jeudi 22 janvier 2009

Inexécution contractuelle et cie

L’INEXECUTION DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE


C’est le fait de ne pas exécuter le contrat.
Les contrats synallagmatiques sont caractérisés par l’interdépendance des obligations réciproques des contractants. Cette interdépendance entraîne trois conséquences en cas d’inexécution d’1 partie : 1° = L’autre peut suspendre son obligation (exception d’inexécution)
2° = Elle peut demander au juge d’être libéré du contrat (résolution)
3° = La FM libère l’autre de son obligation (théorie des risques)

I. l’exception d’inexécution.

L’interdépendance des obligations réciproques impose une exécution dans le même temps des obligations. En cas de manquement d’une des parties, l’autre peut refuser d’exécuter son obligation en lui opposant l’exception d’inexécution. C’est un mode défense efficace, une sorte de justice privée unilatérale qui constitue un préalable à une action en justice. Pas besoin d’une autorisation du juge mais il exerce un contrôle a posteriori de cette inexécution. EI est un mode de défense temporaire qui n’annihile pas le contrat mais le suspend temporairement.
A la différence du droit allemand ou du droit suisse, le droit français ne prévoit pas de texte spécifique à l’EI. Elle est mentionnée au travers de certaines de ses applications dans les dispositions concernant la vente (1612) ou encore l’échange (1704) et le dépôt salarié (1948) ; Son régime est donc une création prétorienne.
Les conditions au fond sont simples et il y en a 2 : La jurisprudence a généralisé le recours à l’IE à tous les contrats synallagmatiques. Il s’étend même aux rapports synallagmatiques qui ne sont pas nés d’un contrat tels que la restitution réciproque à la suite d’une nullité ou une résolution. Reste qu’il faut que l’interdépendance des obligations réciproques soit simultanée (exclusion en cas d’obligation échelonnée).Il faut aussi une inexécution de l’obligation suffisamment grave et soulevée de bonne foi, et ce qu’elle soit totale ou partielle.
Sur la forme, les conditions sont légères car il n’y pas de recours au juge ni de MED qui soient exigés.
Les effets de l’IE sont efficaces puisqu’elle constitue un moyen de défense privée redoutable qui fait pression sur le cocontractant défaillant. De plus, elle est opposable au tiers dont les prétentions se fondent sur le contrat lui-même mais pas à ceux dont elles ne se fondent pas sur le contrat. Elle demeure limitée en ce qu’elle est temporaire et ne fait plus effet dés qu’il y est mis un terme au manquement.

II. La résolution pour inexécution.
Lorsqu’il y a défaut d’exécution de l’une des parties, il s’ouvre un choix pour l’autre dans le contrat synallagmatique. Celui de demander l’exécution forcée ou de rechercher la résolution du contrat avec des DI pour réparer le préjudice subi. La résolution du contrat entraîne comme la nullité son anéantissement rétroactif. Elle peut avoir différentes sources.

A. La résolution judiciaire du contrat

La résolution du contrat est un instrument juridique universel avec cette particularité du droit français qui pose le principe de la résolution judiciaire. (Common law = contrôle a posteriori et droit suisse et allemand = intermédiaire avec délai puis saisi du juge).

Conditions de la résolution judiciaire :
* Au fond, selon l’article 1184, seuls les contrats synallagmatiques sont susceptibles d’être résolus. Mais en réalité, elle est interdite dans certains de ces contrats et est étendue à d’autres tel l’acte unilatéral à titre onéreux. Il faut aussi une inexécution contractuelle imputable au débiteur d’une certaine gravité. Si c’est à FM, application de la théorie des risques. En principe, l’inexécution ne doit pas être légère et doit porter sur une obligation fondamentale. Toutefois le juge appréciant souverainement la situation, il est libre de prononcer la résolution pour une inexécution contractuelle partielle ou portant sur une obligation secondaire.
* Sur la forme, le créancier assigne le débiteur car la résolution n’opère pas de plein droit. En principe, seul le créancier peut assigner mais la jurisprudence admet que puissent le faire le subrogé, le créancier de l’action oblique, le sous acquéreur, la caution ou encore le porte fort.
Le créancier a le choix et peut préférer de réclamer l’exécution forcée même en cours d’instance (tout comme le débiteur peut s’exécuter en cours d’instance Civ 27 mars 1911)
Le juge apprécie souverainement la situation et choisir d’accorder un délai au débiteur ou encore de le condamner à des DI. C’est un contrôle en opportunité propre au droit économique. Il lui permet de refuser la résolution s’il existe une solution plus pertinente ou encore, en droit commercial, il peut mêm aller jusqu’à la réfaction du contrat.
Effets juridiques :
Draconiens puisque la résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.
* Entre les parties = Restitution de tout ce qui a été reçu et dans l’impossibilité matérielle de le faire en nature, ce devra être fait en valeur. C’est à la restitution que règle compte des fruits et impenses notamment de l’usure (Civ 1 6 juillet 2000)
Pour les contrats à exécution successive tels que le bail ou le contrat de travail la restitution n’est pas possible donc la jurisprudence ne prononce la nullité que pour l’avenir = résiliation.
En cas d’inexécution partielle, on distingue selon que le contrat à exécution successive ait connu un début d’exécution, la résolution n’atteint pas ce qui a été exécuté. Et selon que le débiteur a exécuté certaines obligations seulement, la résolution est possible si l’obligation inexécutée est déterminante (Com 2 juillet 1996) ou si son inexécution atteint tout le contrat (Com 11 décembre 1990)
* A l’égard des tiers, il existe un risque important car la résolution anéantit leurs droits. Mais trois règles pallient cette insécurité juridique :
- En matière de vente d’immeuble, la publicité de l’opération et l’inscription du privilège = gage suffisant d’information et d’opposabilité.
- En matière de meubles, 2279
- Principe maintenant les actes d’administration faits sur la chose même en cas de résolution.

B. La résolution non-judiciaire du contrat

La résolution judiciaire est sécurisante mais suspend la répartition des prestations à la décision du juge qui prend le temps de l’examiner, paralysant ainsi le créancier qui n’est as libre de faire exécuter l’obligation par un autre.
Aussi, pour pallier cette entrave à la vie économique et à la circulation des richesses, il existe des voies parallèles.

• La loi
Le contrat peut être résilié à l’amiable (mutuus dissensus) mais aussi par voie de rupture unilatérale en présence de CDD et de CDI. Cependant, un impératif de célérité doit justifier le non recours au juge. La loi prévoit cette possibilité en matière de donation entre époux, vente de denrées, contrat d’assurance. Et de manière plus large et sans que soit exigé de motif, la loi admet la rupture unilatérale d’un CDI en accord avec la prohibition des engagements perpétuels à condition de respecter un préavis et sous réserve d’abus de droit (Civ 1 21 février 2006). En matière commerciale, le créancier est libre de se remplacer c.à.d. de mettre en demeure le débiteur et de le remplacer par un autre sans passer par le juge (indispensable en matière civile = Civ 3 11 juin 2006).

• La jurisprudence
En contrariété avec l’article 1184, la jurisprudence admet que soit rompu unilatéralement aux risques et périls du créancier (Civ 1 13 octobre 1998) le CDD ou CDI (Civ 1 20 février 2001) dés lors que le cocontractant a eu un comportement grave (Civ 1 28 octobre 2003).
Le juge exerce un contrôle a posteriori afin d’éviter tout abus et déterminer s’il y avait bien un manquement particulièrement grave (Civ 1 13 mars 2007)
Dans le cas où la rupture unilatérale serait intervenue en l’absence de manquement grave du débiteur, la responsabilité du créancier est engagée et il est même possible qu’en plus des DI octroyés au débiteur le contrat soit maintenu (Civ 1 29mai 2001 et CA Aix en Provence 22 janvier 2004).
• Les parties par convention
Clause résolutoire prévue dans le contrat en cas d’inexécution d’une partie. En l’actionnant, le contrat est résolu de plein droit. Le juge ne doit plus rechercher la gravité du comportement, la simple inexécution suffit (Com 14 décembre 2004) à condition que le créancier soit de bonne foi.
Cette clause représente un danger par son caractère draconien aussi est elle interdite dans certains contrats tels les baux à ferme et d’habitation.
Elle ne peut être invoquée que ar le créancier, le débiteur ne pouvant pas se prévaloir de sa propre inexécution.
Le créancier a le choix entre l’exécution forcée, la résolution judiciaire et la clause résolutoire. Il peut même rompre unilatéralement le contrat en cas de comportement grave du débiteur (Com 4 février 2004).
La fonction du juge est double en ce qu’il vérifie l’existence de l’inexécution et qu’il interprète la clause. Cette dernière prérogative est délicate à mettre en œuvre. Il faut que la clause ait prévu de manière non équivoque la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution (Civ 3 24 février 2004) et cela sans que soit écartée la MED sauf clause prévue sans sommation (Civ 1 3 février 2004).
Même si le principe veut qu’elle soit valable, la clause se voit imposer l’exigence de bonne foi de l’article 1134 (Civ 3 28 septembre 2005) sans quoi la clause sera rejetée (Civ 1 31 janvier 1995).










EFFET RELATIF DU CONTRAT

Le contrat ne peut faire naître un droit au profit ou à l’encontre d’un tiers comme l’énonce l’article 1165 (sauf cas de l’article 1121)

I. Le principe de l’effet relatif du contrat

A. La notion de relativité.

1165 respecte le principe de l’autonomie de la volonté et longtemps le principe de l’effet relatif a été absolu. Mais le contrat rayonne au-delà de la sphère privée.
Plus simplement, le principe de la relativité interdit aux parties de convenir au delà de leur propre maîtrise. 1165 postule l’indépendance absolue des individus.
Toutefois, on distingue selon que l’on soit en présence d’obligations (ne s’imposent qu’aux parties) ou encore d’effets (qui peuvent déborder et impliquer des tiers) du contrat. Ceci ne porte pas réellement atteinte à la relativité car ce n’est pas le contrat lui-même mais ses effets immédiats qui touchent les tiers. De plus, si la relativité était absolue, le contrat n’aurait pas d’intérêt car les parties ne le respecteraient pas (Cas d’une vente d’immeuble : la vente obligent les parties au contrat mais elle est aussi opposable aux tiers en tant que fait juridique).
La jurisprudence admet de plus en plus les effets collatéraux du contrat et condamne le tiers qui a participé au viol du contrat (responsabilité délictuelle = Com 13 mars 1979). Et, de même pour la partie qui porte préjudice au tiers en violant le contrat (Civ 1 18 juillet 2000)

B. La notion de partie.

Le contrat ne produit des effets et des droits qu’à l’égard des parties. Ce sont les personnes présentes au contrat, qui ont uni leur volonté. Reste que certaines personnes étrangères au contrat vont devenir des parties.
En cas de décès d’une partie, le contrat peut être maintenu au profit de ses héritiers ou ayant cause universel ou à titre universel qui continuent en quelque sorte la personne du défunt en s’y substituant à la condition qu’ils aient accepté la succession (1122). Ceci, sauf cas de contrat intuitu personae.
Le code civil prévoit de nombreux cas de transmission du contrat à cause de mort. Seule la transmission de parts sociales souvent soumise à agrément respecte le principe de relativité. Ce n’est pas le cas pour le bail (1742).
La cession de contrat permet aussi de substituer le cessionnaire au cédant (Contrat de travail transmit au nouvel employeur = L 122-12 Ctrav ou encore bail au nouveau propriétaire de l’immeuble = 1743)
La représentation illustre le mieux la possibilité d’être partie à un contrat sans y avoir été présent. C’est le fait pour une personne investie d’un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel (le représentant) d’accomplir au nom et pour le compte d’une autre (le représenté) un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté.
Elle peut être légale (tutelle, parents pour enfants), conventionnelle (mandat) ou judiciaire (la représentation judiciaire d’un époux quand l’autre est hors d’état de manifester sa volonté).
Effets = Elle peut être parfait (le cocontractant sait que le représentant agit au nom et pour le compte du représenté) ou imparfaite (le représentant contracte pour le comte du représenté mais en son nom personnel et le contrat se réalise en deux temps : un où le représentant est cocontractant, un autre où le représenté se substitue à ce dernier).
Le contrat avec soi même est une figure dangereuse résultant de la représentation imparfaite. Si le mandataire chargé de vendre un bien s’en porte acquéreur, il conclut avec lui-même. C’est interdit par la loi.

C. La notion de tiers.

Les tiers s’opposent aux parties au contrat. On en distingue deux catégories :
Les véritables tiers ou penitus extranei qui n’ont aucun lien avec une des parties mais sur lesquelles le contrat peut avoir des effets en tant que fait juridique = Il leur est opposable. L’opposabilité résulte de la publicité de l’accord ou encore de la date certaine apposée sur l’acte (1328).
Les tiers qui sont dans une situation intermédiaire sont les créanciers chirographaires et les ayants cause à titre particulier.
* créanciers chirographaires ou ceux qui ne sont pas munis de sûretés ou de privilèges détenant selon l’article 2284 un gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Ils sont donc tiers au contrat mais en subissent les effets car l’assiette de leur recouvrement peut se retrouver affectée. Pour protéger leurs intérêts, ils peuvent agir soit par le truchement de l’action paulienne en cas de fraude à leur droit, soit par celui de l’action oblique en cas de négligence du débiteur dans la protection de ses biens propres.
A mi-chemin entre partie et tiers, leur statut respecte quand même la relativité de l’article 1165 puisqu’ils n’agissent pas pour réclamer l’exécution d’une obligation contractuelle à leur profit mais pour préserver la patrimoine du débiteur. Evidemment, par ricochet, leur propre assiette de recouvrement sera elle aussi préservée.
* ayants cause à titre particulier ou ceux qui ont vocation à recevoir un ou plusieurs droits déterminés d’un auteur (bien déterminé d’un défunt ou ce sont les créanciers munis de sûreté réelle comme le gage).
Ayant cause à titre particulier qui reçoit un bien déterminé (acquéreur ou cessionnaire d’un droit personnel, légataire à titre particulier) subi le contrat passé par son auteur puisqu’il en perçoit les effets par le truchement de la chose transmise. Mais la question est de savoir s’il peut ou non invoquer cette convention.
Cas de transmission de droits personnels. Par principe, il n’y en a jamais pour les ayants cause à titre particulier. Ils n’ont pas vocation à recevoir le patrimoine de leur auteur (passif et actif) mais un bien déterminé. En revanche, ils peuvent recevoir les droits personnels accessoires de la chose. A ce moment, ils sont en contact direct avec le cocontractant de leur auteur et l’obligation a été transmise. (Règle de l’opposabilité assimilable à celle de cession de créance).
Cas de transmission d’un droit réel = Pouvoir qui s’exerce directement sur le bien objet du contrat. Le droit réel est opposable à tous. Les accessoires du bien sont maintenus (servitudes, clause de non concurrence) mais en dehors, l’ayant cause à titre particulier n’est pas tenu des droits et obligations de son auteur (Com 24 juin 1997)

D. Le cas particulier du groupe de contrat

Dans un groupe de contrats non translatifs de propriété, (contrat d’entreprise ou de sous traitance), application stricte de l’article 1165 par la jurisprudence qui n’admet pas d’action en responsabilité contractuelle entre les personnes situées aux extrémités des contrats. Seule une responsabilité délictuelle peut être invoquée (AP 12 juillet 1991)



II. Les dérogations à l’effet relatif du contrat.

A. Les dérogations légales

1. La stipulation pour autrui.

C’est le contrat par lequel une personne (le stipulant) convient avec une autre (le promettant) qu’il donnera ou effectuera quelque chose au bénéfice d’un tiers (le tiers bénéficiaire). Ce contrat fait naître un droit direct et personnel au profit d’un tiers qui n’est pourtant pas partie au contrat et ne le deviendra pas = Entorse à l’article 1165.

O Distinction stipulation pour autrui, représentation (Le représentant agit au nom et pour le compte du tiers alors que le stipulant agit en son nom personnel sans représenter le tiers bénéficiaire) et cession de créance (Le tiers bénéficiaire ne participe pas à l’acte).

• Conditions de validité :
La SPA respecte l’article 1121 et le droit commun des contrats. L’essentiel est qu’il y ait intention de stipuler pour autrui de la part du stipulant et du promettant. Cette intention ne se présume pas. La condition de détermination du tiers est largement admise par la jurisprudence. Il suffit qu’il soit déterminable même si pas d’identité connue (héritiers). Le tiers ne doit pas acquiescer pour que naisse son droit. Le contrat se suffit à lui-même pour faire naître ce dernier dérogeant ainsi à 1165 (Civ 1 9 juin 1998). Le stipulant peut révoquer la SPA jusqu’à acceptation du tiers qui va consolider son droit. Elle ne s’éteint pas et va lui bénéficier.

• Effets :
* Rapports entre stipulant et promettant
Il ne naît qu’un droit de créance au profit du stipulant contre le promettant. S’il n’exécute pas ses obligations envers le tiers, le stipulant peut agir en exécution, résolution ou responsabilité contractuelle (Com 14 mai 1979)

* Rapport entre promettant et tiers
Le tiers bénéficie d’un droit direct contre le promettant et peut donc agir en exécution. Toutefois, le promettant peut lui opposer toutes exceptions du contrat principal puisque le droit du tiers en est issu (Civ 1 29 novembre 1994)

* Rapport entre stipulant et tiers
En principe aucun lien direct entre eux. Sauf dette du stipulant envers le tiers ou quand SPA = libéralité.

2. La promesse de porte-fort
1119 prohibe les promesses pour autrui car on ne peut s’engager que pour soi. Mais 1120 précise que la promesse de porte-fort n’est pas une promesse pour autrui mais un engagement personnel. On s’engage à ce qu’autrui s’engage à réaliser une obligation. Nouvelle entorse à 1165 puisque seul le promettant est engagé pas le tiers. Mais si ce dernier ne ratifie pas l’engagement, le promettant encourt des DI (CA Versailles 1ç novembre 1998). Le promettant ne s’engage pas à ce que le tiers exécute son obligation en principe, mais cela est possible s’il se porte caution (Civ 1 18 avril 2000).


B. Les dérogations jurisprudentielles.

Dans les chaînes de contrats non translatifs de propriété, la nature de l’action entre les parties aux extrémités est délictuelle. Mais dans les chaînes translatives de propriété homogènes (Ventes successives) ou hétérogènes (Vente et contrat d’entreprise), la jurisprudence admet que le sous acquéreur peut agir en garantie des vices cachés contre le vendeur car il « jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur » AP 7 février 1986.
C’est une véritable atteinte à l’effet relatif du contrat.

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