– Société dont les associés sont tenus des dettes sociales indéfiniment et conjointement.
TITRE IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES
• Nombre : 1 351 613 sociétés civiles sur un total de 3 242 961 sociétés, représentant 41,68 % de celles-ci (au 1er janvier 2007)
• Secteurs économiques : immobilier, libéral, agricole, gestion de patrimoine
– Concurrence des sociétés commerciales
• Atout : souplesse juridique et fiscale
• Handicaps :
– Risques liés à l’exercice d’une activité commerciale
– Responsabilité indéfinie des associés
• Le droit commun des sociétés civiles a été réformé par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978.
• Le régime juridique des sociétés civiles s’est rapproché de celui des sociétés commerciales.
– Ex. : immatriculation au registre du commerce et des sociétés
• Il existe cependant de nombreux statuts spéciaux.
• Plan :
– Chapitre Ier : Le statut de l’associé
– Chapitre II : La vie sociale
CHAPITRE IER : LE STATUT DE L’ASSOCIÉ
• Section 1 : L’obligation aux dettes sociales
• Section 2 : La capacité des associés
• Section 3 : Le régime des parts sociales
• Section 4 : Les droits politiques des associés
SECTION 1 : L’OBLIGATION
AUX DETTES SOCIALES
• L’obligation aux dettes sociales de l’associé est indéfinie et conjointe.
– La responsabilité des associés pour les dettes de la société n’est pas limitée au montant des apports.
– Les créanciers qui s’adressent aux associés doivent diviser leurs recours.
– Chaque associé n’est tenu qu’à proportion de la part qu’il détient dans le capital social.
SECTION 1 : L’OBLIGATION
AUX DETTES SOCIALES
• Les associés ne répondent des dettes de la société qu’en dernier recours.
• Les créanciers doivent avoir préalablement et vainement poursuivi la société.
– Les créanciers doivent justifier d’un acte de poursuite contre la société.
• Une mise en demeure est insuffisante.
– Ils doivent aussi démontrer l’insuffisance du patrimoine social.
• En cas de procédure collective frappant la société, les créanciers doivent déclarer leur créance.
– A défaut de déclaration, les créanciers ne devraient pas pouvoir poursuivre les associés.
• En cas de liquidation judiciaire de la société, la déclaration de la créance :
– dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ;
– permet de régulariser l’action engagée contre les associés avant que ne soit constatée l’inefficacité des poursuites contre la société (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007).
• L’obligation des associés aux dettes sociales s’apprécie :
– à la date d’exigibilité de la créance
• Seuls les associés a la date a laquelle les payements sont exigibles peuvent être recherches par les créanciers.
• L’associé qui se retire ou qui cède ses droits sociaux est seulement tenu des dettes exigibles avant son retrait ou la cession de ses parts.
– ou au jour de la cessation des payements.
SECTION 2 : LA CAPACITE DES ASSOCIES
• Aucune condition de capacité n’est exigée des associés.
• Un mineur non émancipé peut être associé d’une société civile.
– Il est représenté par son représentant légal.
– Est toutefois nécessaire, pour entrer dans la société :
• l’autorisation du conseil de famille (tutelle) ;
• l’autorisation du juge des tutelles (administration légale sous contrôle judiciaire) ;
• l’accord des parents (administration légale pure et simple).
SECTION 3 : LE RÉGIME
DES PARTS SOCIALES
• § 1 : L’agrément du cessionnaire de parts sociales
• § 2 : Les formalités de cession des parts sociales
• § 3 : Le droit de retrait de l’associé
• § 4 : Le nantissement des parts sociales
§ 1 : L’AGREMENT DU CESSIONNAIRE DE PARTS SOCIALES
• L’acquéreur de parts de sociales doit être agréé par la société.
• Sauf clause contraire des statuts, les parts sont :
– librement cessibles entre ascendants et descendants
– librement transmissibles aux héritiers.
• Les statuts peuvent dispenser de l’agrément les cessions entre associés ou au conjoint.
– l’agrément est cependant d’ordre public pour les cessions à des tiers.
§ 1 : L’AGREMENT DU CESSIONNAIRE DE PARTS SOCIALES
• L’agrément est donné par les associés à l’unanimité.
– Les statuts peuvent cependant :
• substituer la majorité à l’unanimité ;
• attribuer compétence aux gérants pour décider de l’agrément.
• Le projet de cession doit être notifié à la société et aux associés.
§ 1 : L’AGREMENT DU CESSIONNAIRE DE PARTS SOCIALES
• En cas de refus d’agrément, les associés doivent :
– acheter les parts du cédant,
– les faire acheter par un tiers dûment agréé,
– les faire acheter par la société en vue de les annuler.
– le cédant peut toujours renoncer à son projet de cession.
§ 2 : LES FORMALITES DE CESSION DES PARTS SOCIALES
• La cession doit être constatée par écrit.
– Il s’agit d’une formalité probatoire.
• La cession est rendue opposable à la société :
– par signification de la cession à la société par acte d’huissier,
– par acceptation de la cession par la société dans un acte authentique,
– par transfert dans le registre des associés, lorsqu’un tel registre est prévu par les statuts.
• La cession est rendue opposable aux tiers par l’une des formalités ci-dessus décrites et par le dépôt de l’acte de cession au registre du commerce et des sociétés.
• La cession est rendue opposable à l’administration fiscale par l’enregistrement.
§ 3 : LE DROIT DE RETRAIT DE L’ASSOCIE
• La loi prévoit une faculté de retrait au profit des associés des sociétés civiles.
• L’autorisation de se retirer est donnée conformément aux statuts.
– dans le silence des statuts, la décision est prise par les autres associés statuant à l’unanimité.
– Le retrait peut aussi être autorisé par le juge pour justes motifs.
• Les droits sociaux du retrayant lui sont remboursés par la société qui réduit son capital à due concurrence.
§ 4 : LE NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES
• Le nantissement des parts sociales est organisé par la loi.
– Le nantissement doit :
• être constaté par écrit,
• être enregistré,
• être signifié à la société ou par elle accepté dans un acte authentique.
– Le nantissement doit faire l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d’immatriculation de la société,
• à peine de perte de son rang par le créancier nanti.
§ 4 : LE NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES
• Le créancier nanti a le droit de faire vendre les parts sociales aux enchères, s’il n’est pas payé,
– ou demander en justice l’attribution des parts en payement de sa créance jusqu’à concurrence du montant de celle-ci, d’après une estimation faite par expert.
• L’acquéreur des parts doit être agréé par la société.
SECTION 4 : LES DROITS POLITIQUES DES ASSOCIES
• § 1 : Le droit d’information des associés
• § 2 : L’attribution et l’exercice du droit de vote
• § 3 : Les décisions collectives
§ 1 : LE DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES
• Les associés ont le droit :
– une fois par an,
• d’obtenir communication des livres et des documents sociaux,
• de poser des questions écrites au gérant.
– Le gérant a un délai d’un mois pour répondre par écrit.
– avant chaque décision collective,
• de prendre connaissance du texte des résolutions proposées et des documents nécessaires à leur information.
• Les gérants doivent rendre compte de leur gestion, au moins une fois par an, au moyen d’un rapport écrit.
§ 2 : L’ATTRIBUTION ET L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
• L’attribution des droits de vote aux associés est déterminée par les statuts.
– Les statuts peuvent prévoir :
• le vote par tête,
• le vote par part sociale,
• des parts a droit de vote plural.
– En revanche, ils ne peuvent supprimer le droit de vote d’un associé, qui est un droit fondamental.
§ 3 : LES DECISIONS COLLECTIVES
• Les décisions collectives sont prises à l’unanimité.
– Les statuts peuvent prévoir des règles de majorité particulières.
• Les décisions collectives sont prises en assemblée, mais elles peuvent aussi résulter :
– du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.
– si les statuts le prévoient, d’une consultation écrite.
• Assemblées
– Les associés doivent être convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée.
– La convocation indique l’ordre du jour.
– L’assemblée ne peut, en principe, statuer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
• Consultations écrites
– Le texte des résolutions proposées et les documents nécessaires sont envoyés à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
– Chaque associé dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de ces documents, pour émettre son vote par écrit.
CHAPITRE II : LA VIE SOCIALE
• Section 1 : La constitution de la société
• Section 2 : Le statut de la gérance
• Section 3 : La dissolution de la société
SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
• Nombre d’associés
– Ils doivent être au moins deux
• Capital social et apports
– Aucun capital minimum n’est exige.
– Aucun délai n’est fixe pour la libération des apports.
– Les apports en industrie sont licites.
SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
• Immatriculation au registre du commerce et des sociétés
– Depuis la reforme opérée par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, les sociétés civiles n’acquièrent la personnalité morale qu’a compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
– Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 doivent avoir été immatriculées avant le 1er novembre 2002.
• À défaut, elles ont perdu leur personnalité morale.
• Objet social et activité sociale
– Selon l’article 1845, alinéa 2, du code civil, « ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère a raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet ».
– Une société civile ne peut exercer une activité commerciale.
• Le greffier du tribunal de commerce doit refuser d’immatriculer une société civile a objet commercial.
• Selon une partie de la doctrine, l’exercice d’une activité commerciale par une société civile entraîne l’apparition d’une société commerciale créée de fait.
– Toutefois, il faut réserver le jeu de la théorie de l’accessoire civil, lorsque la société accomplit de manière épisodique des actes de commerce.
SECTION 2 : LE STATUT DE LA GERANCE
• § 1 : La nomination et la révocation des gérants
• § 2 : Les cautionnements donnés au nom de la société
• § 3 : Les conventions conclues entre les gérants et la société
§ 1 : LA NOMINATION ET LA REVOCATION DES GERANTS
• La gestion de la société civile est confiée par la loi à un ou plusieurs gérants.
• Le gérant est nommé dans les statuts ou par une décision ultérieure des associés.
• Lorsque le gérant est nommé par une décision des associés, celle-ci est prise par les associés représentant plus de la moitie des parts sociales, sauf clause contraire des statuts.
• Le gérant peut être :
– un associé ou un tiers,
– un français ou un étranger,
– une personne physique ou une personne morale.
§ 1 : LA NOMINATION ET LA REVOCATION DES GERANTS
• Le gérant, dans le silence des statuts ou de la décision de nomination, est nommé pour la durée de la société.
• Sauf clause contraire des statuts, le gérant peut être révoqué a tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
• Le gérant a droit à des dommages et intérêts s’il est révoqué sans justes motifs.
§ 2 : LES CAUTIONNEMENTS DONNES AU NOM DE LA SOCIETE
• Organe social compétent
– Le cautionnement peut être donné par le gérant, sans l’autorisation des associés
• lorsqu’il entre dans l’objet social ;
• lorsqu’il existe une communauté d’intérêts entre la société civile et le débiteur cautionné.
– A défaut, le cautionnement doit être autorisé par les associés.
• Conditions de validité
– Le cautionnement est valable :
• s’il entre directement dans son objet social,
• ou s’il existe une communauté d’intérêts entre la société et le débiteur cautionné
• ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés (Cass. 1re civ., 8 novembre 2007).
– Toutefois, le cautionnement contraire à l’intérêt social est nul (Cass. com., 13 novembre 2007).
§ 3 : LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES GERANTS ET LA SOCIETE
• La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a introduit une procédure de contrôle des conventions conclues entre les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et leurs dirigeants (art. L. 612-5 du code de commerce).
– Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la taille de la personne morale.
– Ces dispositions sont applicables aux sociétés civiles des lors qu’elles ont une activité économique.
• La loi ne définit pas l’activité économique ; il s’agit de « toute activité de production, de transformation, de distribution de biens meubles ou immeubles et toutes prestations de services, en matière industrielle, commerciale, artisanale, libérale et agricole ».
• Les gérants
– ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes
• établissent un rapport sur les conventions conclues entre la société et :
– l’un de ses gérants,
– une personne interposée,
– une société dont :
• un associé indéfiniment responsable,
• un gérant,
• un administrateur
• le directeur général,
• un membre du directoire ou du conseil de surveillance
• ou un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %
– est simultanément gérant de la société civile.
§ 3 : LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES GERANTS ET LA SOCIETE
• Ce rapport contient :
– l’énumération des conventions soumises à l’approbation des associés,
– le nom des gérants intéressés,
– la désignation de la société co-contractante,
– la nature, l’objet et les modalités essentielles des conventions.
• Ce rapport est soumis par le gérant ou, s’il en existe un, par le commissaire aux comptes, à la collectivité des associés.
• Les conventions non approuvées par les associés produisent néanmoins leurs effets.
– Toutefois, leurs conséquences préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge des gérants.
SECTION 3 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
• Il existe deux causes de dissolution propres aux sociétés civiles :
– La société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an.
– En outre, en cas de refus d’agrément du cessionnaire de parts sociales et si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans les six mois a compter de la dernière des notifications du projet de cession, les associés autres que le cédant peuvent décider la dissolution anticipée de la société.
TITRE II : LES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
• Principales caractéristiques de la société à responsabilité limitée :
– société munie de la personnalité morale,
– société commerciale par la forme,
– société dont les associés sont tenus des dettes sociales dans la limite de leurs apports,
– société à fort intuitus personæ,
– société dont la qualité d’associé ne confère pas celle de commerçant,
– société dont les droits des associés sont représentés par des parts sociales
• et non par des actions.
• La société à responsabilité limitée a été introduite en droit français en 1925 (loi du 7 mars 1925).
• Elle était inspirée du modèle allemand introduit en Alsace-Lorraine lorsque ces départements étaient rattachés à l’empire allemand.
• Au 1er janvier 2007, il existait 1 550 637 sociétés à responsabilité limitée représentant 47,82 % du nombre total de sociétés recensées par l’I.N.S.E.E.
• La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 a permis la constitution de sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée.
• Sous-titre Ier : Les sociétés pluripersonnelles à responsabilité limitée
• Sous-titre II : Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée
SOUS-TITRE IER : LES SOCIÉTÉS PLURIPERSONNELLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
• Chapitre Ier : Le statut de l’associé
• Chapitre II : La vie sociale
CHAPITRE IER : LE STATUT DE L’ASSOCIÉ
• Section 1 : L’obligation aux dettes sociales
• Section 2 : Les conventions conclues avec la société
• Section 3 : Le régime des parts sociales
• Section 4 : Les droits politiques des associés
SECTION 1 : L’OBLIGATION AUX DETTES SOCIALES
• § 1 : Principes
• § 2 : Exception
§ 1 : PRINCIPES
• Obligation aux dettes
– La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
• Dès lors qu’ils ont libéré leurs apports, les associés ne sont plus tenus des dettes sociales.
• Seule la société est tenue de ses dettes envers les créanciers.
• Contribution aux pertes
– Les associés ne supportent les pertes qu’a concurrence de leurs apports.
§ 2 : EXCEPTION
• Les associés sont cependant solidairement responsables envers les tiers et pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature :
– lorsqu’aucun commissaire aux apports n’a été désigné
– ou lorsque la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.
SECTION 2 : LES CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ
• § 1 : Conventions interdites
• § 2 : Conventions réglementées
• § 3 : Conventions libres
§ 1 : CONVENTIONS INTERDITES
• Il est interdit :
– aux associés,
– aux gérants,
– à leur conjoint,
– à leurs ascendants,
– à leurs descendants,
– directement ou par personne interposée,
• de se faire consentir par la société :
– un découvert,
– un emprunt,
• et de faire cautionner ou avaliser par la société des engagements contractés envers des tiers.
§ 1 : CONVENTIONS INTERDITES
• Exceptions
– Lorsque la société exploite un établissement financier,
• pour les opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales,
– Lorsque les associés sont des personnes morales.
• Sanctions
– Les conventions conclues en violation de l’interdiction sont nulles de nullité absolue.
• La nullité peut être invoquée par tout intéressé.

§ 2 : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
• Sont soumises à l’approbation des associés :
– les conventions, autres que les conventions interdites, conclues entre la société et :
• l’un de ses gérants,
• l’un de ses associés,
• toute personne interposée,
• toute société dont :
– un associé indéfiniment responsable,
– un gérant,
– un administrateur,
– un directeur général,
– un membre du directoire,
– un membre du conseil de surveillance,
• est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
• L’approbation des associés est donnée postérieurement à la conclusion de la convention.
• Le gérant
– ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes,
• présente un rapport sur la convention.
• Les associés statuent sur ce rapport.
– L’associé intéressé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité (décision ordinaire).
• La convention qui n’a pas été approuvée produit ses effets.
– Toutefois, l’associé intéressé ou le gérant en supporteront les conséquences préjudiciables à la société.
• L’approbation des associés est donnée avant la conclusion de la convention (système de l’autorisation préalable) :
– lorsqu’il n’existe pas de commissaire aux comptes
– et que la convention est conclue avec un gérant non associé.
• La convention non autorisée produit néanmoins ses effets.
– Toutefois, le gérant en supportera les conséquences préjudiciables à la société.
§ 3 : CONVENTIONS LIBRES
• Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales échappent à cette procédure.
– Le caractère courant des opérations est apprécié par rapport à l’activité habituelle de la société et des sociétés du même secteur d’activité.
– Le caractère normal des conditions est apprécié par rapport aux conditions du marche sur lequel opère la société.
SECTION 3 : LE REGIME DES PARTS SOCIALES
• § 1 : Agrément du cessionnaire de parts sociales
• § 2 : Formalités de cession des parts sociales
• § 3 : Nantissement des parts sociales
§ 1 : AGREMENT DU CESSIONNAIRE DE PARTS SOCIALES
• L’acquéreur de parts de société à responsabilité limitée doit être agréé par la société.
• Sauf clause contraire des statuts, les parts sont :
– librement cessibles :
• entre associés,
• au conjoint,
• entre ascendants et descendants
– librement transmissibles :
• par voie de succession,
• en cas de liquidation de communauté.
• L’agrément est d’ordre public pour les cessions à des tiers.
§ 1 : AGREMENT DU CESSIONNAIRE DE PARTS SOCIALES
• Le projet de cession doit être notifié à la société et aux associés.
– Cette notification peut être faite par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
• À défaut de réponse de la société dans les trois mois de la dernière des notifications, l’agrément est réputé acquis.
§ 1 : AGREMENT DU CESSIONNAIRE DE PARTS SOCIALES
• L’agrément est donné à la majorité en nombre des associés représentant la moitie des parts sociales.
– Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.
• En cas de refus d’agrément, les associés doivent, dans les trois mois :
– acheter les parts du cédant,
– les faire acheter par un tiers dûment agréé,
– les faire acheter par la société en vue de les annuler.
• L’associé qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut en exiger le rachat.
• Le cédant peut renoncer à son projet de cession.
§ 2 : FORMALITES DE CESSION DES PARTS SOCIALES
• La cession doit être constatée par écrit.
– Il s’agit d’une formalité probatoire.
• La cession est rendue opposable à la société :
– par signification de la cession à la société par acte d’huissier,
– par acceptation de la cession par la société dans un acte authentique,
– par dépôt d’un original de l’acte au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
• La cession est rendue opposable aux tiers par l’une des formalités ci-dessus décrites et par le dépôt de l’acte de cession au registre du commerce et des sociétés.
• La cession est rendue opposable à l’administration fiscale par l’enregistrement.
§ 3 : NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES
• L’associé peut aussi souhaiter tirer un crédit de ses parts sociales en les nantissant au profit d’un créancier.
– Le nantissement des parts sociales doit être constaté par écrit.
– Le nantissement doit être inscrit sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société dont les parts sont nanties (art. 1er, al. 2, du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006).
• Le créancier nanti a le droit de faire vendre les parts sociales aux enchères, s’il n’est pas payé,
– ou demander en justice l’attribution des parts en payement de sa créance jusqu’à concurrence du montant de celle-ci d’après une estimation faite par expert.
• L’acquéreur des parts doit être agréé par la société.
SECTION 4 : LES DROITS POLITIQUES DES ASSOCIES
• § 1 : Droit d’information des associés
• § 2 : Attribution et exercice du droit de vote
• § 3 : Décisions collectives
§ 1 : DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES
• A tout moment, les associés peuvent obtenir communication des :
– bilans, comptes de résultat, annexes,
– inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées,
– concernant les trois derniers exercices.
• Au moins quinze jours avant toute consultation, sont adressés aux associés, selon le cas :
– les comptes annuels, le rapport de gestion,
– les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe,
– les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés,
– le texte des résolutions proposées.
§ 1 : DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIES
• Deux fois par exercice, tout associé non gérant peut poser aux gérants des questions écrites sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
• Les associés peuvent aussi recourir à l’expertise de gestion.
– Le juge désigne un expert chargé de rédiger un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
• L’expertise de gestion peut être demandée par :
– un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital social,
– le ministère public,
– le comité d’entreprise.
• L’expertise de gestion ne peut porter que sur des opérations de gestion,
– à l’exclusion des opérations qui sont de la compétence de la collectivité des associés.
• La demande est portée devant le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
• L’expert établit un rapport, qui est adressé :
– aux demandeurs,
– au ministère public,
– au comité d’entreprise,
– au commissaire aux comptes
– et au gérant de la société.
§ 2 : ATTRIBUTION ET EXERCICE DU DROIT DE VOTE
• Chaque part donne droit à une voix.
– Cette règle est d’ordre public.
• La loi distingue les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires.
– Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts.
– Les autres décisions sont ordinaires :
• Approbation des comptes,
• Nomination et révocation des gérants,
• Approbation des conventions réglementées.
• Chaque part donne droit à une voix.
– Cette règle est d’ordre public.
• La loi distingue les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires.
– Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts.
– Les autres décisions sont ordinaires.
• Exemples :
– Approbation des comptes,
– Nomination et révocation des gérants,
– Approbation des conventions réglementées.
• Les décisions ordinaires sont prises à la majorité absolue des voix, sur première convocation.
– Sur deuxième convocation, la décision est prise à la majorité simple des voix exprimées.
• Les décisions extraordinaires sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
• Toutefois, pour les décisions modifiant les statuts des sociétés constituées après le 3 août 2005,
– un quorum d’un quart des parts sociales, sur première convocation, et d’un cinquième des parts sociales, sur seconde convocation, est exige.
– la majorité est fixée aux deux tiers des parts détenues par les associes présents ou représentés.
§ 3 : DÉCISIONS COLLECTIVES
• Les décisions collectives sont prises, en principe, en assemblée.
• Si les statuts le prévoient, les décisions collectives peuvent aussi :
– être prises par consultation écrite
– ou résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.
• L’assemblée des associés est convoquée par le gérant.
• L’ordre du jour est fixé par l’organe qui procède à la convocation.
– L’assemblée ne peut, en principe, statuer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
• Les associés doivent être convoqués par lettre recommandée.
• Un associé peut se faire représenter :
– par son conjoint,
• sauf si la société ne comprend que les deux époux,
– par un autre associé,
• sauf si la société ne comprend que deux associés,
– par un tiers,
• si les statuts le permettent.
• En cas de consultation écrite, chaque associé reçoit :
– le texte des résolutions proposées
– et tout document nécessaire à son information.
• Les associés disposent d’un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.
• La réponse de chaque associé est annexé au procès-verbal de la décision.
CHAPITRE II : LA VIE SOCIALE
• Section 1 : La constitution de la société
• Section 2 : Le statut de la gérance
• Section 3 : Les opérations exceptionnelles
• Section 4 : La dissolution de la société
SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
• Associés
– La société peut être constituée avec un seul associé.
– Le nombre d’associés ne peut dépasser 100.
– Aucune condition de capacité n’est exigée des associés.
• Un mineur, un fonctionnaire, deux époux peuvent être associés dans une société à responsabilité limitée.
• Objet social
– Toute activité, civile ou commerciale, peut former l’objet social.
SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
• Capital social
– Aucun capital minimal n’est exigé.
• Apports en industrie
– Les apports en industrie sont autorisés dans les conditions fixées par les statuts.
• Apports en numéraire
– Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant, le solde étant libéré dans les cinq ans qui suivent l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
• Apports en nature
– Les parts représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées.
– Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature.
• Les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports.
– Celui-ci est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce.
• Apports en nature
– Les associés sont solidairement responsables envers les tiers et pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature :
• lorsqu’un commissaire aux apports n’a pas été désigné
• ou lorsque la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.
• Rédaction des statuts
– Les statuts doivent mentionner :
• la forme de la société,
• les apports de chaque associé,
• l’objet social,
• l’appellation de la société,
• le siège social,
• le capital social,
• l’évaluation des apports en nature,
• la répartition des parts sociales,
• la durée de la société,
• les modalités de son fonctionnement.
– Les statuts sont signés de tous les associés.
• Responsabilité pénale des fondateurs
– Majoration frauduleuse des apports :
• Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
– Défaut de déclaration dans l’acte de société :
• Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les associés, d’omettre, dans l’acte de société, la déclaration concernant :
– la répartition des parts sociales,
– la libération des parts
– ou le dépôt des fonds.
SECTION 2 : LE STATUT DE LA GERANCE
• § 1 : Nomination et révocation des gérants
• § 2 : Rémunération des gérants
• § 3 : Cumul de la gérance et d’un contrat de travail
§ 1 : NOMINATION ET REVOCATION DES GERANTS
• La gestion de la société a responsabilité limitée est confiée par la loi à un ou plusieurs gérants.
• Le gérant peut être :
– un associé ou un tiers,
– un français ou un étranger.
• Le gérant doit être une personne physique.
• Le gérant n’est pas un commerçant.
• La qualité de gérant est incompatible avec celle de fonctionnaire ou de membre d’une profession libérale réglementée (avocats, etc.).
§ 1 : NOMINATION ET REVOCATION DES GERANTS
• Nomination
– Le gérant est nommé dans les statuts ou par une décision ultérieure des associés.
• Dans ce dernier cas, la décision de nomination est prise dans les conditions des décisions ordinaires.
– Sauf clause statutaire contraire, le gérant est nommé pour la durée de la société.
• Révocation
– Le gérant est révoqué par une décision prise dans les conditions des décisions ordinaires,
• à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
– Le gérant a droit à des dommages et intérêts s’il est révoqué sans justes motifs.
§ 2 : REMUNERATION DES GERANTS
• Le gérant peut être rémunéré ou non.
– La rémunération du gérant peut être fixée par les statuts ou par décision des associés constatée dans un acte distinct.
• Dans ce dernier cas, la rémunération est fixée par une décision ordinaire, sauf clause contraire des statuts.
§ 3 : CUMUL DE LA GERANCE ET D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
• Les tribunaux admettent que le gérant peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail.
– Le gérant peut ainsi bénéficier du statut de salarié plus protecteur que celui de simple mandataire social.
• Le contrat de travail doit toutefois correspondre à un emploi effectif.
– Les fonctions techniques exercées en qualité de salarié doivent être distinctes des fonctions sociales.
– Les fonctions salariées doivent être exercées dans un état de subordination.
• Pour cette raison, selon la jurisprudence, le gérant associé majoritaire ne peut être dans un état de subordination.
§ 3 : CUMUL DE LA GERANCE ET D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
• Lorsque les conditions du cumul ne sont pas réunies, le contrat de travail du salarié devenu gérant est automatiquement suspendu jusqu’à l’expiration du mandat social.
– À l’expiration du mandat social, l’ancien gérant reprend ses fonctions salariées.
• En revanche, le gérant devenu salarié ne peut se prévaloir du contrat de travail, qui est considéré comme fictif, lorsque les conditions du cumul ne sont pas réunies.
– En tout état de cause, le gérant qui souhaite bénéficier d’un contrat de travail avec la société doit suivre la procédure de contrôle et solliciter l’approbation des associés.
SECTION 3 : LES OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES
• § 1 : Augmentation de capital
• § 2 : Réduction de capital
• § 3 : Emission d’obligations
• § 4 : Changement de forme sociale
§ 1 : AUGMENTATION DE CAPITAL
• L’augmentation de capital par apport en numéraire permet à la société de trouver de nouvelles ressources sous la forme de fonds propres.
• Elle n’est possible que si les parts déjà créées et représentant des apports en numéraire ont été intégralement libérées.
– Les parts nouvelles doivent être intégralement libérées.
– La libération des parts peut avoir lieu par compensation avec une créance contre la société.

§ 1 : AUGMENTATION DE CAPITAL
• L’augmentation de capital par apport en nature est soumise au même régime que celui imposé par la loi pour les apports en nature lors de la constitution de la société :
– Libération intégrale de l’apport en nature,
– Intervention d’un commissaire aux apports nommé à l’unanimité des associés ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce,
– Responsabilité solidaire des associés lorsqu’il n’a pas été désigné de commissaire aux apports ou que l’évaluation retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.
• L’augmentation de capital peut aussi avoir lieu par incorporation de réserves ou de bénéfices.
– Il s’agit d’une simple opération comptable, qui n’apporte aucune ressource nouvelle à la société.
– La décision d’incorporer des réserves ou des bénéfices est une décision extraordinaire, mais est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
• La réserve légale, obligatoire dans les sociétés à responsabilité limitée, peut être incorporée au capital social.
§ 2 : REDUCTION DE CAPITAL
• La réduction de capital peut avoir deux finalités différentes :
– Réduction de capital motivée par des pertes,
• Les pertes sont imputées sur le capital social qui est réduit à due concurrence.
– Réduction de capital non motivée par des pertes.
• Il s’agit alors d’un remboursement effectué au profit des associés, en numéraire ou en nature.
• La réduction du capital est décidée par la collectivité des associés dans les conditions des décisions extraordinaires, sur rapport de la gérance.
• En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la décision de réduire le capital peuvent former opposition en justice.
– Le tribunal peut :
• rejeter l’opposition,
• ordonner :
– le remboursement des créances,
– la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
§ 2 : REDUCTION DE CAPITAL
• La réduction de capital peut se réaliser de trois manières différentes :
– Réduction de la valeur nominale des parts,
– Diminution du nombre de parts,
• Uniquement lorsque la réduction du capital est motivée par des pertes,
– Achat, par la société, d’un certain nombre de parts en vue de les annuler,
• Uniquement lorsque la réduction du capital n’est pas motivée par des pertes.
• En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte au principe de l’égalité entre associés.
• Lorsque, du fait des pertes accumulées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou le commissaire aux comptes doit provoquer une décision des associés sur la dissolution anticipée de la société.
– La dissolution est décidée à la majorité exigée pour la modification des statuts.
• A défaut de dissolution, la société continue, mais, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, les associés doivent :
– réduire le capital du montant égal à la perte qui n’a pu être imputée sur les réserves
– ou reconstituer les capitaux propres jusqu’à la moitié du capital social.
• A défaut de respecter cette procédure, tout intéressé (ex. un concurrent) peut demander la dissolution judiciaire de la société.
– le tribunal peut accorder un délai de six mois à la société pour régulariser.
§ 3 : EMISSION D’OBLIGATIONS
• Les sociétés a responsabilité limitée sont autorisées à émettre des obligations,
– pourvu qu’elles ne fassent pas appel public a l’épargne.
• Seules peuvent émettre des obligations les sociétés tenues de désigner un commissaire aux comptes
• et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associes.
• L’émission d’obligations est décidée par l’assemblée des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d’actionnaires.
– La décision d’émettre des obligations est une décision ordinaire.
– Il est cependant douteux que soient applicables les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires des actionnaires.
§ 4 : CHANGEMENT DE FORME SOCIALE
• L’unanimité des associés est nécessaire pour la transformation de la société en :
– société en nom collectif,
– société en commandite,
simple ou par actions,
– société par actions simplifiée.
• La transformation en société anonyme est décidée à la majorité des trois quarts des parts sociales.
– Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.
• Le changement régulier de forme sociale n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.
• La décision de transformation d’une société a responsabilité limitée en société d’une autre forme est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes sur la situation de la société.
• En outre, en cas de transformation d’une société qui n’a pas de commissaire aux comptes en l’une des formes de sociétés par actions, un commissaire à la transformation est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par décision de justice, à la demande du gérant.
– Ce commissaire est chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social.
SECTION 4 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
• Il existe deux causes de dissolution propres aux sociétés à responsabilité limitée :
– Diminution des capitaux propres en dessous de la moitié du capital social,
– Augmentation du nombre d’associés au dessus de 100.
• Dans ce dernier cas, la société dispose d’un délai d’un an pour se transformer en une société d’une autre forme,
– à moins que, dans ce délai, le nombre d’associés soit redevenu inférieur ou égal à 100.
• À défaut, à l’expiration du délai d’un an, la société est dissoute de plein droit.
SOUS-TITRE II : LES SOCIETES UNIPERSONNELLES A RESPONSABILITE LIMITEE
• La société unipersonnelle à responsabilité limitée n’est pas une forme sociale distincte de la société pluripersonnelle à responsabilité limitée.
– On passe de l’une à l’autre par une simple cession de parts.
• Il n’y a pas de transformation.
SOUS-TITRE II : LES SOCIETES UNIPERSONNELLES A RESPONSABILITE LIMITEE
• Chapitre Ier : Le statut de l’associé unique
• Chapitre II : La vie sociale
CHAPITRE IER : LE STATUT DE L’ASSOCIÉ UNIQUE
• L’associé unique n’est pas juridiquement un entrepreneur individuel.
– Il est ainsi soumis à de nombreuses contraintes liées à l’existence de la personnalité morale de la société.
• Les pouvoirs de la collectivité des associés sont exercés par l’associé unique.
– C’est à l’associé unique qu’il appartient d’approuver les comptes sociaux, de modifier les statuts, etc.
– L’associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs à un tiers, a peine de nullité des décisions.
• Les décisions de l’associé unique sont, à peine de nullité, consignées sur le registre des décisions.
– Ce registre doit être tenu au siège social et préalablement coté et paraphé
• par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d’instance,
• ou par le maire ou l’adjoint au maire de la commune du siège social.
• Le régime des conventions réglementées est applicable,
– hors le cas des conventions libres (conclues à des conditions normales et portant sur des opérations courantes).
• Sont interdits, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour les sociétés pluripersonnelles, les emprunts, découverts, cautionnements, etc.
CHAPITRE II : LA VIE SOCIALE
• La société peut être créée par décision unilatérale d’une personne, physique ou morale.
– Elle peut aussi résulter de la transformation d’une société d’une autre forme devenue unipersonnelle.
– Le caractère unipersonnel de la société peut aussi résulter de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une société pluripersonnelle.
• Dans ce dernier cas, il n’y a pas transformation.
• Lors de l’immatriculation d’une société à responsabilité limitée dont l’associé unique assume personnellement la gérance, le centre de formalités des entreprises propose des statuts-type.
– Ces statuts-type figurent en annexe à la partie réglementaire du livre II du code de commerce (art. D. 223-2 du code de commerce).
• Ces statuts type s’appliquent à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société (art. L. 223-1, al. 2, du code de commerce).
– Ces dispositions entreront en vigueur à la date de publication du décret d’application et au plus tard le 31 mars 2009.
• Une société à responsabilité limitée unipersonnelle ne peut être associée unique d’une autre société à responsabilité limitée unipersonnelle.
• Le gérant de la société peut être l’associé unique,
– si celui-ci est une personne physique,
• ou un tiers.
– Il peut aussi y avoir plusieurs gérants, dont l’un est l’associe unique.
• Les causes de dissolution de la société sont celles de la société à responsabilité limitée.
– La dissolution judiciaire pour juste motif est cependant sans application.
• L’associé unique peut décider, à toute époque, la dissolution de la société.
– Il y aura liquidation ou transmission universelle du patrimoine selon que l’associé unique est une personne physique ou une personne morale.
TITRE III : LES SOCIETES PAR ACTIONS
• Sous-titre Ier : Les principales formes de sociétés par actions
• Sous-titre II : Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
SOUS-TITRE IER : LES PRINCIPALES FORMES DE SOCIETES PAR ACTIONS
• Sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées
– Tous les associés sont titulaires d’actions.
– Leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports.
• Sociétés en commandite par actions
– Il existe deux catégories d’associés :
• Les commanditaires
– Ils sont titulaires d’actions (actionnaires).
– Leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports.
– Ils ne peuvent faire aucun acte de gestion externe.
• Les commandités
– Ils ont le statut des associés des sociétés en nom collectif.
– Ils sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
SOUS-TITRE IER : LES PRINCIPALES FORMES DE SOCIETES PAR ACTIONS
• Sociétés européennes
– La société européenne est une société anonyme.
– Elle permet aux entreprises opérant dans plusieurs Etats membres de mieux organiser leurs activités dans toute l'Union européenne selon des règles uniques sans avoir à constituer une filiale soumise à la législation de chaque Etat.
– Le siège social peut être transféré d'un Etat membre à l'autre sans procéder à une dissolution ni à la constitution d'une société nouvelle dans l'Etat d'accueil.
SOUS-TITRE IER : LES PRINCIPALES FORMES DE SOCIETES PAR ACTIONS
• Chapitre Ier : La société anonyme
• Chapitre II : La société par actions simplifiée

CHAPITRE IER : LA SOCIETE ANONYME
• Principales caractéristiques de la société anonyme :
– société munie de la personnalité morale,
– société commerciale par la forme,
– société dont les associés, appelés actionnaires, sont tenus des dettes sociales dans la limite de leurs apports,
– société dont la qualité d’associé ne confère pas celle de commerçant,
– société de capitaux,
• le capital apporté comptant plus que la personne de l’apporteur,
– société émettrice de valeurs mobilières,
– société autorisée à faire appel public à l’épargne,
• Le régime des sociétés faisant appel public à l’épargne ne sera pas traité.
– société dont les droits de tous les associés sont représentés par des actions.
• La société anonyme était déjà connue de l’ancien droit.
• Le code de commerce de 1807 soumet à autorisation du gouvernement la constitution des sociétés anonymes.
• La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions supprime la nécessité d’une autorisation gouvernementale.
• Le droit des sociétés par actions est refondu par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967, eux mêmes codifiés au livre II du code de commerce.
• Au 1er janvier 2007, il existait 133 158 sociétés anonymes représentant 4,11 % du nombre total de sociétés recensées par l’I.N.P.I.
• Section 1 : Le statut de l’actionnaire
• Section 2 : Le fonctionnement de la société
SECTION 1 : LE STATUT DE L’ACTIONNAIRE
• § 1 : L’obligation aux dettes sociales
• § 2 : Le régime des actions
• § 3 : Les droits politiques des actionnaires
§ 1 : L’OBLIGATION AUX DETTES SOCIALES
• La responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leurs apports.
– Dès lors qu’ils ont libéré leurs apports, les actionnaires ne sont plus tenus des dettes sociales.
– Seule la société est tenue de ses dettes envers les créanciers.
– La société doit, quelle que soit sa taille, désigner un commissaire aux comptes et un suppléant.
§ 2 : LE REGIME DES ACTIONS
 L’agrément du cessionnaire d’actions
 Les formalités de cession d’actions
I. L’AGREMENT DU CESSIONNAIRE D’ACTIONS
• En principe, les actions sont librement négociables.
• Les statuts des sociétés non cotées peuvent stipuler une clause d’agrément applicable aux cessions d’actions
– à des tiers
– entre actionnaires.
• Les actions sont cependant librement transmissibles en cas :
– de succession,
– de liquidation du régime matrimonial
– ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
I. L’AGREMENT DU CESSIONNAIRE D’ACTIONS
• La demande d’agrément doit être adressée à la société par le cédant ou le cessionnaire.
• La société dispose d’un délai de trois mois, à compter de la demande d’agrément, pour statuer. À défaut de réponse dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.
• En cas de refus d’agrément, la société est tenue, dans les trois mois qui suivent :
– d’acheter
– ou de faire racheter les actions du cédant :
• par un autre actionnaire
• ou par un tiers dûment agréé.
• En cas de refus d’agrément, le cédant peut toujours renoncer à céder ses actions.
II. LES FORMALITES DE LA CESSION D’ACTIONS
• Les actions sont des valeurs mobilières.
– Elles sont dématérialisées et représentées par des inscriptions dans la comptabilité-titres de l’émetteur.
– Elles sont cessibles selon un mode simplifié (négociabilité).
• La cession d’actions bénéficie d’un formalisme simplifié par rapport à la cession des parts sociales.
– Aucun acte écrit n’est requis.
– La cession n’est pas publiée au registre du commerce et des sociétés.
– Le cédant doit seulement adresser à la société un ordre de mouvement signé de lui afin que les actions cédées soient portées de son compte à celui du cessionnaire.
§ 3 : LES DROITS POLITIQUES DES ACTIONNAIRES
• Dans la société anonyme, les décisions collectives sont prises uniquement en assemblée.
• Plan
– Le droit à l’information de l’actionnaire
– Le droit de vote de l’actionnaire
– Les assemblées générales
I. LE DROIT À L’INFORMATION
DE L’ACTIONNAIRE
 Le droit d’information permanent
 Le droit d’information intermittent
 Les questions aux dirigeants
 L’expertise de gestion
A. LE DROIT D’INFORMATION PERMANENT
• A tout moment et pour les trois derniers exercices, les actionnaires peuvent obtenir communication de certains documents et informations, parmi lesquels il faut noter :
– inventaires, comptes annuels, comptes consolidés,
– liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance,
– rapports des organes de gestion et des commissaires aux comptes,
– texte des résolutions proposées,
– liste et objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales,
– procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées.
B. LE DROIT D’INFORMATION INTERMITTENT
• Au moins quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale, les actionnaires peuvent obtenir communication de certains documents et informations parmi lesquels il faut noter :
– inventaires, comptes annuels, comptes consolidés,
– liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance,
– rapports des organes de gestion et des commissaires aux comptes,
– texte des résolutions proposées,
– liste et objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
C. LES QUESTIONS AUX DIRIGEANTS
• Une association d’actionnaires ou un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit
– au président du conseil d’administration
– ou au directoire
– des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
• Dès qu’il est convoqué à une assemblée générale, tout actionnaire a la possibilité de poser au conseil d’administration ou au directoire des questions écrites en rapport avec l’ordre du jour de l’assemblée.
– Il devra être répondu à ces questions au cours des débats.
D. L’EXPERTISE DE GESTION
• Les actionnaires peuvent aussi recourir à l’expertise de gestion.
– Le juge désigne un expert chargé de rédiger un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
– L’expertise de gestion peut être demandée par :
• Une association d’actionnaires ou un ou plusieurs actionnaires représentant le vingtième du capital social,
– Ils peuvent se grouper sous quelque forme que ce soit.
• Le ministère public,
• Le comité d’entreprise,
• L’Autorité des marchés financiers, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne.
• Les associations d’actionnaires et les actionnaires doivent, avant de s’adresser au juge, poser par écrit
– au président du conseil d’administration
– ou au directoire
• des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion
– de la société
– ou, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement.
• A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, il peut être sollicité du juge la désignation d’un expert.
• L’expert établit un rapport, qui est adressé :
– aux demandeurs,
– au ministère public,
– au comité d’entreprise,
– à l’Autorité des marchés financiers, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne,
– au commissaire aux comptes
– et au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance.
II. LE DROIT DE VOTE DE L’ACTIONNAIRE
 Le principe de proportionnalité du droit de vote
 Les conventions de vote
 La suppression et la limitation du droit de vote
A. LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DU DROIT DE VOTE
• Le droit de vote est proportionnel à la quotité du capital représenté par l’action.
– Les actions à droit de vote plural sont interdites.
• Ce principe admet deux exceptions.
– Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont peut disposer un même actionnaire.
– Les statuts peuvent accorder un droit de vote double aux actionnaires fidèles sous les condition suivantes :
• Existence d’une clause statutaire,
• Nominativité des actions,
• Détention des actions depuis au moins deux ans.
B. LES CONVENTIONS DE VOTE
• En principe, les conventions portant atteinte à la liberté du vote sont nulles.
– Le fait de vendre son vote ou d’acheter le vote d’autrui est sanctionné pénalement.
– Toutefois, les conventions de vote à caractère temporaire et conformes à l’intérêt social sont licites.
• Ex. convention de vote prévoyant une répartition des sièges au conseil d’administration entre deux groupes d’actionnaires.
C. LA SUPPRESSION ET LA LIMITATION DU DROIT DE VOTE
• Les statuts ne peuvent pas supprimer le droit de vote de l’actionnaire ni son droit de participer aux décisions collectives (Cass. com., 9 février 1999 ; Cass. com., Cass. com., 23 octobre 2007).
• En revanche, la loi permet la suppression ou l’aménagement du droit de vote attaché aux actions de préférence.
III. LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
 La convocation des assemblées
 Les modalités du vote en assemblée
 La distinction des assemblées générales ordinaires et extraordinaires
A. LA CONVOCATION DES ASSEMBLÉES
• Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration ou le directoire et, à défaut, par
– le conseil de surveillance,
– le commissaire aux comptes,
– les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote
• après une offre publique d’achat ou d’échange ou une cession d’un bloc de contrôle,
– un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce à la demande :
• de tout intéressé (en particulier du comité d’entreprise) en cas d’urgence,
• d’un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 % du capital dans les autres cas.
• Les actionnaires sont convoqués au moins une fois par an, pour l’approbation des comptes et l’affectation du résultat, dans les six mois de la clôture de l’exercice.
– Le délai de convocation est au minimum de quinze jours.
• L’ordre du jour est fixé par l’organe qui procède à la convocation.
– En cas de nomination d’un mandataire de justice, c’est le juge qui fixe l’ordre du jour.
• Toutefois, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent déposer des projets de résolution.
• Le comité d’entreprise dispose de la même prérogative.
• L’assemblée ne peut, en principe, statuer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
B. LES MODALITES DU VOTE EN ASSEMBLEE
• L ’actionnaire peut exercer son vote :
– en se rendant lui-même à l’assemblée,
– en se faisant représenter par son conjoint ou un autre actionnaire,
– en envoyant à la société un pouvoir en blanc,
– en votant par correspondance,
• l’actionnaire utilise un formulaire envoyé par la société.
– en votant par visioconférence ou par des moyens de télécommunication,
• si les statuts de la société le prévoient.
C. LA DISTINCTION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
• Compétence des assemblées générales extraordinaires
– Modification des statuts
– Augmentation et réduction du capital
– Changement de nationalité
• Compétence des assemblées générales ordinaires
– Toutes les autres décisions
• Exemples :
– Approbation des comptes
– Nomination et révocation des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance
– Nomination des commissaires aux comptes
C. LA DISTINCTION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
• Les assemblées générales ordinaires statuent :
– à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés
– Quorum : le cinquième des actions sur première convocation ; aucun quorum sur deuxième convocation
• Les assemblées générales extraordinaires statuent :
– à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés
– Quorum : le quart des actions sur première convocation ; le cinquième des actions sur deuxième convocation
SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
• § 1 : La constitution de la société
• § 2 : Le gouvernement de la société
• § 3 : Les opérations exceptionnelles
• § 4 : La dissolution de la société
§ 1 : LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
• Actionnaires
– Sept actionnaires sont nécessaires.
– La société anonyme peut faire appel public à l’épargne.
– Aucune condition de capacité n’est exigée des actionnaires.
• Un mineur, un fonctionnaire, deux époux peuvent être actionnaires d’une société anonyme.
• Objet social
– Toute activité civile ou commerciale peut former l’objet social.
• Capital social
– Le capital minimum est de 37 000 euros.
• 225 000 euros en cas d’appel public à l’épargne
• Apports en industrie
– Les apports en industrie ne sont pas autorisées.
• Apports en numéraire
– La valeur nominale des actions de numéraire est libérée :
• de la moitié à la constitution de la société ;
• du quart en cas d’augmentation de capital.
– Le solde doit être libéré dans les cinq ans.
– La prime d’émission doit être libérée immédiatement.
• Apports en nature
– Les actions représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées.
– Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature.
• Les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports.
– Celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce.
• Rédaction des statuts
– Mentions obligatoires
• la forme de la société ;
• la durée de la société ;
• la dénomination sociale ;
• le siège social ;
• l'objet social ;
• le montant du capital social.
• Rédaction des statuts (suite)
– Autres mentions obligatoires
• pour chaque catégorie d'actions émises,
– le nombre d'actions
– et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci
– et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;
• la forme, nominative ou au porteur, des actions ;
• les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
• l’identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun d’eux et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
• Rédaction des statuts (suite)
– Autres mentions obligatoires
• les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
• les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
• l'identité de toutes personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.
• Responsabilité pénale des fondateurs
– Majoration frauduleuse des apports :
• Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
§ 2 : LE GOUVERNEMENT DE LA SOCIETE
 La société anonyme à conseil d’administration
 La société anonyme à directoire
 Les conventions conclues avec la société
I. LA SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Le conseil d’administration
 Le directeur général et les directeurs généraux délégués
A. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Rôle et fonctionnement du conseil d’administration
 Statut et prérogatives des administrateurs
 Président du conseil d’administration
1. RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.
• Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
• Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société
– et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent,
– sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social.
• Le conseil d’administration autorise les garanties des engagements contractés par les tiers.
– L’autorisation doit être préalable.
– A défaut, la garantie est inopposable à la société qui l’a donnée.
• Le conseil d’administration est convoqué par son président.
• Il ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.
• Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés,
– sauf clause contraire des statuts.
• Le vote a lieu par tête.
2. STATUT ET PREROGATIVES DES ADMINISTRATEURS
• Le conseil d’administration comprend entre 3 et 18 administrateurs.
• Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
• Les administrateurs ne sont pas des commerçants.
• Le cumul de plusieurs mandats d’administrateur est soumis à un ensemble complexe de restrictions.
– En principe, une personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance.
• Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction,
– sauf clause contraire des statuts.
• Les administrateurs sont nommés et révoqués par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
– La durée de leur mandat est fixée par les statuts,
• sans pouvoir excéder six ans.
– Ils sont révocables ad nutum.
• Le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat d’administrateur au sein de la même société est possible.
– Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société,
• à peine de nullité.
– Un salarié peut devenir administrateur
• dès lors que son contrat de travail correspond à un emploi effectif
• et que le nombre d’administrateurs titulaires d’un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
• Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– à peine de nullité des délibérations du conseil d’administration (Cass. com., 24 avril 1990).
• Les informations doivent être fournies avant la réunion du conseil (Cass. com., 8 octobre 2002).
– Leur communication en réunion serait donc insuffisante.
3. PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Le président est nommé par le conseil d’administration.
• C’est une personne physique.
• Il ne doit pas être âgé de plus de soixante-cinq ans,
– sauf clause contraire des statuts.
• Il doit être administrateur.
• Il est révocable ad nutum.
• Le président organise et dirige les travaux du conseil d’administration.
• Il en rend compte à l’assemblée générale des actionnaires.
• Il veille au bon fonctionnement des organes sociaux.
– Il s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
B. LE DIRECTEUR GENERAL ET LES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
• La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 permet de dissocier la direction générale et la présidence du conseil d’administration.
– Le conseil d’administration détermine si la direction générale est assurée par son président ou par un directeur général,
• dans des conditions définies par les statuts (majorité et quorum, durée d’effet de la décision prise, etc.).
• Le directeur général assure la direction générale de la société.
– Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,
• sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
– Ex. : cautions, avals et garanties (autorisation du conseil d’administration)
– Il représente la société à l’égard des tiers.
• La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social,
– à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
– Les limitations de pouvoirs sont inopposables aux tiers,
• que celles-ci résultent des statuts ou des décisions du conseil d’administration.
B. LE DIRECTEUR GENERAL ET LES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES
• Les directeurs généraux délégués assistent le directeur général
– ou le président du conseil d’administration lorsque celui-ci exerce la direction générale.
– Le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs des directeurs généraux délégués,
• en accord avec le directeur général.
– A l’égard des tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général.
• Le directeur général et les directeurs généraux sont des personnes physiques,
– comme le président du conseil d’administration.
– Ils sont soumis à une limite d’âge.
• 65 ans, sauf stipulation statutaire contraire.
• Leur nomination, leur rémunération, leur révocation et la durée de leurs fonctions sont de la compétence du conseil d’administration.
– Les directeurs généraux délégués sont nommés et révoqués sur proposition du directeur général.
– Si leur révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
• Le directeur général et les directeurs généraux ne sont pas des commerçants.
• Le cumul de plusieurs mandats de directeur général est soumis à un ensemble complexe de restrictions.
– En principe, une personne physique ne peut pas cumuler plus d’un mandat de directeur général ou de membre du directoire.
• En revanche, le cumul de plusieurs mandats de directeur général délégué est libre.
• La responsabilité civile du directeur général est alignée sur celle des administrateurs.
– Le directeur général répond donc, envers la société ou envers les tiers,
• des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes ;
• des violation des statuts ;
• des fautes commisses dans sa gestion.
• Les sanctions pénales applicables aux directeurs généraux sont déclarées applicables aux directeurs généraux délégués.
• Le statut de directeur général s’applique au président du conseil d’administration lorsque celui-ci assure la direction générale de la société.
– Toutefois, le président reste révocable ad nutum.
II. LA SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE
 Le directoire
 Le conseil de surveillance
A. LE DIRECTOIRE
• La société est dirigée par un directoire, organe collégial.
– Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,
• sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil de surveillance.
• Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts.
– Il doit être compris entre 2 et 5.
A. LE DIRECTOIRE
• La société est représentée par le président du directoire.
– La société est engagée même par les actes du président du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social,
• à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
• Les limitations statutaires de pouvoirs sont inopposables aux tiers.
• Le président et les membres du directoire sont désignés par le conseil de surveillance, qui fixe leur rémunération.
– Ce sont des personnes physiques.
– Ils sont soumis à une limite d’âge.
• 65 ans, sauf stipulation statutaire contraire.
• Les membres du directoire sont révocables par l’assemblée générale des actionnaires.
– Si les statuts le prévoient, ils peuvent aussi être révoqués par le conseil de surveillance.
– Ils ont droit à des dommages et intérêts à défaut de juste motif de révocation.
• Ils n’ont pas la qualité de commerçants.
• La durée des fonctions des membres du directoire est fixée par les statuts.
– Elle est comprise entre 2 et 6 ans.
• Le cumul de plusieurs mandats de membre du directoire est soumis à un ensemble complexe de restrictions.
– En principe, une personne physique ne peut pas cumuler plus d’un mandat de directeur général ou de membre du directoire.
B. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
• La gestion du directoire est soumise au contrôle du conseil de surveillance.
– Les membres du conseil de surveillance n’ont pas la qualité de dirigeants.
• Ils ne répondent que des fautes de surveillance.
• Le conseil de surveillance autorise :
– la cession d’immeuble par nature,
– la cession de participations,
– la constitution de sûretés,
– les cautions, avals et garanties.
B. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
• Le conseil de surveillance est convoqué par son président.
• Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
• Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,
– sauf clause contraire des statuts.
• Le vote a lieu par tête.
B. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
• Le conseil de surveillance comprend entre 3 et 18 administrateurs.
• Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
• Les membres du conseil de surveillance ne sont pas des commerçants.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés et révoqués par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
– La révocation des membres du directoire peut aussi être prononcée par le conseil de surveillance si les statuts le prévoient.
– La durée de leur mandat est fixée par les statuts,
• sans pouvoir excéder six ans.
– Ils sont révocables ad nutum.
• Le cumul de plusieurs mandats de membres du conseil de surveillance est soumis à un ensemble complexe de restrictions.
– En principe, une personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
• Le nombre de membres du conseil de surveillance ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil en fonction,
– sauf clause contraire des statuts.
• Le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat de membres du conseil de surveillance au sein de la même société est possible.
– Il n’y a pas d’interdiction, pour un membre du conseil de surveillance en fonction, de conclure un contrat de travail avec la société.
– Le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif
– Le nombre de membres du conseil de surveillance titulaires d’un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonction.
III. LES CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIETE
 Les conventions interdites
 Les conventions réglementées
A. LES CONVENTIONS INTERDITES
• Sont nuls, de nullité absolue :
– les prêts consentis par la société au profit de :
• ses dirigeants personnes physiques,
• leurs conjoint, ascendants et descendants.
– les cautionnements donnés par la société et garantissant les engagements contractés par les mêmes personnes.
• Exception :
– établissements bancaires ou financiers, pour les opérations courantes conclues à des conditions normales
B. LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
• Les conventions conclues entre la société et certains de ses actionnaires sont soumises à une procédure de contrôle.
• Plan
– Le domaine du contrôle
– La procédure de contrôle
– Les sanctions applicables
– Le cas particulier des conventions libres
1. LE DOMAINE DU CONTRÔLE
• Sont soumises à autorisation préalable les conventions conclues avec la société :
– par l’un de ses mandataires sociaux,
– par l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %,
– par la société contrôlant, directement ou indirectement, cet actionnaire, si celui-ci est une société,
– auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée,
– par toute personne interposée.
– par une entreprise dont
• le propriétaire,
• un associé indéfiniment responsable,
• le gérant,
• un administrateur,
• un membre du conseil de surveillance
• ou, de façon générale, un dirigeant
• est un mandataire social de la société.
2. LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE
• L’autorisation est donnée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, selon le cas.
• La personne intéressée doit informer le conseil du projet de convention.
• Le conseil autorise la convention.
• Le président informe le commissaire aux comptes des conventions autorisées.
• L’assemblée générale annuelle des actionnaires approuve la convention.
– Elle statue sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
3. LES SANCTIONS APPLICABLES
• Le défaut d’autorisation préalable du conseil est sanctionnée par la nullité de la convention.
– La nullité n’est cependant encourue que si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société.
– L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter :
• de la date de la convention
• ou, en cas de dissimulation, du jour où son existence a été révélée.
– Il s’agit d’une nullité relative.
• Les conventions autorisées, mais non approuvées ou irrégulièrement approuvées, produisent néanmoins leurs effets.
– Toutefois, leurs conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil.
4. LES CONVENTIONS LIBRES
• Échappent à cette procédure les conventions
– portant sur des opérations courantes
– et conclues à des conditions normales (conventions libres) échappent à cette procédure.
• Le caractère courant des opérations est apprécié par rapport à l’activité générale de la société.
• Le caractère normal des conditions est apprécié par rapport à la moyenne des opérations effectuées avec les tiers dans le même secteur d’activité.
• Les conventions libres sont cependant communiquées par l’intéressé au président du conseil.
– La liste de ces conventions, avec leur objet, est communiquée
• aux membres du conseil,
• au commissaire aux comptes
• et aux actionnaires.
§ 3 : LES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES
 Les augmentations de capital
 Les réductions de capital
 Le changement de forme sociale
I. LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL
 L’augmentation de capital par apport en numéraire
 L’augmentation de capital par apport en nature
 L’augmentation de capital par incorporation de réserves
A. L’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE
• L’augmentation de capital par apport en numéraire permet à la société de trouver de nouvelles ressources sous la forme de fonds propres.
• Elle n’est possible que si le capital est intégralement libéré.
• Plan
 La procédure d’augmentation de capital
 Le droit préférentiel de souscription
 La libération de l’augmentation de capital

1. LA PROCEDURE D’AUGMENTATION DE CAPITAL
• L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou a terme,
– sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.
• Toutefois, il existe de larges possibilités de délégation.
– On distingue la délégation de compétence et la délégation de pouvoirs.
• Délégation de compétence
– L’assemblée peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider une augmentation de capital.
• Dans ce cas, elle fixe la durée de cette délégation, qui ne peut être supérieure à 26 mois, et le plafond global de l’augmentation de capital.
• Le délai maximal de 26 mois ne s’applique qu’à la décision d’augmenter le capital, la réalisation de l’augmentation de capital pouvant avoir lieu dans les cinq ans de la délégation.
• Délégation de pouvoirs
– L’assemblée peut aussi décider l’augmentation de capital et déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l’émission des titres.
• Dans ce cas, l’augmentation de capital doit, en principe, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette délégation.
2. LE DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
• La décision d’augmenter le capital social ouvre une période de souscription.
• Chaque actionnaire a un droit préférentiel de souscription proportionnel au montant de ses actions.
– Droit de priorité de souscrire aux augmentations de capital en numéraire
– Suppression
• Le droit préférentiel de souscription peut être supprimé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
• Les actionnaires peuvent aussi y renoncer individuellement.
• Lorsque le droit préférentiel de souscription est supprimé au profit
– de personnes dénommées
– ou d’une catégorie de personnes,
• l’augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée qui l’a décidée ou qui a voté la délégation au conseil d’administration ou au directoire.
• Le montant de l’augmentation du capital peut être réduit au montant des souscriptions,
– pourvu que celui-ci représente au moins les trois quarts de l’augmentation décidée.
3. LA LIBERATION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
• La valeur nominale des actions de numéraire est libérée du quart.
– Le solde doit être libéré dans les cinq ans.
– La prime d’émission doit être libérée immédiatement.
• L’augmentation de capital peut être libérée par incorporation de comptes courants.
– Le conseil d’administration ou le directoire doit établir un arrêté de comptes certifié exact par le commissaire aux comptes.
B. L’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
• L’augmentation de capital par apport en nature est soumise au même régime que celui imposé par la loi pour les apports en nature lors de la constitution de la société :
– Libération intégrale de l’apport en nature,
– Intervention d’un commissaire aux apports nommé par le président du tribunal de commerce,
– L’apporteur, s’il est déjà actionnaire ne peut pas prendre part au vote.
– Il n’existe pas de droit préférentiel de souscription.
C. L’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES
• L’augmentation de capital peut aussi avoir lieu par incorporation de réserves ou de bénéfices.
– Il s’agit d’une simple opération comptable, qui n’apporte aucune ressource nouvelle à la société.
– La décision d’incorporer des réserves ou des bénéfices est une prise par l’assemblée générale extraordinaire,
• mais est prise aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires
• L’incorporation au capital peut porter sur :
– les réserves (y compris la réserve légale),
– les primes,
– les bénéfices.
II. LES REDUCTIONS DE CAPITAL
• La réduction de capital peut avoir deux finalités différentes :
– Réduction de capital motivée par des pertes,
• Les pertes sont imputées sur le capital social qui est réduit à due concurrence.
– Réduction de capital non motivée par des pertes.
• Il s’agit alors d’un remboursement effectué au profit des associés, en numéraire ou en nature.
• La réduction du capital est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
• En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la décision de réduire le capital peuvent former opposition en justice.
– Le tribunal peut :
• rejeter l’opposition,
• ordonner :
– le remboursement des créances,
– la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
• La réduction de capital peut se réaliser de trois manières différentes :
– Réduction de la valeur nominale des actions,
– Diminution du nombre d’actions,
• Uniquement lorsque la réduction du capital est motivée par des pertes,
– Achat, par la société, d’un certain nombre d’actions en vue de les annuler,
• Uniquement lorsque la réduction du capital n’est pas motivée par des pertes.
• En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte au principe de l’égalité entre les actionnaires.
• Lorsque, du fait des pertes accumulées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire gérant doit convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la dissolution anticipée de la société.
– La dissolution est décidée à la majorité exigée pour la modification des statuts.
• A défaut de dissolution, la société continue, mais, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, les actionnaires doivent :
– réduire le capital du montant égal à la perte qui n’a pu être imputée sur les réserves
– ou reconstituer les capitaux propres jusqu’à la moitié du capital social.
• A défaut de respecter cette procédure, tout intéressé (ex. un concurrent) peut demander la dissolution judiciaire de la société.
– le tribunal peut accorder un délai de six mois à la société pour régulariser.
III. LE CHANGEMENT DE FORME SOCIALE
• L’unanimité des actionnaires est nécessaire pour la transformation de la société en société civile, en société en nom collectif ou en société par actions simplifiée.
• La transformation en société en commandite, simple ou par actions, est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts,
– avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être associés commandités.
• La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés à responsabilité limitée.
• Pour changer de forme sociale, la société anonyme doit
– avoir au moins deux ans d’existence
– et avoir établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
• La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société
– qui atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
• Le changement régulier de forme sociale n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.
SECTION 4 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
• Il existe trois causes de dissolution propres aux sociétés anonymes :
– Diminution des capitaux propres en dessous de la moitié du capital social,
– Nombre d’actionnaires devenu inférieur à 7 depuis plus d’un an
• Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, décider la dissolution de la société.
– Il peut accorder un délai de régularisation de six mois.
– Capital devenu inférieur au minimum légal
• Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, décider la dissolution de la société.
– Il n’y a pas lieu à dissolution, lorsqu’au jour où le tribunal statue, le capital a retrouvé le niveau légal.
CHAPITRE II : LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
• Section 1 : Le statut de l’associé
• Section 2 : Le fonctionnement de la société
SECTION 1 : LE STATUT DE L’ASSOCIE
• § 1 : L’obligation aux dettes sociales
• § 2 : Les conventions conclues avec la société par les dirigeants ou les associés
• § 3 : L’agrément du cessionnaire d’actions
• § 4 : Les limitations statutaires des droits des associés
• § 5 : L’attribution du droit de vote
§ 1 : L’OBLIGATION AUX DETTES SOCIALES
• La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
§ 2 : LES CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIETE PAR LES DIRIGEANTS OU LES ASSOCIES
• Sont nuls, de nullité absolue :
– les prêts consentis par la société au profit de :
• ses dirigeants personnes physiques,
• leurs conjoint, ascendants et descendants.
– les cautionnements donnés par la société et garantissant les engagements contractés par les mêmes personnes.
• Exception :
– établissements bancaires ou financiers, pour les opérations courantes conclues à des conditions normales
§ 2 : LES CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIETE PAR LES DIRIGEANTS OU LES ASSOCIES
• Sont soumises à l’approbation des associés,
– sur rapport spécial du commissaire aux comptes,
• les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre la société et
– son président,
– ses autres dirigeants,
– ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 pour cent,
– la société contrôlant une société associée disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 pour cent.
• A défaut, les personnes intéressées engagent leur responsabilité civile à l’égard de la société.
§ 2 : LES CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIETE PAR LES DIRIGEANTS OU LES ASSOCIES
• Échappent à cette procédure les conventions :
– portant sur des opérations courantes
– et conclues à des conditions normales.
• Toutefois, les conventions significatives pour l’une ou l’autre des parties sont communiquées :
– au commissaire aux comptes
– et, à leur demande, aux associés.
§ 3 : L’AGREMENT DU CESSIONNAIRE D’ACTIONS
• Les statuts peuvent stipuler une clause d’agrément applicable à toute cession d’actions.
– En cas de refus d’agrément, les associés sont tenus d’acheter ou de faire acheter les actions du cessionnaire.
• Dans le silence de la loi, il faut admettre que la clause d’agrément peut aussi viser les transmissions à titre gratuit (entre vifs ou à cause de mort).
§ 4 : LES LIMITATIONS STATUTAIRES DES DROITS DES ASSOCIES
• Les statuts peuvent aussi contenir :
– une clause d’inaliénabilité des actions,
• pourvu que la durée de l’inaliénabilité ne dépasse pas dix ans,
– une clause d’exclusion,
– une clause obligeant l’associé ayant la forme d’une société d’informer la société de toute modification dans son contrôle.
• Toute cession d’actions effectuée en violation d’une clause statutaire est nulle.
• Les clauses d’inaliénabilité, d’agrément, d’exclusion et d’information sur les modifications du contrôle ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés.
§ 5 : L’ATTRIBUTION DU DROIT DE VOTE
• Le droit de vote est attaché l’action.
• Les sociétés par actions simplifiées peuvent émettre des actions à droit de vote plural.
SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
• § 1 : Les règles de constitution
• § 2 : La liberté statutaire d’aménager le fonctionnement social
• § 3 : La désignation d’un commissaire aux comptes
• § 4 : La société par actions simplifiée unipersonnelle
§ 1 : LES REGLES DE CONSTITUTION
• Nombre d’associés
– La société peut être constituée avec un seul associé.
– La société par actions simplifiée ne peut faire appel public à l’épargne.
• Capital social
– Il n’y a plus de capital social minimum.
• Objet social
– Toute activité civile ou commerciale peut former l’objet social.
§ 1 : LES REGLES DE CONSTITUTION
• Apports en nature
– Les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports désignés en justice.
• Apports en numéraire
– Les actions représentant des apports en numéraire peuvent être libérées de la moitié (constitution) ou du quart (augmentation de capital) de leur valeur nominale,
• le solde étant libéré dans les cinq ans.
• La prime d’émission est intégralement libérée.
• Apports en industrie
– Les apports en industrie sont autorisés et représentés par des actions inaliénables.
• Ces actions ne font pas partie du capital social (art. 1843-2, al. 2, du code civil).
• Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
• Les statuts fixent le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation par un commissaire indépendant désigné en justice.
§ 2 : LA LIBERTE STATUTAIRE D’AMENAGER LE FONCTIONNEMENT SOCIAL
• Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
• La loi rend seulement obligatoire la désignation d’un président,
– qui peut être une personne physique ou une personne morale, un associé ou un tiers.
• Les statuts peuvent prévoir l’existence d’autres dirigeants.
• Les statuts déterminent les pouvoirs du président et, le cas échéant, des autres dirigeants
– sous réserve des pouvoirs attribués par la loi à la collectivité des associés.
§ 2 : LA LIBERTE STATUTAIRE D’AMENAGER LE FONCTIONNEMENT SOCIAL
• La loi confie au président la représentation de la société à l’égard des tiers.
– Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
– Les stipulations statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers,
• quand bien même ceux-ci en auraient eu connaissance.
• La société est engagée à l’égard des tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social,
– à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer.
• Les statuts peuvent instituer d’autres représentants légaux,
– qui doivent obligatoirement porter le titre de directeur général ou de directeur général délégué.
§ 2 : LA LIBERTE STATUTAIRE D’AMENAGER LE FONCTIONNEMENT SOCIAL
• Les statuts répartissent le pouvoir de décision entre les dirigeants et les associés.
– Toutefois, relèvent de la compétence des associés les décisions suivantes :
• Approbation des conventions réglementées
• Augmentation, amortissement et réduction du capital,
• Nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels, affectation du résultat,
• Fusion, scission, changement de forme sociale, dissolution.
§ 3 : LA DESIGNATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
• La nomination d’un commissaire aux comptes ne sera obligatoire que dans les circonstances suivantes :
– Deux des trois seuils suivants sont dépassés :
• Total du bilan : 1 000 000 €
• Montant hors taxes du chiffre d’affaires : 2 000 000 €
• Nombre moyen de salariés : 20
– La société contrôle une ou plusieurs sociétés.
– La société est contrôlée par une ou plusieurs sociétés.
– Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2009.
§ 4 : LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
• Les pouvoirs de la collectivité des associés sont exercés par l’associé unique.
– Ex. : approbation des comptes annuels, modification des statuts, etc.
– L’associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs à un tiers, à peine de nullité des décisions.
– Ses décisions sont répertoriées dans un registre.
SOUS-TITRE II : LES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS
• Chapitre Ier : La distinction des actions et des obligations
• Chapitre II : Les actions de préférence
• Chapitre III : Les valeurs mobilières complexes
CHAPITRE IER : LA DISTINCTION DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS
• Dans les sociétés par actions, les droits des associés sont représentés par des actions.
– Les actions sont des valeurs mobilières représentant une quote-part du capital de la société.
• Au contraire, les obligations représentent une quote-part d’un emprunt.
– L’emprunt obligataire est un emprunt collectif.
CHAPITRE IER : LA DISTINCTION DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS
• Les actionnaires ont vocation aux bénéfices
– Dividendes
– Part dans les réserves et le boni de liquidation
• Les obligataires ont droit à un intérêt,
– qui doit être versé même si la société ne fait pas de bénéfices.
CHAPITRE IER : LA DISTINCTION DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS
• Les actionnaires participent à la vie sociale.
– Droit d’information
– Droit de vote
• Les obligataires sont groupés dans une masse munie de la personnalité morale.
– La masse est l’organe chargé de défendre les droits des obligataires.
• Elle autorise les modifications de l’emprunt.
• Elle est consultée lorsque des décisions importantes sont prises par l’assemblée des actionnaires (changement de l’objet social, fusion, scission, etc.).
CHAPITRE II : LES ACTIONS DE PREFERENCE
• Les actions de préférence sont des titres de capital assortis de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.
– Les actions de préférence peuvent être dépourvues du droit de vote.
• Section 1 : Les droits particuliers autres que le droit de vote
• Section 2 : Le droit de vote
• Section 3 : Les conditions d’émission des actions de préférence
SECTION 1 : LES DROITS PARTICULIERS AUTRES QUE LE DROIT DE VOTE
• Les droits particuliers attachés aux actions de préférence peuvent être de nature pécuniaire :
– dividende majoré, préciputaire, cumulatif, conditionnel, etc.
– part majorée du boni de liquidation,
– droit au rachat, par la société, ou à la conversion des actions de préférence, par priorité ou selon des modalités définies statutairement, etc.
• Les droits particuliers attachés aux actions de préférence peuvent être aussi de nature politique :
– droit d’information renforcé (situations intermédiaires, comptes prévisionnels, communication de divers documents sociaux, etc.),
– attribution de sièges dans les organes de la société,
• sous réserve que la liberté de l’assemblée générale des actionnaires soit préservée (sociétés anonymes et en commandite par actions),
– droit de veto sur certaines décisions sociales,
• sous réserve que la forme sociale dans laquelle est exercée le droit de veto l’autorise (société par actions simplifiée)
– etc.
• Les droits particuliers, pécuniaires ou non, attachés aux actions de préférence peuvent être exercés :
– dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l’émettrice
– ou dans la société dont l’émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
• Ex. : droit d’information (droit de questionnement des dirigeants sociaux, droit de consultation et de communication des documents sociaux, etc.)
• Il semble bien que la société dans laquelle les droits particuliers sont exercés doive être une société par actions.
SECTION 2 : LE DROIT DE VOTE
• Le droit de vote des actions de préférence peut être :
– aménagé pour un délai déterminé ou déterminable ;
• Ex. limitation du droit de vote des actions de préférence à certains types de décisions (approbation des comptes, affectation des résultats, modification des statuts, etc.)
– suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ;
• 1er ex. subordination de l’exercice du droit de vote à certaines conditions (réalisation, par la société, d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à un certain montant, etc.)
• 2e ex. subordination de l’exercice du droit de vote à la durée de détention des actions de préférence (clause de stage)
– supprimé.

SECTION 3 : LES CONDITIONS D’EMISSION DES ACTIONS DE PREFERENCE
• Les droits particuliers attachés aux actions de préférence doivent être définis dans les statuts.
• Il n’existe aucune limitation à la création d’actions de préférence.
– Le capital social peut être uniquement composé de plusieurs catégories d’actions de préférence.
• Toutefois, à peine de nullité (facultative) de l’émission, les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus :
– de la moitié du capital social (sociétés non cotées),
– du quart du capital social (sociétés cotées).
CHAPITRE III : LES VALEURS MOBILIERES COMPLEXES
• Une société par actions peut émettre des valeur mobilières
– donnant accès à son capital
• Ex. 1 : bons de souscription d’action
• Ex. 2 : obligations convertibles en actions
– ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.
• Ex. : obligations avec bons de souscription d’obligations
• Les actions ne peuvent être convertis ou transformés en titres de créance.
• Une société par actions peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital
– de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital
– ou de la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
• A peine de nullité, l’émission de ces valeurs mobilières doit être autorisée
– par les actionnaires de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières
– et par ceux de la société appelée à émettre les titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent accès.
• Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital,
• sont groupés de plein droit,
– pour la défense de leurs intérêts communs,
• en une masse munie de la personnalité civile.
– Ex. masse des porteurs de bons de souscription d’actions
• Le régime applicable à cette masse est, en principe, celui qui gouverne la masse des obligataires.
– Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont appelées :
• à autoriser toutes modifications au contrat d’émission
• et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission.

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