mardi 27 janvier 2009

PROGRAMME DE L'EXAMEN

Je vous ai tapé la liste des matières sur lesquelles porte l'examen attendue.
L'examen se compose de trois devoirs écrits et d'un oral.

L'examen écrit porte sur les groupes 2, 3 et 4. Chaque devoir porte sur une matière de ces différents groupes.


L'oral quant à lui porte sur tous les groupes. Mais, chaque jury a logiquement une série de questions qu'il lui appartient de poser. Selon votre région et votre admissibilité, vous pouvez plus ou moins savoir quelles sont les questions que l'on vous posera.

ATTENTION: L'oral se déroule en deux parties. La première où le candidat développe l'exposé qu'il a préparé. La deuxième où le jury pose les qustions de son choix pouvant aussi bien porter sur des points épineux de l'exposé, sur des points de droit variés ou encore sur de la culture gé. Dans tous les cas, cette partie de l'oral vise à jauger les connaissances mais aussi la maturité et la rationnalité du candidat. Il ne faut donc pas se laisser submerger par le stress et garder la tête froide (ouais je sais c'est plus facile à dire qu'à faire...)

Sur ces bonnes paroles, ladies et gentlemen, le programme:


1. SOURCES, PRINCIPES GENERAUX ET NOTIONS FONDAMENTALES DU DROIT (ORAUX)

Le droit objectif : Caractère de la règle de droit
Sources (Loi, coutume, jurisprudence, doctrine, « sources administratives »)
Domaine d’application de la règle de droit dans l’espace et dans le temps
Les droits subjectifs
Classification des droits et des choses
Actes juridiques et faits juridiques
Les sanctions de la violation des droits
Le patrimoine : notions et conséquences
Théorie générale des preuves : charge, objets et modes de preuve
Grands principes du droit
Régime de la fraude à la loi
Théorie de l’abus de droit
Théorie de l’apparence

1 BIS. PRINCIPES GENERAUX DU DROIT CIVIL, DU DROIT COMMERCIAL ET DU DROIT DES AFFAIRES (ORAUX)

La bonne foi
L’ordre public
L’égalité en droit civil
La personnalité juridique
Le droit à l’intégralité physique
Le droit au respect de la vie privée
La liberté matrimoniale
La liberté contractuelle et ses limites
La renonciation à un droit
La notion de quasi-contrat
L’incessibilité des clientèles civiles
La liberté du commerce et ses limites
Les particularismes du droit commercial et du droit des affaires

2. DROIT CIVIL DE LA FAMILLE, PERSONNES ET PATRIMOINE (ECRITS ET ORAUX)

Identification des personnes : nom, domicile, nationalité, actes de l’état civil, absence, disparition
Incapacités : mineurs et majeurs
Mariage, divorce, séparation de corps
Filiation
Contrat de mariage et régimes matrimoniaux, concubinage et PACS
Successions, libéralités

3. DROIT DES OBLIGATIONS ET DES BIENS (ECRITS ET ORAUX)

a. Droit des obligations

Théorie générale du contrat : formation, exécution
Régime des obligations : naissance, transmission, extinction
Contrats spéciaux : vente, louage, société, prêt, dépôt, mandat et cautionnement
Sûreté : cautionnement et hypothèque

b. Droit des biens

Droit de la propriété et démembrements
Modes d’acquisitions des droits réels
Droits réels immobiliers
Copropriété des immeubles bâtis
Indivision
Publicité foncière

4. DROIT COMMERCIAL ET DROIT DES AFFAIRES (ECRITS ET ORAUX)

Commerçant, actes de commerces
Registre du commerce et des sociétés
Fonds de commerce : éléments constitutifs et opérations sur fonds de commerce y afférents : cessions, location-gérance, apports en société
Baux commerciaux
Sociétés commerciales
Associations, groupements d’intérêts économiques
Sûretés et privilèges commerciaux
Procédures collectives : redressement et liquidation judiciaire

Objectifs CFPN 2010



Non, il ne s'agit pas d'une erreur de frappe: bien que l'examen d'entrée se déroule en septembre 2009; les écrits viseront à sélectionner les personnes admissibles pour la session CFPN 2010, d'où l'année évoquée dans le titre.

Comme je vous l'ai déjà dit, ce blog est encore en construction et je m'emploie sérieusement à le rendre le plus complet et le plus fonctionnel possible. Evidemment cela me prendra du temps mais je peux d'ores et déjà vous dire que mon objectif est qu'il soit opérationnel et terminé au mois de juin.

A cette date, vous pourrez consulter et télécharger ici fiches, tableaux récapitulatifs, sujets corrigés des années précédentes et même fiches de préparation pour l'épreuve orale.

Pour ceux que ça intéresse, j'envisage d'organniser des sessions de mises en examen pour la période estivale.

Je m'explique: si comme moi vous préférez encore mourir immolé(e)s par le feu que de remettre les pieds dans une prépa; mais que vous doutez de votre capacité à maîtriser le temps imparti pour composer (trois malheureuses petites heures!!! ... Autant dire vingt minutes pour une fille comme moi); voilà le topo:

Imaginons que, moyennant une participation modeste, je propose à différentes dates de la période estivale d'organiser des journées d'entraînement collectif (enfin avec un maximum de huit participants). Ceci dans des locaux adaptés (bureaux transformés en salle de cours pour l'occas') et repas copieux préparé par mes soins compris (Pour ceux qui ne le savent pas, je cuisine très bien sans vouloir me lancer des fleurs)? Avec, au programme de cette journée un devoir le matin et un devoir l'après midi dans les conditions de l'examen suivis de la correction détaillée.

Ca n'engage que moi mais je pense que ce serait une bonne idée à plus d'un titre:

D'abord ce serait l'occasion de s'entraîner et donc de dédramatiser les épreuves.

Ensuite, ça nous permettrait de rencontrer d'autres candidats aux épreuves. Parce qu'on est pas des ennemis et c'est pas parce qu'on s'aide entre nous qu'il y aurait moins de place pour tout le monde. J'ai travaillé pour le CSN et croyez-moi, le manque actuel de notaires fait que tous les candidats avec la moyenne sont admissibles dans n'importe quelle région. D'ailleurs s'ils ont fait un BTS notariat, c'est pas pour rien mais bien pour permettre à plus de gens d'accéder à la profession.

Enfin, dernière raison des moins négligeables, ce serait accessible à tous, même ceux qui n'ont pas les moyens pour une prépa.

Si il y en a que ça interresse, contactez moi via le blog afin que je commence à réserver les locaux et que je m'organnise.


Sur ce, je reprends mes fiches de commercial et de sociétés pour qu'elles soient prêtes au plus vite.

Bon courage à tous.

jeudi 22 janvier 2009

A propos des fiches

Attention, j'ai d'autres fiches mais elles comportent des tableaux et je ne sais pas comment les transcrire sur la page du blog.

Je répète que ceci est provisoire et que les sujets corrigés et les questions orales qui sont suceptibles de tomber fichées avec les réponses vont être disponibles très prochainement.

Je suis à la disposition de chacun et répondrai à toutes les questions mais encore une fois, ce sera un peu long car c'est fastidieux de tout reprendre en détail pour que ce soit parfait.

A bientôt

L'option successorale

L’option successorale

Il s’agit de la faculté donnée aux héritiers face à la succession de l’accepter purement et simplement, sous bénéfice d’inventaire ou encore de la refuser.
Titulaires de l’option : Seuls LAU, LU et héritiers ont droit aux 3 branches de l’option. Les LP ont droit qu’à APS et à R.
NB : - Legs universel (LU) porte sur l’ensemble du patrimoine du de cujus. (Art 1003Cciv).
- Legs à titre universel (LATU) porte sur une partie du patrimoine du de cujus telle que quote part, ensemble des immeubles ou encore des meubles, quotité des immeubles ou encore des meubles, … (Art 1010 Cciv)
- Legs à titre particulier ou particulier (LP) porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables du patrimoine du de cujus qui doit être un corps certain ou un droit (Art 1010 al 2).
L’option est exercée à l’ouverture de la succession sinon il s’agit d’un pacte sur succession future (770).
Depuis 2006, délais = 4 mois à compter de l’ouverture de la succession. C’est un délai de réflexion à la suite duquel il peut être sommé par acte extra judiciaire d’un créancier, cohéritier, héritier d’un autre rang ou encore l’état de prendre partie. Il a alors deux mois pour opter. S’il reste inactif, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (772).
En l’absence de sommation, l’option successorale se prescrit par 10 ans puis il est réputé renonçant.
L’option a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
Le recel successoral ou acceptation forcée (Art 778 Cciv) alors que pas de droit sur le bien recelé entraîne une sanction qui écarte toute faculté d’y renoncer. L’héritier est alors réputé acceptant purement et simplement et est privé de part sur ce bien.
Il est impossible de venir en représentation d’un renonçant (Art 787 Cciv).

I. L’acceptation pure et simple (782 à 786)
Elle peut être tacite ou expresse.
* Expresse : Prend qualité d’héritier chaque fois qu’il le prend dans un écrit (782) dans attestation immobilière. De même s’il transmet ses droits à d’autres successeurs qui impliquent nécessairement l’intention d’accepter = renonciation in favorem.
* Tacite : Par un acte fait par héritiers seuls (art 784 CCvil) interprétation stricte de l’acceptation tacite. Une autorisation en justice est mieux en pratique
Problème et solution jurisprudentielle.
Acte posé = Elément matériel.
Intention d’accepter = part subjective.
Civ 1ère 7 juin 1995 où pour les héritiers transiger ne vaut pas acceptation.
Ccass retient que les actes de disposition ne peuvent être faits que par acceptant et qu’en l’espèce transactions fiscales sont des actes de disposition donc il y a acceptation. Interprétation matérialiste car même en l’absence d’intention car l’acte est fait.
Civ 1ère 5 mars 2002 où les faits sont sensiblement identiques.
Ccass retient cette fois qu’il faut en plus de l’élément matériel, l’élément intentionnel. Ici même si l’acte fait, défaut d’intention d’accepter renverse la présomption simple d’acceptation posée par l’acte.

APS est irrévocable.
Confusion des patrimoines. Depuis la loi de 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, APS sécurisé et peut demander à être déchargé des dettes qu’il avait le juste motif d’ignorer, dettes qui obéraient fortement le patrimoine (786 al 2) et héritier n’est plus tenu des legs de somme d’argent qu’à la concurrence de l’actif net successoral.
Le privilège de la séparation des patrimoines est bilatéralisé par la loi d 2006
Participation aux dettes de la succession :
- héritier légal
- LU
- LATU
- LP




II. L’acceptation à concurrence de l’actif net (ancien acceptation sous bénéfice d’inventaire)
(787 à 803)
Elle se fait par l’inscription sur les registres de renonciation tenus au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession. Elle cantonne au bien de la succession les poursuites des créanciers de la succession. Elle ouvre dans les deux mois l’établissement d’un inventaire de l’actif et du passif de la succession.
Passé ce délai APS (790). Déclaration d’option et inventaire font l’objet d’une publicité nationale (788 et 790). Les créanciers ont 15 mois pour déclarer la créance (792 al 1). Depuis 2006, il existe un rôle central de l’héritier qui accepte (793, 796 et 800) il peut passer à APS.

III. La renonciation (804 à 808)
Elle résulte d’une déclaration au TGI comme ACP. Le renonçant peut revenir sur sa décision tant que la succession n’a encore été accepté par un autre héritier ou par l’état mais seul APS possible (807).
La part du renonçant revient à ses représentants puis aux cohéritiers.
La libéralité e avance de part successorale sera gardé à titre de libéralité hors part successorale préciputaire.
806 = il est tenu aux frais funéraires et aux frais d’obsèques à hauteur de ses ressources.

Les libéralités

LES LIBERALITES


Elles sont définies dans le Cciv par la loi du 23 juin 2006= acte conventionnel (donation, donation partage) ou unilatéral (testament) réalisé à titre gratuit. Il en existe 2 sortes :
* Entre vifs : Les donations
* A cause de mort : Les legs.

1. Elément matériel : enrichissement du donataire et appauvrissement du donateur car idée = gratuité.
Elles peuvent porter aussi sur des biens matériels, personnels et intellectuels.
 Ne sont pas des libéralités : - Les présents d’usage
- Les donations rémunératoires.

2. Elément intentionnel : animus donandi ou intention de donner. C’est la cause objective des libéralités car elle scelle la qualification même de libéralité. C’est l’élément déterminant.
Controverse : * Conception affective de l’intention libérale qui la définit comme un sentiment de pure bienveillance lorsqu’on favorise autrui à soi.
Req 14 avril 1863 « affaire de la grosse cloche » : une personne veut financer la réfection de la cloche d’une église afin que le son soit comme dans son souvenir  Pas de qualification de libéralité possible car autrui pas favorisé.
* Conception abstraite de l’intention libérale qui la définit comme la conscience ou la volonté de s’appauvrir au bénéfice d’autrui.
CA Paris 24 juillet 1913 : Donation faite au bénéfice de l’église par intérêt moral purement personnel  L’intérêt moral personnel n’empêche pas ici la qualification de libéralité
 Pas de prise de position de la jurisprudence et tout dépend de la qualification que fait le juge de l’acte. Si ATG, le sauve même quand les formes ne sont pas forcément réunies. Si ATO, le condamne de la même façon.

I. Droit commun des libéralités
A. La volonté
Donation = contrat donc rencontre des volontés nécessaire.
Testament = acte unilatérale donc volonté du légataire s’apprécie à la mort du de cujus.
Libéralité = acte grave donc la preuve de l’insanité est facilitée car :
- Contrairement à ATO (1489-1) il n’est pas nécessaire que l’acte contienne la preuve du trouble mental.
- Le secret médical n’est pas un obstacle.
L’incapacité augmente et l’erreur et le dol sont plus largement interprétés.

B. La capacité (pages 35 et 36)
Capacité de jouissance = capacité à être titulaire d’un droit.
Capacité d’exercice = capacité à exercer tout seul le droit

Loi se méfie des libéralités car pas dans la nature humaine. Elle cherche aussi à protéger le patrimoine familial tout en préservant une certaine égalité -car bénéficiaire peut être membre de la famille à ce moment favorisé- mais également à préserver d’un retour vers les privilèges de l’Ancien Régime.
L’article 893 Cciv pose un numerus clausus qui limite à 2 les manières dont il est possible de faire des libéralités.

II. Les donations.
Elles sont définies par l’article 894 Cciv comme les contrats par lesquels le donneur transfère la propriété d’un bien à un donataire qui va l’accepter sans contrepartie.
Les deux caractéristiques essentielles étant : 1. Contrat entre donneur et donataire qui accepte pour que le contrat soit valide.
2. Donneur doit se dessaisir du bien de son vivant, sans contrepartie et irrévocablement.
Si les conditions que le contrat contient sont impossibles, contraires à la loi ou encore aux mœurs alors elles seront réputées non écrites (article 900 Cciv).
Pour que le contrat soit valable, - Le donneur doit être saint d’esprit (Article 901 Cciv) et vivant.
- Le donataire doit être conçu et naître viable par la suite
(Article 906 Cciv).

A. Le formalisme des donations.
Donation = Contrat en principe solennel par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’un bien au profit d’un donataire qui accepte.
L’article 931 Cciv soumet la donation à un formalisme strict qui vise l’acte lui-même mais aussi son acceptation (repris par art 932 Cciv) car en l’absence d’acceptation formelle de la donation par son bénéficiaire, celle-ci demeure révocable.
Sanctions encourues en cas d’irrespect de la forme = - Nullité absolue du vivant du donataire.
- Nullité relative à sa mort.
Face à ce formalisme lourd de nombreuses exceptions ont été admises très tôt par la pratique et la jurisprudence.

B. Les exceptions à ce formalisme.

1. La donation indirecte.
C’est une donation faite au moyen d’un acte juridique autre que la donation. Valable et réel, cet acte a pour résultat indirect de réaliser la donation. Ce peut être un acte à titre onéreux comme la vente à faible coût ou le bail à vil prix ou encore un acte neutre càd ni gratuit ni onéreux comme la renonciation in favorem pour favoriser un tiers (à distinguer de la renonciation dans le seul but d’éviter le paiement des dettes) ou encore la stipulation pour autrui au moyen d’une assurance (à distinguer du simple remboursement de la dette)
Cette donation ne respecte pas de formalisme ni la tradition. C’est uniquement par le résultat que se réalise la donation.La jurisprudence admet sa validité puisque la donation n’est pas cachée.
2. La donation déguisée.
C’est une donation simulée comme la donation par personne interposée. Il y a un acte apparent dont le but est de cacher la donation
La jurisprudence admet également sa validité.
La loi du 26 mai 2004 admet la validité de la donation déguisée entre époux qui auparavant était nulle. Ceci afin d’éviter que ne soit contourné le régime spécifique des donations entre époux.

3. Le don manuel.
Cette donation met en place un formalisme de substitution. Elle renonce à l’exigence de la présence de notaire et pourtant elle est valable à la condition qu’existe la tradition matérielle de meubles corporels de la main à la main qui est essentielle pour que la remise soit considérée comme faite avant la mort du de cujus. (Si chèque déposé dans un coffre-fort, il n’y a pas de tradition véritable et pas de don manuel).
Principe = est nul sauf entre époux, la donation de biens à venir et la donation à cause de mort
Limites à la donation avec révocation judiciaire (ingratitude et inexécution de charge) révocation pour survenance d’enfant (960) facultative depuis 2006.

Evolution jurisprudentielle :
*Quant à la tradition :

Civ 1 4 nov 1981 = jurisprudence Coco CHANEL
DM peut être fait au moyen de remise d’un chèque se réalise par le dessaisissement irrévocable et actuel au jour de la donation du moment que la provision est constituée et existante à ce jour. Ici la propriété est acquise au jour de la donation, donc peu importe que le chèque soit encaissé après la mort du de cujus.

Civ 1 20 nov 1985
La provision doit être constituée au jour de la mort au plus tard pour que le DM soit constitué avant la mort du de cujus. Ici provision ne doit pas forcément exister au jour de la donation.

Civ 10 fév 1993
La provision doit exister au jour de la remise du chèque (retour à la jurisprudence Coco CHANEL). C’est à ce moment que le transfert de propriété du chèque s’effectue et peu importe que le chèque ne soit encaissé qu’ensuite.

Civ 1 5 fév 2002
Si la provision n’est pas entièrement établie au jour de la remise, il ne peut y avoir de DM, pas même à hauteur de la provision existante.
RQ : Objet de la tradition = chèque lui-même. Ainsi, le DM est conclu dés la remise du titre et le décès du de cujus n’empêche pas la qualification de DM car c’est le titre de chèque lui-même qui emporte donation. (art 431-35 CMF)
 Pour la Cour de cassation, la remise du chèque seule n’emporte pas donation mais seulement commencement d’exécution.
Pour elle, la tradition passe par la remise du chèque et c’est seulement s’il est APPROVISIONNE que la propriété du donataire sur cette provision devient immédiate.
Critique encourue = A ce moment, la donation repose sur la condition potestative théorique selon laquelle le donateur ne retire pas la provision de son compte avant sa mort alors qu’en pratique rien ne l’empêche de le faire. Cela revient à admettre la validité d’une donation mortis causa qui est prohibée!



* Quant à l’intention libérale :

Civ 1 14 mai 1996
Intention libérale caractérisée permet d’étendre la précarité du mandat à la donation véritable.

Civ 1 14 déc 2004
Si le de cujus a conservé la procuration, cela caractérise l’absence d’intention libérale et écarte le DM.

Correction de la dissertation = La solennité des donations constitue-t-elle un principe du droit des libéralités ?

Donations particulières (page 47)

A. les donations matrimoniales.
Donations entre vifs ou donations à cause de mort portant sur des biens à venir = institution contractuelle soit par contrat de mariage soit au cours du mariage (si enfants, porte sur la quotité disponible la plus large entre époux = 1904)

B. Les libéralités particulières de la loi du 23 juin 2006.
1. Les libéralités graduelles et résiduelles.

a. Graduelles (substitution fidei commissaire)

Elles sont nouvelles dans le code civil, avant elles étaient prohibées par le code de 1804 pour interdire les privilèges de l’ancien régime. La seule exception allait au père ou à la mère envers leurs enfants, frère ou sœur. La loi de 2006 ouvre une permission générale de la libéralité graduelle = libéralité avec charge de transmettre. 1048 = les biens et droits doivent être identifiables à la date de la transmission et en nature à la date de la substitution. Le principe veut que la charge porte sur la quotité disponible si grevée = héritier réservataire mais 930 permet l’acceptation de la libéralité graduelle sur la réserve par l’héritier grevé.
Les droits du second gratifié s’ouvre à la mort du premier après acceptation (1055 et 1056).
1048 et suivants = devoirs du notaire importants.
La donation du second peut être révoquée tant qu’elle n’a pas été acceptée en la forme requise (1055).

b. Résiduels (legs de résiduo).
1057 = ici, c’est ce qui subsiste qui sera recueilli par le second bénéficiaire à la mort du premier qui peut disposer des biens sauf par testament. Le second ne peut revendiquer ni le produit de la vante ni le bien substitué. Si le premier est réservataire, il peut disposer à titre gratuit ou à cause de mort des donations en avancement d’hoiri. Même régime que les libéralités graduelles (1049, 1051, 1052, 1055, 1056, 1061).

2. Les libéralités partage (pages 49 à 51)

III. Les testaments.
Ce sont les 2ème libéralités visées à l’article 893 Cciv : celles à cause de mort. Ils sont définis par l’article 895 comme les actes par lesquels le testateur dispose à cause de mort de tout ou partie de ses biens ; acte qu’il peut révoquer à tout moment avant sa mort.

A. Les différentes formes de testaments.
L’art 969 Cciv recense 3 formes de testaments (il en existe 4 en réalité).
Il existe deux exigences communes à tous les testaments : 1. Actes écrits.
2. Actes personnels (art 968 Cciv) librement révocables.
Codicille ou deuxième testament accepté.
1. Le testament olographe (art 970 Cciv).

2. le testament authentique (art 971 et 972 Cciv).

3. Le testament mystique (art 976Cciv).

4. Le testament international (Loi du 25 avril 1974).




B. L’évolution jurisprudentielle quant à la validité du testament olographe.
C’est la forme la plus répandue mais qui pose aussi le plus de problème puisqu’il s’agit d’un acte sous seing privé.
*Avantage : reste secret, simple car pas acte authentique et peut donc être rédigé n’importe où, ne coûte rien et ne doit être remis à un notaire qu’une fois trouvé.
*Inconvénient : Il peut être détruit ou pas trouvé ou encore ne pas être rédigé dans le minimum de forme requises et être frappé de nullité.

Les conditions sont énoncées à l’article 970 Cciv et exigent : -Un écrit en entier de la main du testateur.
- L’existence de la date.
- Une signature de la main du testateur.
La jurisprudence est souple quant à l’admissibilité du support et de l’instrument servant à établir cette forme de testament.
 Pour autant un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 février 2002 n’admet pas qu’un chèque puisse constituer un testament.
De même, sont admis les ratures et rajouts ou toutes autres surcharges à condition que la certitude qu’elles aient été faites au même moment soit établie. Sinon elles seront nulles. Il est possible d’introduire des codicilles à la suite du texte initial mais dans le respect des formes du TO.
Seules les 2 dernières conditions posent véritablement problème.

1. La signature.
C’est une condition obligatoire du testament olographe et la jurisprudence n’admet pas qu’elle soit absente même si cela semble n’être qu’un oubli au vu de la présence de la formule ; « Je soussigné » = Civ 1 17 fév 2004.
En dehors de cette exigence, tout le reste (pseudo, initiale, prénom seul…) est admis du moment que cela identifie le de cujus.
2. La date.
La jurisprudence admet l’atténuation de l’exigence de la date en se basant sur le principe du commencement de preuve par écrit et de la théorie des équipollents (sauve de la nullité les actes de procédures).
Pour compléter une date incomplète, il existe deux moyens :
1. Corroboration d’un élément intrinsèque par un élément extrinsèque.
2. Si la date demeure impossible à reconstituer on vérifie qu’il n’y ait pas incapacité du testateur au moment de la rédaction de l’acte et encore qu’il n’existe pas de testament ultérieur révoquant celui étudié.
La jurisprudence a d’abord admis que l’on complète la date avec des éléments intrinsèques à l’acte = Req 4 juin 1934.
Puis par des éléments extrinsèques corroborant ces éléments intrinsèques = CIV 24 juin 1952 (Dame PERRONE) car l’année manquait.
Puis Civ 1 9 mars 1983 (PAYANT) où le jour manquait càd le quantième et la Ccass admet que la date soit valable en vérifiant l’absence d’incapacité de tester du de cujus et de testament révocatoire. Arrêt confirmé par Civ 1 1er juillet 1986 (BERTRANDO).
LIMITE = Arrêt de Civ 1 8 mars 1988 (TULOUP) où l’année manque et éléments extrinsèques ne suffisent pas à reconstitution de la date. Incertitude trop grande pour que l’appréciation souveraine des juges du fond puisse la compléter. Ici le TO n’est pas valable.
Puis Civ 1 30 juin 1992 (suicide fiscal) où date complète manque et peut être reconstituée grâce à corroboration de l’élément intrinsèque par l’élément extrinsèque puis jurisprudence PAYANT avec l’absence d’incapacité à tester et de testament révocatoire.

IV. La cause des libéralités.
La cause est indispensable à la validité de libéralité. On distingue : * Le côté abstrait = L’intention libérale.
* Le côté concret = Les mobiles pour déterminer si la cause est licite et morale.
Avant 1999, les libéralités faîtes à la concubine adultère dans le but de commencer ou de continuer la relation sont nulles car immorale. Par contre celles faîtes pour compenser la rupture sont valables car encouragent à y mettre fin.
Civ 1 3 fév 1999 = Revirement de la jurisprudence qui admet la validité de la libéralité faite au sein de la relation adultère et ne la considère plus comme contraire aux bonnes mœurs et abolit la distinction.
Ass plén 29 oct 2004 où une spécificité est évoquée à savoir la rémunération des faveurs de la concubine qui est équivalent à de la prostitution et qui est illégale. Mais la Cour de cassation ne retient pas ce moyen et admet la validité de la libéralité.
Dans un arrêt de la première chambre civile du 1er juillet 2003, les successibles ont trouvé un moyen de parer aux volontés du testateur en renonçant à leurs legs afin de ne pas avoir à remplir la charge qui y est liée càd le versement d’une pension à la maîtresse du de cujus.
RQ : Position de la Ccass critiquable car elle encourage adultère alors que le cciv prône la fidélité entre époux.



La libéralité sous condition ou avec charge.
Condition = évènement futur et incertain dont dépend l’obligation. Il ne peut être totalement potestatif (partiellement potestatif admis).
La condition se différencie de la cause par principe cependant la condition dépendant du gratifié ce confond avec la cause (donation si mariage).
Charge = obligation que le disposant exprime au gratifié qui s’engage à l’exécuter en acceptant la libéralité. Elle peut être dans l’intérêt du gratifié ou du disposant.


Licéité
La close limitant la vente du bien donné est valable si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux (900-1.) mais son effet n’est pas absolu car le légataire ou donataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt justifiant la close a disparu et qu’un intérêt plus important l’exige (900-2).

Sanction de l’illicéité.
Contradiction entre 900 = clause réputée non écrite et 1172 qui annule l’ATO lorsque la clause est illicite.
La jurisprudence a abolit cette distinction en énonçant que peut importe si ATO ou ATG = clause déterminante annule l’acte mais si pas déterminante elle est réputée non écrite.

La réserve et la quotité disponible

La réserve et la quotité disponible

Art 913 C. civ : Limite l’étendu des libéralités de la quotité disponible à celle de la réserve.
Les héritiers réservataires sont les descendants, les ascendants et le conjoint survivant. Il s’agit d’héritiers qu’il n’est pas possible de déshériter.
La quotité disponible ordinaire

1. En présence de descendants, la quotité disponible càd la partie de ses biens dont le défunt pourra disposer librement sera selon l’art 913 C. civ:
* de la moitié des biens du de cujus s’il laisse 1 enfant.
* du tiers s’il en laisse 2.
* du quart s’il en laisse 3 et plus.
 Cette disposition rappelle que distinction ne doit plus être faite entre enfant légitime et naturel.
L’art 913-1 C. civ énonce que par enfants il faut entendre tous les descendants en ligne directe du défunt.

2. En l’absence d’enfant et en présence d’ascendants, la loi d 2006 a supprimé la réserve des ascendants compensée par le droit de retour. La quotité disponible ne saurait excéder selon l’article 914 C. civ :
* La moitié de ses biens s’il y a des ascendants dans les deux lignes paternelles et maternelles.
* Les trois quarts s’il ne laisse qu’un seul parent dans une seule branche.
Le même article prévoit dans son alinéa 2 que l’acquisition de la réserve se fait selon la règle des degrés et exclut les collatéraux.

3. En l’absence d’enfant, la quotité disponible ne saurait excéder en présence d’un conjoint survivant non divorcé ni séparé selon l’art 914 C. civ institué par la loi de 2001:
* Les trois quarts des biens du défunt.

La quotité disponible spéciale entre époux

Possibilité de le de cujus de disposer plus largement en faveur de son conjoint (1904-1).
Elle a vocation à pouvoir « entamer » la réserve héréditaire réputée intouchable.

RAPPEL : - Usufruit = vocation à jouir (usus) et à recueillir les fruits et revenus (fructus) d’un bien. Il prend fin au décès de l’usufruitier.
- Nue propriété = droit de disposer (abusus) de la chose sans troubler la jouissance de l’usufruitier. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien en exonération des droits de successions.

Descendants



 QD ordinaire + usufruit portant sur la totalité de la réserve


SOIT : * Quotité disponible ordinaire
* ¼ PP et ¾ en U
* Soit la totalité en U

Le choix appartient au disposant mais il le laisse au conjoint.

Cumul partiel des quotités disponible : CCass 26 avril 1985 = Le de cujus ne peut pas disposer des deux quotités disponible. Chaque légataire est enfermé dans sa quotité disponible. Au-delà, U pour l’époux.

Exception au caractère d’ordre public de la réserve

La loi de 2006 instaure la renonciation anticipée à l’action en réduction = pacte sur succession future jusqu’alors interdit (929 à 930-5).
Conditions à réunir =
* Au fond = accord de l’héritier présomptif et de son auteur.
= renonciation au profit de personne déterminée
= renonciation, acte désintéressé encourant la nullité pour vice de consentement ou incapacité (mineur émancipé = incapacité spéciale).
* En la forme = acte authentique reçu par deux notaires qui désigne l’étendu de la renonciation. Sa révocation est possible dans trois cas (930-3) :
1 L’auteur ne remplit pas l’obligation alimentaire.
2 Situation de besoin.
3 Bénéficiaire de la renonciation commet un crime ou un délit contre le renonçant

Successions la dévolution

La dévolution ab intestat

721 al 1 C. civ : Si le défunt n'a pas laissé de disposition de dernière minute, la loi prévoit la "dévolution légale de la succession" = dévolution ab intestat.

Conditions préalables requises pour pouvoir hériter :

* Parents et conjoint confondus :
- Principe : Art 725 C. civ : Existence exigée (alinéa 1) et absence acceptée (alinéa2).
- Exception : Art 726 et 727 C. civ : Exclusion de l'indignité.
Ici il faut tempérer la solution de la loi car :
1. L’indigne peut être pardonné par le de cujus (Art 728).
2. Enfants de l’indigne peuvent maintenant succéder (Art 729 et 729-1).
- Art 731 C. civ : Succession n’est ouverte que pour les parents et le conjoint successible.

* Conjoint seul :
- Art 732 C. civ : Absence de divorce et de séparation pour que le conjoint soit successible.

I/ Le droit commun : a vocation à s’appliquer en l’absence de conjoint successible.

Principe de la ligne : suite d'héritiers qui descendent les uns des autres. Ligne directe ascendante du défunt (parents, grands-parents, arrière-grands-parents). Ligne directe descendante du défunt (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants). Ligne collatérale (frères, neveux, oncles, cousins, etc.)

Principe de l’ordre : Art 734 al 2 C. civ : 4 ordres.
1er ordre = enfants et autres descendants du de cujus.
2ème ordre = pères et mères (ou ascendants privilégiés), frères et sœurs et neveux et nièces (ou collatéraux privilégiés).
3ème ordre = ascendants autres que pères et mères (ou ascendants non privilégiés ou ordinaires).
4ème ordre = autres parents (ou collatéraux non privilégiés ou ordinaires).
Solution légale = Le plus proche exclut les autres ordres.

Principe du degré : Art 741 C. civ : Définition et modes de calcule du degré,
Art 744 C. civ al 1 : « degré le plus proche exclut les autres degrés »
 Ce principe ne vaut qu’à l’intérieur d’un même ordre !

Principe de la représentation : Définition : Art 751 C. civ. Fiction de la loi permettant aux enfants de l'enfant prédécédé du de cujus ou à tout autre descendant direct de venir à la succession en ses lieu et place.
Condition 1 : Art 752 C. civ : Même ligne, descendants, collatéraux.
Condition 2 : Art 754 C. civ : Prédécédé.
Exceptions : Art 754 C. civ : Depuis 2006, enfants du renonçant peuvent le représenter
Art 755 C. civ : Indigne peut être représenté depuis 2001.
 Pas de système de représentation en ligne ascendante et en ligne collatérale ordinaire!
Dans tous les cas, le partage s’opère par souche càd comme si le représenté venait à la succession. A l’intérieure de la souche, le partage s’effectue par tête (art 753 C. civ).

Principe de la fente :
Art 747 C. civ : Lorsque le de cujus décède sans laisser d’enfants, la succession revient à ses ascendants (parents, grands-parents...) ou à ses collatéraux (frères, sœurs, oncles, neveux, cousine...). Pour éviter que toute la succession ne revienne qu'à une partie de la famille, le principe de la fente veut que les biens du défunt soient partagés en 2 parties égales (1 pour la famille paternelle et l'autre pour la famille maternelle). Dans chaque branche, les règles de l'ordre et du degré s'appliquent pour chacune de ces successions considérées comme indépendante.
Art 746 à 750 C. civ : Instruction pour le partage à l'intérieur de chaque branche.

En cas de concours des ascendants et collatéraux privilégiés = En l’absence d’enfants, les pères et mères reçoivent chacun ¼ et le solde va aux frères et sœurs : soit ½ si les deux parents sont en vie ou ¾ si l’un d’entre eux est prédécédé.
En l’absence de concours = Ascendants privilégiés à l’exclusion de collatéraux privilégiés, la solution veut que la fente s’applique mais sans qu’il y ait de refente. Deux explications :
1° Selon Grimaldi, quand il y a un seul ascendant privilégié et des ascendants ordinaires, celui-ci n’est plus dans le 2ème mais dans le 3ème ordre sinon il raffle tout.
2° La règle de l’ordre est contrariée par celle de la fente (734 et 739) donc il fait toujours parti du 2ème ordre.
Collatéraux privilégiés mais pas d’ascendants privilégiés, deuis 20001, il n’y a plus lieu de distinguer selon que soient germains, consanguins ou utérins et le système de représentation peut jouer ici.
RQ : La fente joue dans le 4ème ordre

Cas de la filiation :
Art 733 C. civ : Egalité entre filiation légitime et naturelle depuis la loi du 3 décembre 2001.
EVOLUTION : * Ancien droit = Seule la famille est légitime et on y entre que par le mariage.
* Code 1804 = Droits inférieurs pour les enfants naturels et pas de succession pour les enfants adultérins et incestueux.
* Loi 3 janvier 1972 = Enfants adultérins reconnus que pour ½ (ancien art 760).
* CEDH 1er février 2000, arrêt MAZURECK condamne la France.
* Loi 3 décembre 2001 = Egalité parfaite des filiations naturelles et légitimes.

II/ Le droit spécial : Art 756 et s. C. civ. a vocation à s’appliquer en présence du conjoint successible à l’exclusion du droit commun.
Evolution de la condition financière du conjoint survivant :Il a la moitié de la retraite du défunt et:
- assurance-vie sans aucun droit à payer car ce n’est pas du droit successoral.
- droits qu’il recueille au titre de la liquidation du RM. (attribution de la communauté universelle assortie d’une clause d’attribution intégrale de la communauté possible ou changement de RM en fin de vie en prévoyant le régime de la communauté universelle).
- donation entre époux.
Strict domaine de la succession = promotion spectaculaire des droits du conjoint survivant.
Avant code 1804 = famille reposait sur les seuls liens du sang, le conjoint survivant n’avait pas de vocation successorale. Tout au plus, avait-il droit à quelques aliments.
1804 = vocation successorale qu’en l’absence de parents au degré successibles jusqu’au 12ème degré (loi 31 décembre 1917 qui a ramené à 6ème degré).
Ordonnance du 23 décembre 1958 = reconnaît la saisine au conjoint survivant et en fait un successeur régulier.
Famille devenue instable, d’autant et fortune que le défunt a lui-même acquise donc affection va à conjoint avec qui le défunt partage sa vie.
Lois de 1891 et 1925 = lui attribuent des droits successoraux en usufruit.
Lois de 1930 et 1957 = lui attribuent des droits successoraux en pleine propriété
Loi du 3 décembre 2001 = On est conjoint survivant pour autant que le mariage existe au jour du décès.

II/ Droit du conjoint survivant :
A. Droit ab intestat
1. Vocation ab intestat (756 et suivant)

a. En présence de descendants
La loi du 3 décembre 2001 augmente la vocation du conjoint mais distingue :
* Enfants issus du même lit
757= choix entre l’usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens.
REGLES :
- Les droits du conjoint survivant sont incessibles tant qu’il n’a pas opté (758-1)
- L’option se prouve par tout moyen (758-2) mais en pratique il faut une rédaction notariale.
- En cas d’invitation écrite d’un héritier à l’option et sans réponse du conjoint survivant dans les trois mois, il est réputé avoir choisi l’usufruit (758-3) de même s’il décède avant (758-4).
NB = L’usufruit (droit de jouir du bien et d’en récolter les fruits) peut être convertit en rente viagère ce qui évite le démembrement de la propriété tout en aboutissant au même résultat. Tous les héritiers peuvent demander cette conversion que le tribunal accorde ou apprécie souverainement en cas de mésentente. Cette faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation et ne peut pas être écarté par la volonté du défunt (759-1). Elle peut être demandé jusqu’au jour du partage.

*Enfants non issus du même lit
757= un quart en pleine propriété pour éviter les contentieux liés à un âge proche possible.

b. En présence du père et/ou de la mère
757-1= ½ et ¼ au père, ¼ à la mère ou ¾ et ¼ au père ou à la mère survivant.
Mais sur quelle masse ? 758-5 al 1 et 2 distinguent masse de calcul et masse d’exercice.
* Masse de calcul (757-5 al 1)
Masse composée de tous les biens existants au décès de l’époux et avec fictivement les biens donnés ou légués sans dispense de rapport (biens en avancement d’hoirie non précipitaires) c’est la solution la plus avantageuse pour le conjoint survivant.
* Masse d’exercice (758-5 al 2).
Masse comprenant seulement les biens laissés par le défunt (sauf biens donnés et légués, sauf réserve d’enfants et parents, sauf biens bénéficiant du droit de retour (757-3))


c. Dans tous les autres cas (757-2)
Le principe est que le conjoint survivant recueille toute la succession. C’est sa promotion la plus importante.
Limites =
1 Droit de retour légal de moitié (757-3)
Attribution légale de la moitié en pleine propriété des biens reçus par donation ou succession par le défunt de ses père et mère qui sont présents en nature dans la succession à ses frères et sœurs issus du décédé à l’origine de cette transmission.
2 Créance d’aliment (758 al 1)
Les grands parents sont écartés de la succession par le conjoint survivant. Mais s’ils sont dans le besoin, ils peuvent lui réclamer une pension alimentaire prélevée sur la succession.

2. La réserve héréditaire du conjoint survivant.
Le conjoint survivant est un héritier qui élimine les collatéraux mais qui est également réservataire sous deux condition (914-1) :
* Pas de procédure de divorce engagée
* Pas de descendant ni d’ascendant

B. Contribution au maintient des conditions d’existence du conjoint survivant
1. Droit au logement.
a. Création de nouveaux droits
* Droit temporaire au logement (763)
C’est un droit au logement qui est un effet direct du mariage=OP.
Il se manifeste soit par une année de jouissance gratuite soit par une année de loyer payé par la succession.
* Droit viager au logement (764 et 765-1)
764= Droit viager au logement du conjoint survivant dans l’habitation principale des époux ou de la succession.
765-1= Un an pour manifester sa volonté.
La loi de 2001 reconnaît au conjoint survivant les droits réels de 625 et suivants.
- Nature des droits d’usage et d’habitation.
Nature successorale confirmée par 765 qui organise l’imputation de leur valeur (=60% de la valeur de l’usufruit des biens qu’il concerne) par rapport à celle des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si elle est inférieure, le conjoint survivant prend la différence sur les biens existants. Si elle est supérieure, il n’est pas tenu de récompenser la succession. Mais ce n’est pas OP et peut être écarté que par le testament authentique. 764 al 1= sans incidence sur l’usufruit légal ou libéralité.
- Régime des droits d’usage et d’habitation.
En partie droit commun.
Exceptions =764 ou droit à la location pour relogement et 766= conversion en rente viagère ou en capital.

b. Renforcement des droits existants.
Attribution préférentielle du logement obligatoire (832).
Renforcement de la cotitularité du bail sauf renonciation express (1751).




2. Droit à pension (767).
La succession doit une pension à l’époux dans le besoin (207-1). Elle est soit prélevée sur la succession dans l’année du décès, soit après le partage en cas d’indivision.
Elle est de nature mixte car elle a un caractère successoral et est due par la succession ; car elle est de nature alimentaire et sera payée par préférence aux légataires puisqu’elle a la qualité de créancier sauf 927.

Art 732 C. civ : Reconnaît la qualité de conjoint successible au conjoint survivant non divorcé ni séparé du défunt.
RQ : Depuis un arrêt rendu par la première chambre civile le 19 février 2002, la Cour de cassation reconnaît la qualité d’héritier du conjoint survivant. (Loi du 3 déc 2001 n’entrait en vigueur que le 1er juillet 2002)

RAPPEL : Art 733 C.civ : Pas de distinction entre filiation légitime et filiation naturelle.
Première hypothèse : Art 757 C. civ : Le de cujus laisse un conjoint et des descendants
= le conjoint a le choix entre l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque les enfants sont tous issus du mariage. Si 1 enfant ou plus ne sont pas issus des 2 époux, pas de choix possible, le conjoint reçoit la propriété du quart des biens.

Deuxième hypothèse : Art 757-1 C. civ : Le de cujus laisse un conjoint mais pas de descendants
= le conjoint reçoit la moitié des biens en pleine propriété, un quart allant au père et à la mère. Le conjoint reçoit le quart du parent prédécédé (alinéa 2)

Troisième hypothèse : Art 757-2 C. civ : Le de cujus laisse un conjoint sans descendants ni parents survivants (père et mère)
= Le conjoint successible exclut les collatéraux privilégiés (frères, sœurs et leurs descendants) et les ascendants ordinaires (grands parents) et reçoit la totalité de la succession depuis la loi du 3 déc 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

EXCEPTION : Art 757-3 C. civ : Souvenirs de famille hérités par le défunt de ses pères et mères présents en nature dans la succession vont pour moitié à ses frères et soeurs en présence du conjoint successible seul.
Le conjoint successible est protégé par la loi qui lui accorde un droit à la conversion de l’usufruit (art 759 et s du C. civ), un droit au logement temporaire et un droit viager au logement (art 763 et s du C.civ qui est entré en vigueur au jour de la publication de la loi par une exception) et un droit à pension (art 767)

Remarque : Art 768 C. civ : A défaut d’héritier l’État prend la succession (Art 724 al 3) en vertu d’un droit régalien (art 539 C. civ). L’administration du domaine vient la liquider selon les formalités de 770. Quand l’état n’est pas envoyé en possession, il recueille la succession en vertu de son droit de souveraineté et n’a pas la qualité d’hériter. Quand l’état est envoyé en possession, il devient héritier et peut engager une action interrogatoire contre les héritiers taisants.
807-1= L’héritier renonçant ne peut plus revenir sur son option une fois que l’état à été envoyé en possession.

L'objet

L’OBJET

Il s’agit de l’objectif que les parties cherchent à réaliser. C’est l’une des quatre conditions de validité du contrat

I. L’objet de l’obligation.

L’article 1126 énonce que l’objet équivaut à la chose. La chose équivalent à elle-même à la prestation promise qui peut être soit donnée (transfert de propriété du bien), soit faire (acte positif) soit ne pas faire (abstention)

A. Sur une chose.

Ce peut être une chose corporelle ou incorporelle.

Elle doit répondre à trois critères :

- Etre déterminée ou déterminable : ceci est facile pour les corps certain, la chose de genre doit être définie par sa quotité (1129).
Atténuation : La chose non-déterminée dans le contrat mais déterminable à l’époque de l’exécution selon des indications contenues dans ledit contrat est admise.

- Exister : si la chose n’existe pas au moment de la formation du contrat, il encourt la nullité absolue. Si la chose disparaît au cours de l’exécution du contrat, elle obéit à la charge de la perte et à la répartition des risques afférents (PRINCIPE).

Atténuation : selon la loi et la jurisprudence : * la chose future est admise (sauf les pactes sur successions futures, mais le principe est atténué, ou la cession de droit sur les œuvres futures)
* l’existence de la chose frappée d’un aléa (récolte, millésime). Si l’aléa est véritable, le contrat est valable mais dans le cas contraire il sera nul (dol ou absence de cause).

- Etre dans le commerce (1128). L’ordre public et les bonnes mœurs déterminent la chose en théorie parce qu’en pratique, ils tendent à reculer sous la pression économique et sociale (question de la mère porteuse).

La clientèle civile ne pouvait au départ être l’objet d’un contrat (Civ.1. 7 juin 1995) seul le droit de présentation le pouvait. Elle était considérée comme étant hors du commerce juridique.
Par une décision, la 1ère chambre civile du 7 novembre 2000, la cour de cassation accepte que la clientèle civile soit l’objet d’un contrat à condition que la liberté de choix du patient soit sauvegardée.

B. Sur une somme d’argent.

Comme les articles 1126 et suivants n’indiquent rien, la jurisprudence se calque sur la chose pour en dégager les critères.

- Le prix doit être déterminé ou déterminable :
Avant 1995, une stricte interprétation de l’article 1591 s’appliquait avec quelques aménagements : le prix peut être déterminable : * Par une clause du contrat à condition que le prix ne soit pas fixé par la volonté d’une seule des parties.
* Par un tiers estimateur.
Problème = Contrat cadre ou contrat organisant la relation entre deux ou plusieurs personnes (distributeur/fournisseur). Il s’agit d’un contrat à long terme qui se prête mal à l’exigence de prix déterminé. Aussi la jurisprudence lui applique strictement la nullité, ce qui ruine la sécurité juridique et qui aboutit à une solution anti économique.

AP 1er décembre 1995 (5 arrêts) : sauf disposition légale contraire, l’indétermination du prix n’entraine pas la nullité. L’abus ne donne lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
Le contrôle du juge passe de la formation du contrat à son exécution.

∆ * Le risque d’annulation du contrat existe toujours de manière importante en raison de dispositions légales particulières qui imposent à de nombreux contrat la mention d’un prix lors de leur conclusion (Civ.1. 9 novembre 1999)
* La sanction de l’abus n’est pas populaire auprès des juges du fond.

La sanction du défaut de détermination du prix ne peut être la nullité absolue du contrat que la où elle est exigée. Sinon, l’intervention du juge se fera pour contrôler l’exécution du contrat et non pour l’annuler.
Le problème de l’interprétation délicate de la notion d’abus.
L’abus décelé aboutit à la résiliation du contrat cadre ou à l’indemnisation de la victime par des DI.

- Le prix doit exister c'est-à-dire être sérieux et non dérisoire (sauf le prix symbolique lorsque la chose est sans valeur). Si le prix n’existe pas, la sanction encourue est la nullité absolue du contrat car celui-ci ne remplit plus sa fonction économique d’change d’intérêt général.
Ne pas confondre prix dérisoire (insuffisant) et prix lésionnaire (vil).

II. L’objet du contrat.

La valeur de l’objet équivaut à la lésion (CF fiche Lésion).
La licéité de l’objet mérite une attention particulière. En effet, pris séparément, l’objet de l’obligation licite peut être illicite lorsqu’il est mis avec l’objet de l’obligation de l’autre partie. Ceci équivaut à l’objet du contrat.

III. Les clauses abusives.

L 132-1 et C conso = « sont abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »
Les clauses abusives rompent l’équilibre contractuel.
L’appréciation du déséquilibre ce fait en fonction des circonstances de conclusion du contrat, des clauses du contrat, sauf lorsqu’il s’agit de l’adéquation du prix et de la chose vendue. L’appréciation se fait in concreto.
Tous les contrats sont visés.
Le professionnel est largement entendu alors que le non professionnel peut être une personne physique ou morale qui contracte en dehors de son activité professionnelle (civ.1. 15 mars 2005) mais cette définition est changeante.
Les clauses abusives sont identifiées en principe par voie décrétales. Mais il n’y en a eu que deux en trente ans alors le juge s’est reconnu une compétence prétorienne.
La sanction veut que la clause soit réputée non écrite.

La cause

LA CAUSE

Elle est le but immédiat et direct qui conduit un contractant à s’engager.
C’est un élément exigé pour la validité du contrat.
1131 = l’obligation sans cause ou la fausse cause sont sans effet.
1108 = la cause licite dans l’obligation.
Il n’existe de définition du code civil de la cause ca le problème est très large.

I. La notion de cause

La cause efficiente équivaut à une explication d’évènements (responsabilité).
La cause finale équivaut au but poursuivit par une personne (contrat).
 La cause immédiate serait « j’achète une télévision pour la regarder ».
 La cause lointaine serait « j’achète une télé pour y relier un magnétoscope, un lecteur DVD et une chaine Hifi.

Selon la doctrine et la jurisprudence, la cause immédiate serait toujours la même dans un type de contrat. Et chaque contrat obéit à une cause lointaine propre à chaque cocontractant.
 La cause de l’obligation correspond à la cause objective et la cause du contrat correspond à la cause subjective individualisée en fonction de chaque contractant.
 Pour rechercher l’existence de la cause on observe la conception objective (cause de l’obligation) et pour examiner sa licéité on observe sa conception subjective (cause du contrat)
= 1131.
.
II. L’existence de la cause

Il s’agit d’un curieux rappel car qui s’engage sans but ? 1131 souligne l’insuffisance de la seule volonté de s’engager.
Attention : La cause ne doit pas être trop large comme vice du consentement sinon cela ruine la sécurité juridique d’où la limitation jurisprudentielle. Celle-ci recule toutefois ces derniers temps car pour prendre en compte la considération de la dimension économique des contrats, on prend en compte la subjectivisation de la cause objective.

A. Le défaut de cause

La cause objective est toujours la même pour tous les types de contrats. Domat pense que l’absence de cause s’examine de façon différente selon que le contrat soit à titre onéreux ou à titre gratuit.

- Contrat à titre onéreux
A priori, la cause est toujours la même dans tous les type de contrat. Il s’agit de la remise du prix en vue de la remise de la chose et vice-versa. Cependant, une différence existe en fonction de la nature du contrat.
* Le contrat synallagmatique ou commutatif = la cause de l’un n’existe pas sans la cause de l’autre. Elle est le ciment des obligations entre elle (1601 : si la chose périt, la vente est nulle).
La jurisprudence annule la cession à prix dérisoire ou sans intérêt pour l’une des parties (brevet dépassé)
* Le contrat synallagmatique aléatoire = du fait de l’aléa, l’engagement porte sur une contre partie que les contractants espère recevoir. La contrepartie doit être raisonnablement envisageable et la chance de perte ou de gain doit exister sinon le contrat encourt la nullité. (Si le contrat d’assurance il porte sur la protection d’une maison déjà détruite).
Toutefois, si les parties croient dans un aléa qui fait défaut sans qu’elles le sachent, la solution sera différente car le contrat sera valable et la nullité encourue ne portera pas sur le fondement de l’absence de cause.
* Les contrats unilatéraux = ici la cause objective ne réside pas dans la contre partie reçue. Aussi la jurisprudence dégage-t-elle une cause objective abstraite qui ne réside pas dans la contre partie mais dans l’existence de l’aléa = élément extérieur au contrat.

Attention : l’absence de cause et les autres notions :
=> Absence d’objet
=> Absence partielle de cause n’encourt pas la nullité car équivaut à la lésion (révision)
=> La cause erronée qui est forcément une erreur ne doit pas être confondue avec la fausse cause qui équivaut à l’absence de cause.

Les contrats complexes = opération contractuelle globale composée d’un ensemble de contrats. Lorsque l’un des contrats est sans cause, que paso ?
Dans un premier temps, la jurisprudence s’est placée sur le terrain de la formation du contrat et a prononcé l’annulation (civ.2. 3 mars 1982) par la suite, elle s’est placée sur le terrain de l’exécution et a retenu la résiliation du contrat qui n’est pas rétroactive et qui est donc moins difficile à appliquer (mixte 23 novembre 1990 pour les contrats qui dépendent les uns des autres et qui en forment un gros. Ici la cause objective joue un rôle important)
Ensembles contractuels = ensemble de contrats juridiquement autonomes tendant à la réalisation d’une opération économique identique. A ce stade, la cause montre ses limites. Le code civil ne permet pas à la cause de prendre en considération le fait que certains contrats présentent une unité fonctionnelle, qu’ils sont indivisibles.
La jurisprudence arrive à la rescousse avec l’économie du contrat.

Economie du contrat = deux nouvelles possibilités ouvertes au juge.

1. Ensemble contractuel => cette notion d’économie du contrat permet d’examiner l’absence de cause dans l’ensemble lui-même et dans chaque contrat le composant. (civ.1. 13 juin 2006). Ceci permet de sauver l’ensemble contractuel où la vente à prix dérisoire est régularisée quand les autres contrats compensent le premier.
L’économie des contrats permet de justifier l’annulation de l’ensemble contractuel lorsque l’un des contrats est nul. La prise en compte de l’unité de l’ensemble contractuel est efficiente (com. 15 juin 1999 et 15 février 2000)

2. L’économie des contrats permet de comprendre que l’absence de cause peut résulter, outre l’absence de contrepartie, de l’absence d’intérêt d’un contractant dans l’exécution du contrat. Ainsi, il y a subjectivisation de la cause objective dans l’arrêt de location de cassettes vidéo dans un village trop petit donc pas rentable (civ.1. 3 juillet 1996).
De même, la jurisprudence Chronopost où l’absence de cause fait que la cause est réputée non écrite (com. 22 octobre 1996).
Par une analyse économique du contrat, le juge met en avant l’incompatibilité de la clause et existence du contrat. Ainsi la clause qui contredit l’engagement fondamentale est nulle car dépourvue de cause.
La cause n’est pas utilisée uniquement pour examiner l’’existence de la contrepartie mais également pour rechercher si le contrat est équilibré. Elle manifeste ainsi une vision très économique du contrat.

- Actes à titre gratuit
La cause abstraite correspond à l’intention libérale. Si elle est absente, le contrat sera-t-il nul ?
La subjectivisation de la cause objectif est nécessaire ici pour percevoir les motifs de l’intention libérale. La jurisprudence annule ainsi le testament dont l’auteur pensait gratifier son fils naturel.

B. La preuve du défaut de cause

Le principe veut qu’il appartient à celui qui prétend le contrat sans cause de le prouver (civ.1. 2 mai 2001).
L’existence de la cause s’apprécie au moment de la formation du contrat (com. 24 septembre 2002).
Exception = 1132 = billets non causés sont valides même si leur cause n’est pas mentionnée et leur paiement est du

C. La sanction du défaut de cause

La nullité relative est prescrite par 5 ans (Civ.1.20 février 2001)
La nullité partielle par le truchement de la clause réputée non écrite est admise par la jurisprudence comme dans l’arrêt Chronopost.

III. La licéité de la cause

A. L’appréciation de l’illicéité de la cause

Le principe veut que la cause ne doit pas être contraire a l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Pour apprécier la licéité de la cause, le motif du contractant doit être percé quelque soit la nature du contrat.
Acte a titre onéreux = achat de maison licite mais exploitation de maison clause illicite.
Acte à titre gratuit = intention libérale licite mais l’entretien de rapports immoraux en principe illicite. Il existe toutefois un recul des bonnes mœurs avec (civ.1.3 février 1999 au visa 1131 et 1133.

B. Le régime de la licéité de la cause

L’appréciation se fait au moment de la formation du contrat, ce qui permet de sanctionner toute atteinte à la loi applicable à cette époque. (civ.1.10 février 1998).
L’exigence de la jurisprudence veut que la connaissance du motif illicite par les deux parties soit nécessaire pour qu’il y ait pénétration de la sphère du contrat. Le but étant de protéger le contractant de bonne foi puisque que l’auteur du mobil illicite ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la nullité du contrat. IL y eu un revirement avec civ.1. 7 octobre 1998, la solution est bonne car la nullité étant absolue elle put être demandée par les deux parties. La priorité c’est l’anéantissement des contrats illicites.
Il appartient tau demandeur en nullité de prouver l’illicéité de la cause. Cette preuve peut être faite par tout moyen, la sanction encourue est la nullité absolue du contrat l’objectif étant de protéger la société n’initiatives individuelles portant atteintes à l’intérêt général et à l’ordre public. Le refus de restitution de sa prestation à celui qui se prévaut de sa propre turpitude pour annuler le contrat

La lésion

LA LESION

1118 = Préjudice résultant d’un défaut d’équivalence ou d’une inégalité de valeur entre les prestations du contrat.
Elle n’est pas un vice du consentement car il s’agit d’un déséquilibre purement objectif.
Il n’existe pas de principe général de la lésion car elle est entendue strictement par le code civil.

I. Le principe : l’indifférence de la lésion

Le principe veut que du déséquilibre des prestations (lésion) ne découle pas forcement la nullité. Ceci, même si les vices du consentement sont impuissants.
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence tente d’élargir le principe de la lésion mais, la sécurité juridique (pas de remise en cause trop facile du contrat) et la liberté contractuelle (équivalence des prestations n’est pas un motif du contrat mais un intérêt) commandent de maintenir ce principe. Et aussi le problème de l’évaluation difficile de la lésion.


II. Les exceptions : les cas d’admission de la lésion

A. Le code civil

1118 = lésion possible que pour certaines personnes et certains contrats.
=> Personnes = mineurs non émancipés. Si le contrat peut être passé par le représentant légal il n’y a nullité que si la lésion est démontrée. Si l’acte est tel que même le représentant légal ne peut pas le passer seul (accord du conseil de famille nécessaire) la rescision pour cause de lésion est de droit sans preuve requise.

=> Contrats = * partage (889 issu de la loi du 23 juin 2006 réformant les successions) pour la lésion de plus du quart.
* Vente d’immeuble (1674) pour la lésion de plus du 7/12ème

B. Le législateur

=> Personnes = les incapables majeures sous le régime de sauvegarde de justice et sous curatelle.
=> Contrats (soit rescision, soit réduction) * achat d’engrais de semence ou de plant lésés de plus du quart.
* contrat d’assistance maritime, baux, auteur ayant cédée les droits d’exploitation sur une œuvre littéraire ou artistique lésé de plus de 7/12ème.


C. La jurisprudence

D’abord la jurisprudence rappelle qu’elle n’est pas le juge de l’équivalence des prestations, puis la Cour de cassation est devenue le contrôleur de l’équilibre des prestations contractuelles.
=> Baisse des honoraires et prestations des mandataires et agents d’affaires sur le fondement de la bonne foi de l’article 1134 al.3 (Civ.1. 3 mars 1998)
=> Cession des offices ministérielles d’ordre public car leur montant ne doit pas faire répercuter le prix sur les clients (Req. 13 juin 1910)
=> La jurisprudence saisi la lésion à travers les vices du consentement, le contrôle du prix dérisoire ou enfin, par le truchement du principe de proportionnalité, notion immergeante sur laquelle la doctrine s’interroge quant à son fondement et quant à sa fonction (cause ? objet ? condition de validité du contrat ?)

III. Le régime de la lésion

A. La recevabilité de la lésion

Seule la partie protégée peut agir (et dans le cas de la vente d’immeuble et pas l’acheteur = 1683).
Le délai est bref pour éviter la remise en cause tardive du contrat et l’insécurité juridique.
Il est de deux ans pour la vente d’immeuble de 30 jours à la livraison pour l’engrais sinon de 5 ans selon le droit commun des vices du consentement.
La renonciation est possible sauf en matière immobilière (1674)

B. La preuve de la lésion

*Appréciation matérielle
La preuve se fait par tout moyen mais le problème réside dans la détermination du seuil. Le déséquilibre est objectif et il est le plus souvent fixé par la loi de manière arithmétique. Cependant, il arrive que le juge doive le déterminer comme lorsque le mineur est non émancipé ou lorsque le contrat d’assistance maritime est forcé. Il n’est pas possible pour la cour de cassation de fixer le taux selon un arrêt de règlement, donc le plus souvent, elle utilise le critère de l’abus.

Lésion et contrat aléatoire.
En principe il n’y a pas de lésion car les parties ont accepté un aléa et par conséquent le risque d’un déséquilibre des prestations intégrées au contrat. Mais dans certains cas le contrat aléatoire est dénué d’esprit de spéculation comme en présence d’une rente viagère qui a un caractère alimentaire pour le vendeur. La difficulté est d’autant plus accrue qu’il est difficile de l’apprécier matériellement. Le juge a recours soit au calcul des probabilités soit à la comparaison des prestations lors de la conclusion du contrat. Ceci peut aboutir à la constatation c’une absence de risque pour l’une des partie (Civ.3. 10 juin 1998)
* Appréciation temporelle
Le risque doit exister dès la formation du contrat sans quoi il s’agit d’imprévision c.à.d d’un déséquilibre apparu en cours d’exécution du contrat suite à un changement des circonstances économiques.

C. La sanction de la lésion

* La rescision
Elle abouti à la nullité relative qui doit être demandée par le lésé. Elle peut être confirmée. Elle est soumise à la prescription quinquennale. Elle a un effet rétroactif donc la restitution est possible.

* La révision
Elle rétablit l’équilibre brisé. Elle est prévue par la loi dans des cas comme la vente d’engrais ou le prêt à intérêts. Les cas de lésion jurisprudentielle la privilégient : réduction des honoraires ou du prix de l’office ministérielle. La fixation abusive du prix encours l’allocation de DI et donc abouti à une révision indirecte. Elle revêt un intérêt du point de vue économique puisqu’elle concilie la sécurité du commerce économique et la justice contractuelle.

Droit des Obligations (La base)

DROIT DES OBLIGATIONS – ACTES JURIDIQUES


Section 1 : Introduction

I. Définition et notion de l’obligation

Obligation : lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l’une d’elles (le débiteur) est tenue d’exécuter une prestation au profit de l’autre (le créancier). L’obligation est un droit personnel ou droit de créance (c.à.d. qui porte sur l’activité d’une personne) et elle rentre donc dans le patrimoine des intéressés.

La prestation se traduit par l’action de faire, ne pas faire ou donner comme l’indique l’article 1101 concernant le contrat. En Principe, le fait de donner ou remise théorique de la chose se réalise dés qu’il existe un accord de volonté sauf pour les choses de genre (indéterminables au moment du contrat) et les choses futures (qui n’existent pas matériellement au moment du contrat).

Contrat : Accord intervenu entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer un droit subjectif, de le modifier, de le transmettre ou de l’éteindre.

Droit subjectif : Prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Il s’oppose au droit objectif : Ensemble de règle régissant la vie en société et sanctionnée par la Puissance Publique.

Contrat et convention : Il existe une distinction entre contrat (accord conclu en vue de créer un droit) et convention (autres accords de volonté) mais elle est seulement théorique car en pratique, ils obéissent aux mêmes règles et sont tenus pour synonymes.

ATTENTION : Le contrat ne porte pas que sur des obligations, il peut créer ou transmettre des droits réels c.à.d. qui portent directement sur une chose.

Distinction entre obligations civiles pourvues d’une force obligatoire (comme les obligations contractuelles) et obligations dites naturelles qui sont dépourvues de sanction (le créancier est dépourvu de droit à l’exécution)

II. L’obligation est un élément du patrimoine

Le droit à l’exécution constitué par l’obligation a une valeur : droit de créance

L’obligation est transmissible : cession de créance, de dette…

III. Variétés des obligations civiles : classification

1) Selon l'objet

- donner, faire, ne pas faire (Art 1101)
- obligations de moyens (= de prudence et diligence), de résultats (déterminée)
- objet simple, objet complexe : obligations conjonctives ou disjonctives (alternative ou facultative)
- obligation pécuniaire, en nature, dette de valeur
- prestation immédiate, différée, sous condition



2) Selon les sujets de l'obligation (créanciers et débiteurs)

- sujets simples
- sujets complexes (obligations conjointes, indivisibles, solidaires)


3) Selon les sources

- le contrat (Art 1101) : accord de volonté destiné à créer des obligations
- le quasi-contrat (Art 1371) : fait volontaire obligeant son auteur et éventuellement un tiers (ex gestion d’affaires)
- le délit (Art 1382) : fait illicite, volontaire et intentionnel
- le quasi-délit (Art 1383) : fait illicite, volontaire mais non intentionnel (accident)
le contrat est le seul acte juridique alors que les trois autres relèvent du fait juridique (CC : les engagements qui se forment sans convention)


Section 2 : le contrat

I. Le contrat et les autres actes juridiques

On a pu parler d’impérialisme du contrat au sein des sources des obligations mais, aujourd’hui, la période du « tout contractuel » est révolue. Le contrat reste néanmoins la source première des obligations.

II. Classification des contrats

On distingue parfois le contrat et la convention (la convention est plus large : elle peut avoir pour objet la modification d’une obligation et pas seulement sa naissance)

Contrat unilatéral, synallagmatique
- Le contrat synallagmatique (art.1102 c.civ.) fait naître des obligations réciproques entre les parties : il manifeste un échange (ex vente)
- Le contrat unilatéral est lui aussi un accord de volontés, mais il ne produit d’obligation qu’à la charge de l’une des parties (ex donation)

Contrat à titre gratuit, onéreux

Contrat consensuel, solennel, réel (conditions de la formation des contrats)
- Le contrat consensuel représente le principe : il se forme par le simple accord des volontés
- Le contrat solennel ne se forme que lors de la rédaction d’un écrit
- Le contrat réel est formé par la remise d’une chose

Contrat de gré à gré, d'adhésion, contrat type (mode d’élaboration du contenu du contrat)
- Le contrat de gré à gré est négocié, élaboré en commun
- Le contrat d’adhésion manifeste une production de masse : son contenu est déterminé par l’un des cocontractants, accepté ( ou pas ) en bloc par l’autre
- Le contrat type est celui dont le contenu est élaboré par un tiers (chambre des métiers…)

Contrat à exécution instantanée, successive

Contrat commutatif, aléatoire (1104)
- Le contrat commutatif contient des prestations déterminées, tenues pour équivalentes
- Le contrat aléatoire contient des obligations dont le contenu est tributaire d’un événement incertain (vente d’immeuble contre rente viagère)
≠ contrat conclu sous condition : l’existence et les effets du premier ne sont pas douteux

Contrats nommés, innomés (1107)
- Le contrat nommé est celui auquel les textes donne un nom (vente, louage…)  régime juridique particulier
- Le contrat innomé, proche du contrat sui generis, échappe à ces règles pour n’être assujetti qu’au droit commun

III. Le rôle de la volonté

A/ L’autonomie de la volonté et ses corollaires

L’autonomie de la volonté est un principe philosophique selon lequel les individus étant libres, ils ne peuvent s’obliger que s’ils ont accepté librement de limiter cette liberté. Le contrat repose sur la seule volonté des parties : cette volonté suffit à justifier l’existence de l’obligation, et il ne saurait y avoir d’obligation contractuelle s’il n’y a pas eu de volonté.
Le contrat est la « loi des parties » article 1134.

Conséquences : - Libre formation du contrat (contenu)
- Force obligatoire du contrat (Seul accord ou consensualisme suffit à former contrat et lier)
- Relativité du contrat (effets relatifs à ceux qui l’ont conclu)

B/ Les exceptions aux principes et les tendances actuelles du droit des contrats

Exceptions à l’autonomie de la volonté (refoulement):
- Art 6 C. civ. : cette liberté ne saurait porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
- Sur le fond : liberté réduite  certains contrats comme l’assurance automobile deviennent obligatoires
- Sur la forme : un formalisme se développe progressivement
- Considération de catégories de cocontractants : la jurisprudence et la loi ont progressivement tenu compte des situations de fait en reconnaissant par exemple l’infériorité des profanes face aux professionnels et cela adonné naissance à l’existence de certain contrat légal (absence de liberté au profit de contrainte) et à l’altération de la force obligatoire des contrats à cause de l’immixtion du législateur au cours de l’exécution de certains d’entres eux.
- développement connexe des contrats d’adhésion : standardisation des contrats dans les secteurs de la production et de la distribution


Titre 1 : La formation du contrat

Art 1134 : le contrat doit être légalement formé

Sous-titre I : Les condition de validité du contrat

Chapitre 1 : l’accord des volontés

Section 1 : la conclusion du contrat par les parties elles-mêmes

Sous-section 1 : La conclusion directe du contrat

I. La qualification des volontés (l’existence de l’accord)

A/ L’offre ou pollicitation

1) Notion et manifestations

L’offre est la manifestation unilatérale d’une volonté de contracter.

Elle doit être :
- précise : elle doit renfermer les éléments essentiels du contrat (ex : offre de vente  indication de la chose et du prix).

- ferme : manifester une véritable volonté d’engagement (elle puisse être assortie de réserves : les réserves doivent être exprimées si elles ne sont pas d’usages)
- dépourvue d’équivoque. Elle peut être tacite comme le fait de mettre des marchandises à l’étalage.

2) Le régime juridique de l'offre

L’offre n’est pas un contrat, elle constitue un préalable à la manifestation de la volonté contractuelle.

a) révocation (=rétraction)

 si l’offre n’est pas absolument obligatoire pour son auteur, elle n’est pas non plus librement révocable :
- à défaut de disposition légale : l’offre est révocable dans la limite de la révocation abusive (« délai raisonnable » : apprécié par le juge)
Les juges se contentent en général d’accorder des dommages et intérêts en cas de rétraction abusive.

b) caducité

Si indication d’un délai de validité, pas de pb.
Sinon, l’offre est susceptible d’être acceptée pendant un délai implicite (appréciées souverainement par le juge).
Si l’offrant décède, pas de rencontre des volontés et offre devient caduque.

3) Les pourparlers

Cas où le destinataire de l’offre fait une contreproposition qui est à son tour discutée par l’offrant originel.
Ils doivent être menés de façon loyale et ne peuvent être rompus sans motifs plausibles sinon responsabilité fautive engagée et pas contractuelle en l’absence de contrat. En cas de rupture fautive, indemnisation des frais exposés pour participer aux pourparlers, de la perte de l’opportunité de conclure avec un autre partenaire un contrat équivalent mais pas de la perte d’une chance de réaliser un gain que permettait d’espérer l’éventuel contrat issu des pourparlers (Civ 3 28 juin 2006).

B/ L’acceptation

1) Manifestations
L’acceptation de l’offre formera le contrat : elle peut être immédiate et est en principe définitive.

Manifestations diverses : acceptation expresse (acte fait spécialement en vue de manifester l’adhésion), tacite (acte pas fait dans ce but mais dont on peut déduire l’adhésion comme accomplissement de la mission du mandant), silence…
Le silence vaut-il acceptation ? Parfois loi le prévoit (2186 et offres à fin de purges hypothécaires) mais généralement que si rapports d’affaire antérieurs existent entre les parties. Civ 1 1 décembre 1969 admet que le silence vaut acceptation lorsque l’offre n’est faîte que dans l’intérêt du destinataire (discutable).
Tacite reconduction : Elle est prévue par la loi en matière de bail mais ne lui est pas réservée. Aussi le professionnel a une obligation d’information écrite un mois avant le terme (L 136-1 Cconso)

2) Contrats d’adhésion

Conclu avec l’acceptation d’une offre présentant 3 caractères : rigide (conditions indiscutables), générale (à personne indéterminée) et permanente (à jet continu).
Ces caractères ouvrent discussion de savoir si c’est encore un contrat car ressemble à un règlement mais seulement théorique car en pratique, elle est soumise au même régime.
Rapport de force inégalitaire entre les parties et le législateur intervient pour protéger (clauses abusives)

3) Aménagement en vue de la protection de certains contractants

Pour éviter engagement trop hâtif ou en méconnaissance de l’intérêt véritable des contrats, le législateur a aménagé deux outils modifiant les étapes de la formation du consentement.
1° Délai de réflexion imposé entre l’offre et l’acceptation (7 jours en cas d’acquisition immobilière par acte authentique d’un profane en l’absence d’avant contrat = art L 271-1 al 5 CCH)
2° Faculté de rétractation du consentement. Ici contrat formé dés le départ mais délai de repentir à disposition de l’acceptant. (démarchage à domicile)

II. Le moment et le lieu de formation du contrat

A/ Intérêts de la question

Moment : L’offrant peut retirer son offre tant que pas eu acceptation. la loi applicable au contrat est celle qui est en vigueur au jour de sa formation. Point de départ de tous les délais de prescription et déchéance et (si le contrat est translatif de propriété) du transfert de la propriété et des risques.

Lieu de formation du contrat : Lieu de paiement du paiement. Depuis art 46 du NCP%C, plus déterminant pour savoir quel est le tribunal compétent.

B/ Détermination du moment et du lieu de formation

Personnes présentes en un même lieu : contrat formé dès rencontre des volontés.

Contrat entre absents (cas d’une offre écrite parvenue à son destinataire) :
- Emission ou déclaration : l’acceptant rédige sa lettre
- expédition : « le cachet de la poste fera foi »
- réception de l’acceptation : arrivée du courrier
- information : connaissance effective de l’acceptation
 Solution de principe est que les parties peuvent prévoir lequel s’applique. Elle peut ouvrir à interprétation du juge car c’est une question de fait (Soc 20 juillet 1954) Sinon c’est émission ou expédition qui est retenue pour éviter que l’exécution ne précède la formation comme dans le cas de l’acceptation tacite (Com 7 janvier 1981).
Le moment de l’expédition fixe la formation du contrat, et celui de la réception clôt les possibilités de rétractation (solution retenue par la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise)

Sous-section 2 : Les avant-contrats

Avants-contrats : s’ils ne sont pas le contrat final, ils constituent eux-mêmes des contrats obligeant plus ou moins les parties dans le sens de ce contrat final.

I. Les promesses de contracter

A/ Les promesses synallagmatiques

Engagement réciproque de contracter. Accord réalisé sur tous les points de la vente. La promesse est déjà la vente dont elle produit tous les effets.
Art 1589 : « la promesse de vente vaut vente »
Civ 3 28 janvier 2006 si transfert de propriété pas opéré au moment de l’échange des consentements, il est encore temps de prévoir une clause de substitution de l’acquéreur. Mais dans le cas contraire, impossible car déjà formé.

B/ Les promesses unilatérales

Elles peuvent être de vente ou d’achat.
Elles n’engagent que le promettant pendant le délai fixé et ne valent pas vente.
Moins fragile que l’offre, la promesse n’est pas caduque en cas de décès du promettant. Cette promesse contient tous les éléments de la vente sauf l’accord de destinataire. Promettant lié de façon irrévocable (majorité doctrine).
≠ Civ 3 15 décembre 1993 qui énonce que la promesse n’est qu’un engagement à offrir un second contrat pendant une durée fixée. Cette obligation de faire, une fois violée, n’ouvre droit qu’à DI.

EFFETS : 2 périodes :

1° Entre la conclusion de la promesse et son utilisation
Le bénéficiaire n’acquiert aucun droit sur la chose mais devient créancier du promettant ce qui se traduit par des DI en cas de non respect de la promesse sans que le tiers acquéreur soit inquiété (sauf si connaissait existence de la promesse et commet faute qui peut engager sa responsabilité. La vente peut être privée d’effet à titre de réparation mais il appartient au tribunal de l’apprécier).

2° A partir de l’utilisation de la promesse
Lorsque le bénéficiaire lève l’option, la vante est conclue à cette date.

II. Les contrats préparatoires

A/Le pacte de préférence
Le propriétaire s’oblige en cas de vente d’immeuble à prévenir le destinataire et à le préférer à tiers si conditions identiques = Droit de préemption conventionnel auquel manquement sanctionné par DI comme pour la promesse.
Mixte 26 mai 2006 : Bénéficiaire en droit de demander annulation et substitution dans les droits de l’acquéreur de la vente méconnaissant son droit de préemption conventionnel à condition :
1° que le tiers ait eu connaissance de l’existence du pacte
2° qu’il ait eu connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Cette solution est choquante quand on sait que contrairement à la promesse, le pacte de préférence ne réunit as tous les éléments du contrat. Il faut donc comprendre que c’est de la vente annulée et du pacte de préférence que découle une sorte d’offre ferme à laquelle accède le destinataire du Pacte.
Il existe de nombreux domaines dans lesquels de manière encore plus critiquable, le législateur impose un droit de préemption tel que le droit de préemption du fermier ou encore du locataire d’un appartement…

B/Autres types de contrats préparatoires

- accords sur les modes de négociation : réalisation d’études, de devis…
- accords partiels : contrat divisé  accords séparés et progressifs ne devenant obligatoire qu’au terme d’une confirmation globale

OFFRE PROMESSE SYNALLque PROMESSE UNILATERALE PACTE DE PREFERENCE
DEFINITIONS Proposition Engagement réciproq Engagement unilatéral Droit de préemption
EFFET DU CONTRAT NON OUI NON NON
MORT / CESSIBILITE Caducité/ NON Maintient/ OUI Maintient/ OUI Maintient/ OUI
MANQUEMENT Faute seulement si en dehors de délai moral ou fixé IMPOSSIBLE Fautif = DI Fautif = DI
TIERS (ou principe de non inquiété) RESPECT / Faute si connaissance de la promesse = DI et juge peut retenir la nullité à titre de réparation = Civ 3 15 décembre 1993 Annulation et substitution si connaissance de PP et connaissance de l’intention de s’en prévaloir = Mixte 26 mai 2006
Contient tous les éléments de la vente future (contrat) ? OUI OUI PRESQUE (manque accord du destinataire) NON (Seulement une préférence)
Existence de forme légale NON NON NON OUI (fermier et locataire d’appartement)

C/ Contrats sous forme électronique

La conclusion du contrat par voie électronique est réglementée aux articles 1369-4 et suivants du code civil. L’offre doit être lisible et transparente en ce qu’elle doit expliquer comment accéder aux règles professionnelles de l’offrant, guider le destinataire pour éviter les fausses manœuvres lors de la commande, etc.
De même l’acceptation est très encadrée et protégée par le système du double clic afin de vérifier le contenu de la commande. L’offrant doit en accuser réception.
Si le système de formation retenu est celui de l’émission, le contrat est formé dés l’envoi de la commande confirmée. Si c’est le système dit de réception, c’est l’accusé de réception qui forme le contrat. En l’absence d’AR, le contrat est quand même formé selon le premier système. Mais dans le second, cela équivaut à un retrait fautif de l’offre.
L’article 1369-6 permet de déroger à ces exigences notamment entre partenaires se connaissant et dont la loi n’a pas à donner confiance dans l’économie numérique.

Section 2 : les intermédiaires dans la formation du contrat

Simple commodité mais parfois obligatoire (représentation d’un incapable)

I. Les représentants parfaits des parties

A/ Les conditions de la représentation

Le pouvoir de représenter peut être d’origine :
- législative : représentation d’un mineur par ses parents…
- judiciaire : administrateur judiciaire…
- conventionnelle : contrat de mandat…
 l’étendue et la durée des pouvoirs doivent être précisés

La volonté de représenter : le représentant doit agir au nom et pour le compte du représenté

B/ Les effets de la représentation

1) L'exercice normal des pouvoirs

Le contrat est conclu par le représentant mais il a effet à l’égard du représenté : le représentant s’efface
 Les obligations s’inscrivent directement dans le patrimoine du représenté

2) Le dépassement des pouvoirs

L’une des conditions de la représentation faisant défaut, la solution de principe consiste dans l’absence d’engagement du prétendu représenté (Art 1998 : en matière de mandat)

Le « représenté » peut être engagé malgré un dépassement des pouvoirs (ex du mandat):
- le mandant peut se satisfaire du contrat conclu en son nom et ratifier l’opération.
- Gestion d’affaires (Art 1372) : le mandataire peut avoir dépassé ses pouvoirs dans l’intention de rendre service au mandant
- Mandat apparent : le tiers avec lequel le mandataire a conclu l’opération a pu croire à l’existence d’un mandat (le tiers doit être de bonne foi)
 Le mandant peut donc être engagé malgré lui, il conserve dans ce cas un recours contre le mandataire tenu de rendre des comptes. Dans l’hypothèse inverse, c’est le tiers qui disposera d’une action en réparation contre ce mandataire à raison de sa faute.


II. Les représentants imparfaits des parties

Une personne peut aussi contracter en son nom personnel, mais pour le compte d’une autre (contrat de commission, convention de prête-nom…) :
- représentation plus indirecte (interne) : elle n’existe que dans les rapports du représentant et du représenté :
- aucun lien juridique entre le représenté et le tiers : seule une action oblique est ouverte en cas d’inexécution (action du représenté au nom du représentant et pour son compte contre le tiers)

III. Les intermédiaires non représentants

Leur activité consiste à rapprocher les parties, éventuellement à aider à l’élaboration du contenu du contrat, mais les parties contracteront elles-mêmes (courtier, notaires…)

IV. La question des chaînes de contrats et la notion de partie

Mécanismes de distribution des produits, réalisés par l’enchaînement de contrats : le fabricant vend à un grossiste qui revend à un détaillant lequel vendra à un consommateur….
 Les « intermédiaires » ici contractent en leur nom et pour leur compte mais des liens juridiques naissent entre ces personnes (le consommateur dispose de deux débiteurs : l’engagement du détaillant a aussi établi un lien à l’égard du fabricant). En droit, le détaillant n’est pas représentant du fabriquant.


Section 1 : les conditions de fond

Art 1108 : 4 conditions essentielles de la validité du contrat  La volonté doit être capable ; elle s’extériorise par le consentement ; elle s’exprime à propos d’un contenu : l’objet ; elle doit être motivée : la cause.


Sous-section 1 : La capacité

Celui qui s’oblige ne doit pas être l’objet d’une incapacité (art.1123 c.civ.) :
- Certaines personnes peuvent être frappées d’une incapacité de jouissance, elles sont alors privées d’un droit
- D’autres personnes sont l’objet d’une incapacité d’exercice : elle ne sont pas privées du droit, mais de la possibilité de l’exercer seules (mineur non émancipé)

Les incapacités peuvent être générales ou spéciales :
- incapacités générales : affectent tous les droits
- incapacités spéciales : concernent qu’un ou plusieurs droits précisément énumérés
 principe : défaut de capacité sanctionné par la nullité du contrat

Sous-section 2 : Le consentement

C’est l’accord des volontés des parties contractantes (1138) ou commune intention des parties (1156).

La volonté contractuelle (3 groupes de contrat = Expressions de cette volonté dans leur formation)
1° Contrats consensuels : Formés par le seul accord des parties. C’est le droit commun des contrats. L’accord psychologique se matérialise par un écrit, des paroles, un geste ou parfois le silence. Absence de formalisme.
2° Contrats solennels : Leur conclusion exige l’emploi d’une forme arbitrairement déterminée par le loi et qui peut être une forme authentique ou un simple acte sous seing privé ou encore l’exigence d’un écrit. A ne pas confondre avec l’écrit à titre de preuve car si l’absence d’écrit à titre de solennité (et donc de forme) ouvre sur la nullité du contrat, celle à titre de preuve ouvre sur d’autres procédés pour en faire la preuve.
3° Contrats réels : Formés par la remise de la chose en plus de l’accord. (Contrats de prêt sont en principe considérés comme des contrats réels. Mais exclusion par le Cour de cassation des prêts régis par les dispositions du Code de la Consommation (art 312-2 s) relatives au crédit immobilier (Civ 1 27 mai 1998) et pour les prêts consentis par des professionnels du crédit (Civ 1 28 mars 2000). De même, le contrat de gage qui était classé comme un contrat réel ne l’est plus depuis la réforme des sûretés portée par l’ordonnance du 23 mars 2006.

La volonté unilatérale distingue :
- Contrat synallagmatique : qui fait naître des obligations réciproques entre les contractants.
- Contrat unilatéral : qui n’engendre d’obligation qu’à la charge d’une partie seulement. Mais peut devenir contrat imparfaitement synallagmatique. Mais c’est tout de même un contrat car l’obligation unique naît de l’accord des volontés.
- Acte de volonté unilatérale : Aucun concours de volonté. Il oblige son auteur sans qu’il y ait besoin d’acceptation.

I. L’existence du consentement

Le contrat est l’accord de deux volontés (ou davantage), si l’une d’elles faisait défaut il serait alors inexistant.

A/ La nécessité du consentement

1) Pour l'existence du contrat

L’engagement contractuel ne peut procéder que d’une volonté réelle et sérieuse
Principe : Nécessité d’un accord unanime.
Atténuations : - Contrat dont la formation exige l’adhésion de l’unanimité qui emporte celle de la minorité opposante. (accords collectifs de location)
- Volonté complètement expulsée dans une partie de convention légalement imposée telle que le Régime Primaire du contrat de mariage.
 droit de ne pas contracter : les contrats sont en principe facultatifs, et quand bien même certains seraient obligatoires, ils ne sauraient se former sans volonté

2) Pour déterminer le contenu du contrat

Principe : L’accord doit être complet càd que les parties sont d’accord sur tous les points du contrat.
Atténuations : - Dans le silence des parties, loi prévoit règles supplétives (facultatives pour les parties, elles sont obligatoires pour le juge) Art 1135 : « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage, la loi, ou l’équité attachent à l’obligation d’après sa nature »
 règles supplétives qui s’ajoutent aux règles impératives : volonté implicite.
- Défaut de précision d’un élément essentiel du contrat en général irréparable (nullité contrat) mais sil est basé sur usage ou s’il est d’ordre juridique, le juge peut en déterminer les contours en se basant sur des circonstances de fait.
- Désaccord des parties portant sur un point essentiel du contrat mène à sa nullité mais si porte sur un élément secondaire, droit commun appliqué.
- Le droit moderne enrichit contenu de contrat d’obligations que les parties n’ont pas prévu (obligation de sécurité du transporteur en matière de transport de personne)


B/ Le mode d’expression du consentement

Plusieurs formes de manifestation de volonté :
- Consentement exprès manifesté à l’aide du langage : écrit traditionnel, informatisé
- Manifestations tacites de la volonté (lever la main pour porter une enchère…)
- Silence : en principe rejeté  ne saurait suffire à l’expression d’une acceptation
≠ le silence vaut acceptation d’une offre lorsqu’elle est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire (réductions de prix)

II. L’intégrité du consentement

A/ Les vices du consentement

Contrôle très subjectif : c’est bien la liberté de la volonté qui importe, et non ce à quoi il a pu être consenti
Art 1109 : 3 vices (l’erreur, la violence et le dol)

1) L'erreur

Fausse appréciation de la réalité ou représentation inexacte de la réalité: le contrat pourra être annulé à certaines conditions.

a) les effets de l'erreur sur le contrat

Trois degrés de l’erreur :
- erreurs indifférentes (erreurs sur la valeur) : les règles spéciales de la lésion imposent d’écarter ces erreurs en règle générale
- l’erreur – vice de consentement : constituée d’une part par l’erreur sur la substance et d’autre part exceptionnellement par l’erreur sur la personne
- l’erreur – obstacle : absence d’accord  il ne s’agit pas d’un contrat mais d’un malentendu (cas d’une erreur sur la nature du contrat) : si une action est nécessaire, ce sera une action en nullité

b) l'erreur sur la substance de la chose

 cause de nullité du contrat à trois conditions

1ère condition : l'erreur doit porter sur une qualité substantielle de la chose

Pas la substance à proprement parler mais la chose en vue par les parties en contractant.
 interprétation in concreto : règle très souple qui permet de se prévaloir des motivations les plus originales (erreur sur le poids du stylo pour l’acheteur). La preuve incombe toujours au demandeur.
 moment d’appréciation de l’erreur (affaire Poussin) : au moment de la formation du contrat.

Notion d’erreur précisée par la Cour de cassation :
- dès lors que le consentement est déterminé par une conviction négative (le tableau n’est pas l’œuvre de Poussin) et que la réalité est douteuse (cette origine n’est ni certaine ni exclue), = erreur : la différence entre la certitude et le doute suffit. Civ 1 13 décembre 1983 où vendeur peut invoquer erreur.
- Inversement, œuvre « attribuée à X » vendue et certitude positive ou négative apparaît ensuite, l’erreur n’est pas admise : on n’y voit que la réalisation d’un risque convenu, s’agissant d’un contrat aléatoire.

2ème condition : l'erreur doit entrer dans le "champ contractuel"

C’est l’objet de l’erreur qui doit faire partie du champ contractuel : s’il s’agit du vice d’un consentement, c’est bien l’accord qui doit être atteint d’un défaut. Si l’erreur de l’une des parties concerne un élément de fait ou de droit resté extérieur à leur accord, celui-ci doit être maintenu.
 erreur sur une qualité convenue destinée à la protection du cocontractant « innocent »

3ème condition : l'erreur ne doit pas être inexcusable

La double négation exprime ici la charge de la preuve : si le défendeur à l’action en nullité établit que la demandeur a commis une erreur grossière, une imprudence ou encore que l’erreur a été commise par légèreté la nullité sera écartée.
 exigence appréciée in concreto (erreur plus facilement inexcusable si son objet relève de la compétence professionnelle de la victime)

c) l'erreur sur la personne

Art 1110 : l’erreur sur la personne est indifférente  n’est pas en principe cause de nullité

Exception : contrats conclus intuitu personae  l’acheteur doit démontrer que cette considération était pour lui substantielle
- L’erreur sur la personne peut avoir pour objet l’identité de cette personne
- Elle peut aussi avoir pour objet les qualités de cette personne (honorabilité…)
- L’erreur peut concerner un tiers (caution)

Le bail est il un contrat intuitu personae ? Oui en ce qui concerne le bail à ferme mais ce n’est pas le cas pour le bail à loyer (1717) en principe. Si loi du 6 juillet 19889 semble dire le contraire, c’est pour protéger les parties.

2) Le dol

a) notions

Dol : manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l’une des parties à un acte juridique en vue d’obtenir son consentement  erreur provoquée : le dol est un élargissement de l’erreur



b) les conditions de la nullité (Art 1116)

1ère condition : les manoeuvres dolosives

1 : Elément matériel des manœuvres :
- Juge civil : le simple mensonge suffit à constituer l’élément matériel des manœuvres dolosives. (pluralité de faits formant une machination pénale non retenue).
- La jurisprudence va plus loin : admet que le silence (=abstention) peut constituer une manœuvre  réticence dolosive liée à l’obligation d’informer (mais silence seul pas admis, il faut qu’il soit fautif)

2 : Elément intentionnel :
Le dol exige une véritable intention de nuire  la jurisprudence se contente de la conscience de nuire, de tromper.

3 : Elément injuste :
Exagérations, destinées à vanter un produit ou un service doivent être écartés (dolus bonus)
 la tolérance du « bon dol » recule devant les mouvements de protestation des consommateurs

2ème condition : les manoeuvres doivent émaner du co-contractant

L’action en nullité pour dol ne peut aboutir si la victime est trompée par un tiers, mais dans ce cas il lui reste la possibilité d’invoquer l’erreur (≠ tiers a agi pour le compte du cocontractant)
Ex contrat de cautionnement : il est constant que la caution soit démarchée par le débiteur, auquel le créancier demande une garantie afin de lui accorder un crédit ; or il n’est pas rare que le débiteur dissimule la réalité de sa situation à la caution afin qu’elle s’engage, mais le débiteur est un tiers au contrat de cautionnement qui ne lie que caution et créancier.
 La caution abusée ne peut prétendre à une annulation pour dol du débiteur

3ème condition : le dol doit être déterminant

Les manœuvres doivent être telles qu’en leur absence le contrat n’aurait pas été formé = dol principal (appréciation plus souple que pour l’erreur sur les qualités substantielles)
 si cette condition fait défaut, seule une indemnisation reste envisageable (dol incident)

Il est possible de dire que l’unique défaut du consentement de la victime est l’erreur, provoquée ou non (notion proche avec l’erreur). Mais le dol est une sorte d’erreur provoquée quelque soit la nature de cette erreur.

3) La violence (Art 1111 – 1115)

Violence : contrainte illégitime ou menace exercée sur la volonté d’une personne afin qu’elle donne son consentement : consentement sans véritable liberté

Annulation du contrat à trois hypothèses :

a) la menace

Notion large :
- Cette contrainte peut s’exercer sur la personne même du cocontractant victime, ou sur ses biens mais elle peut aussi être exercée sur des tiers.
- La menace peut être le fait d’un tiers même non complice avec le cocontractant ou de circonstances économiques.
- Elle peut résulter de circonstances de fait insusceptibles d’aucune imputation : état de nécessité (santé critique d’un patient auquel on propose une opération…).


b) l'illégitimité ou caractère injuste

La violence doit être illégitime pour que la sanction soit écartée (≠menace d’exercer un droit ou crainte révérencielle)  La victime doit démontrer cette illégitimité, soit à raison des moyens employés soit à raison du but poursuivi.

c) le caractère déterminant

Il faut vérifier l’influence de la contrainte sur la volonté de contracter

B/ La prévention des vices de consentement

Deux limites :l’action en annulation = mécanisme lourd et l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas car chaque victime doit agir. Dans le contrat d’adhésion par exemple, le contractant ne s’aperçoit même pas que son consentement a été vicié et renonce d’où l’intérêt de l’obligation d’information,

1) L'information des co-contractants

Manifestations diverses :
- obligations légales et réglementaires sur l’étiquetage avec mentions obligatoires (tabac…)
- lisibilité de l’information : normes qui doivent exprimer l’information (norme NF)
- contrôle de la publicité (L121_1 Code de la conso)
- la loi impose parfois des modèles types de contrats

Obligation de renseignement : rôle considérable dans l’analyse juridique de la formation du contrat  recouvre trois réalités :
- L’obligation de conseil : renseigner sur l’opportunité du contrat
- L’obligation pré-contractuelle de renseignement : informer sur le contenu du contrat
- L’obligation contractuelle de renseignement : facilite l’usage de la chose

Etendue de cette obligation :
- Son débiteur doit connaître l’information (présomption pour les professionnels)
- Le débiteur doit connaître l’importance de l’information pour le créancier : « il appartient à tout vendeur d’un matériel de s’informer des besoins de son client afin de pouvoir le renseigner » Com. 1er déc. 92
- Le créancier doit ignorer l’information : il n’y a pas lieu d’informer celui qui sait déjà