jeudi 22 janvier 2009

Droit des Obligations (La base)

DROIT DES OBLIGATIONS – ACTES JURIDIQUES


Section 1 : Introduction

I. Définition et notion de l’obligation

Obligation : lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l’une d’elles (le débiteur) est tenue d’exécuter une prestation au profit de l’autre (le créancier). L’obligation est un droit personnel ou droit de créance (c.à.d. qui porte sur l’activité d’une personne) et elle rentre donc dans le patrimoine des intéressés.

La prestation se traduit par l’action de faire, ne pas faire ou donner comme l’indique l’article 1101 concernant le contrat. En Principe, le fait de donner ou remise théorique de la chose se réalise dés qu’il existe un accord de volonté sauf pour les choses de genre (indéterminables au moment du contrat) et les choses futures (qui n’existent pas matériellement au moment du contrat).

Contrat : Accord intervenu entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer un droit subjectif, de le modifier, de le transmettre ou de l’éteindre.

Droit subjectif : Prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Il s’oppose au droit objectif : Ensemble de règle régissant la vie en société et sanctionnée par la Puissance Publique.

Contrat et convention : Il existe une distinction entre contrat (accord conclu en vue de créer un droit) et convention (autres accords de volonté) mais elle est seulement théorique car en pratique, ils obéissent aux mêmes règles et sont tenus pour synonymes.

ATTENTION : Le contrat ne porte pas que sur des obligations, il peut créer ou transmettre des droits réels c.à.d. qui portent directement sur une chose.

Distinction entre obligations civiles pourvues d’une force obligatoire (comme les obligations contractuelles) et obligations dites naturelles qui sont dépourvues de sanction (le créancier est dépourvu de droit à l’exécution)

II. L’obligation est un élément du patrimoine

Le droit à l’exécution constitué par l’obligation a une valeur : droit de créance

L’obligation est transmissible : cession de créance, de dette…

III. Variétés des obligations civiles : classification

1) Selon l'objet

- donner, faire, ne pas faire (Art 1101)
- obligations de moyens (= de prudence et diligence), de résultats (déterminée)
- objet simple, objet complexe : obligations conjonctives ou disjonctives (alternative ou facultative)
- obligation pécuniaire, en nature, dette de valeur
- prestation immédiate, différée, sous condition



2) Selon les sujets de l'obligation (créanciers et débiteurs)

- sujets simples
- sujets complexes (obligations conjointes, indivisibles, solidaires)


3) Selon les sources

- le contrat (Art 1101) : accord de volonté destiné à créer des obligations
- le quasi-contrat (Art 1371) : fait volontaire obligeant son auteur et éventuellement un tiers (ex gestion d’affaires)
- le délit (Art 1382) : fait illicite, volontaire et intentionnel
- le quasi-délit (Art 1383) : fait illicite, volontaire mais non intentionnel (accident)
le contrat est le seul acte juridique alors que les trois autres relèvent du fait juridique (CC : les engagements qui se forment sans convention)


Section 2 : le contrat

I. Le contrat et les autres actes juridiques

On a pu parler d’impérialisme du contrat au sein des sources des obligations mais, aujourd’hui, la période du « tout contractuel » est révolue. Le contrat reste néanmoins la source première des obligations.

II. Classification des contrats

On distingue parfois le contrat et la convention (la convention est plus large : elle peut avoir pour objet la modification d’une obligation et pas seulement sa naissance)

Contrat unilatéral, synallagmatique
- Le contrat synallagmatique (art.1102 c.civ.) fait naître des obligations réciproques entre les parties : il manifeste un échange (ex vente)
- Le contrat unilatéral est lui aussi un accord de volontés, mais il ne produit d’obligation qu’à la charge de l’une des parties (ex donation)

Contrat à titre gratuit, onéreux

Contrat consensuel, solennel, réel (conditions de la formation des contrats)
- Le contrat consensuel représente le principe : il se forme par le simple accord des volontés
- Le contrat solennel ne se forme que lors de la rédaction d’un écrit
- Le contrat réel est formé par la remise d’une chose

Contrat de gré à gré, d'adhésion, contrat type (mode d’élaboration du contenu du contrat)
- Le contrat de gré à gré est négocié, élaboré en commun
- Le contrat d’adhésion manifeste une production de masse : son contenu est déterminé par l’un des cocontractants, accepté ( ou pas ) en bloc par l’autre
- Le contrat type est celui dont le contenu est élaboré par un tiers (chambre des métiers…)

Contrat à exécution instantanée, successive

Contrat commutatif, aléatoire (1104)
- Le contrat commutatif contient des prestations déterminées, tenues pour équivalentes
- Le contrat aléatoire contient des obligations dont le contenu est tributaire d’un événement incertain (vente d’immeuble contre rente viagère)
≠ contrat conclu sous condition : l’existence et les effets du premier ne sont pas douteux

Contrats nommés, innomés (1107)
- Le contrat nommé est celui auquel les textes donne un nom (vente, louage…)  régime juridique particulier
- Le contrat innomé, proche du contrat sui generis, échappe à ces règles pour n’être assujetti qu’au droit commun

III. Le rôle de la volonté

A/ L’autonomie de la volonté et ses corollaires

L’autonomie de la volonté est un principe philosophique selon lequel les individus étant libres, ils ne peuvent s’obliger que s’ils ont accepté librement de limiter cette liberté. Le contrat repose sur la seule volonté des parties : cette volonté suffit à justifier l’existence de l’obligation, et il ne saurait y avoir d’obligation contractuelle s’il n’y a pas eu de volonté.
Le contrat est la « loi des parties » article 1134.

Conséquences : - Libre formation du contrat (contenu)
- Force obligatoire du contrat (Seul accord ou consensualisme suffit à former contrat et lier)
- Relativité du contrat (effets relatifs à ceux qui l’ont conclu)

B/ Les exceptions aux principes et les tendances actuelles du droit des contrats

Exceptions à l’autonomie de la volonté (refoulement):
- Art 6 C. civ. : cette liberté ne saurait porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
- Sur le fond : liberté réduite  certains contrats comme l’assurance automobile deviennent obligatoires
- Sur la forme : un formalisme se développe progressivement
- Considération de catégories de cocontractants : la jurisprudence et la loi ont progressivement tenu compte des situations de fait en reconnaissant par exemple l’infériorité des profanes face aux professionnels et cela adonné naissance à l’existence de certain contrat légal (absence de liberté au profit de contrainte) et à l’altération de la force obligatoire des contrats à cause de l’immixtion du législateur au cours de l’exécution de certains d’entres eux.
- développement connexe des contrats d’adhésion : standardisation des contrats dans les secteurs de la production et de la distribution


Titre 1 : La formation du contrat

Art 1134 : le contrat doit être légalement formé

Sous-titre I : Les condition de validité du contrat

Chapitre 1 : l’accord des volontés

Section 1 : la conclusion du contrat par les parties elles-mêmes

Sous-section 1 : La conclusion directe du contrat

I. La qualification des volontés (l’existence de l’accord)

A/ L’offre ou pollicitation

1) Notion et manifestations

L’offre est la manifestation unilatérale d’une volonté de contracter.

Elle doit être :
- précise : elle doit renfermer les éléments essentiels du contrat (ex : offre de vente  indication de la chose et du prix).

- ferme : manifester une véritable volonté d’engagement (elle puisse être assortie de réserves : les réserves doivent être exprimées si elles ne sont pas d’usages)
- dépourvue d’équivoque. Elle peut être tacite comme le fait de mettre des marchandises à l’étalage.

2) Le régime juridique de l'offre

L’offre n’est pas un contrat, elle constitue un préalable à la manifestation de la volonté contractuelle.

a) révocation (=rétraction)

 si l’offre n’est pas absolument obligatoire pour son auteur, elle n’est pas non plus librement révocable :
- à défaut de disposition légale : l’offre est révocable dans la limite de la révocation abusive (« délai raisonnable » : apprécié par le juge)
Les juges se contentent en général d’accorder des dommages et intérêts en cas de rétraction abusive.

b) caducité

Si indication d’un délai de validité, pas de pb.
Sinon, l’offre est susceptible d’être acceptée pendant un délai implicite (appréciées souverainement par le juge).
Si l’offrant décède, pas de rencontre des volontés et offre devient caduque.

3) Les pourparlers

Cas où le destinataire de l’offre fait une contreproposition qui est à son tour discutée par l’offrant originel.
Ils doivent être menés de façon loyale et ne peuvent être rompus sans motifs plausibles sinon responsabilité fautive engagée et pas contractuelle en l’absence de contrat. En cas de rupture fautive, indemnisation des frais exposés pour participer aux pourparlers, de la perte de l’opportunité de conclure avec un autre partenaire un contrat équivalent mais pas de la perte d’une chance de réaliser un gain que permettait d’espérer l’éventuel contrat issu des pourparlers (Civ 3 28 juin 2006).

B/ L’acceptation

1) Manifestations
L’acceptation de l’offre formera le contrat : elle peut être immédiate et est en principe définitive.

Manifestations diverses : acceptation expresse (acte fait spécialement en vue de manifester l’adhésion), tacite (acte pas fait dans ce but mais dont on peut déduire l’adhésion comme accomplissement de la mission du mandant), silence…
Le silence vaut-il acceptation ? Parfois loi le prévoit (2186 et offres à fin de purges hypothécaires) mais généralement que si rapports d’affaire antérieurs existent entre les parties. Civ 1 1 décembre 1969 admet que le silence vaut acceptation lorsque l’offre n’est faîte que dans l’intérêt du destinataire (discutable).
Tacite reconduction : Elle est prévue par la loi en matière de bail mais ne lui est pas réservée. Aussi le professionnel a une obligation d’information écrite un mois avant le terme (L 136-1 Cconso)

2) Contrats d’adhésion

Conclu avec l’acceptation d’une offre présentant 3 caractères : rigide (conditions indiscutables), générale (à personne indéterminée) et permanente (à jet continu).
Ces caractères ouvrent discussion de savoir si c’est encore un contrat car ressemble à un règlement mais seulement théorique car en pratique, elle est soumise au même régime.
Rapport de force inégalitaire entre les parties et le législateur intervient pour protéger (clauses abusives)

3) Aménagement en vue de la protection de certains contractants

Pour éviter engagement trop hâtif ou en méconnaissance de l’intérêt véritable des contrats, le législateur a aménagé deux outils modifiant les étapes de la formation du consentement.
1° Délai de réflexion imposé entre l’offre et l’acceptation (7 jours en cas d’acquisition immobilière par acte authentique d’un profane en l’absence d’avant contrat = art L 271-1 al 5 CCH)
2° Faculté de rétractation du consentement. Ici contrat formé dés le départ mais délai de repentir à disposition de l’acceptant. (démarchage à domicile)

II. Le moment et le lieu de formation du contrat

A/ Intérêts de la question

Moment : L’offrant peut retirer son offre tant que pas eu acceptation. la loi applicable au contrat est celle qui est en vigueur au jour de sa formation. Point de départ de tous les délais de prescription et déchéance et (si le contrat est translatif de propriété) du transfert de la propriété et des risques.

Lieu de formation du contrat : Lieu de paiement du paiement. Depuis art 46 du NCP%C, plus déterminant pour savoir quel est le tribunal compétent.

B/ Détermination du moment et du lieu de formation

Personnes présentes en un même lieu : contrat formé dès rencontre des volontés.

Contrat entre absents (cas d’une offre écrite parvenue à son destinataire) :
- Emission ou déclaration : l’acceptant rédige sa lettre
- expédition : « le cachet de la poste fera foi »
- réception de l’acceptation : arrivée du courrier
- information : connaissance effective de l’acceptation
 Solution de principe est que les parties peuvent prévoir lequel s’applique. Elle peut ouvrir à interprétation du juge car c’est une question de fait (Soc 20 juillet 1954) Sinon c’est émission ou expédition qui est retenue pour éviter que l’exécution ne précède la formation comme dans le cas de l’acceptation tacite (Com 7 janvier 1981).
Le moment de l’expédition fixe la formation du contrat, et celui de la réception clôt les possibilités de rétractation (solution retenue par la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise)

Sous-section 2 : Les avant-contrats

Avants-contrats : s’ils ne sont pas le contrat final, ils constituent eux-mêmes des contrats obligeant plus ou moins les parties dans le sens de ce contrat final.

I. Les promesses de contracter

A/ Les promesses synallagmatiques

Engagement réciproque de contracter. Accord réalisé sur tous les points de la vente. La promesse est déjà la vente dont elle produit tous les effets.
Art 1589 : « la promesse de vente vaut vente »
Civ 3 28 janvier 2006 si transfert de propriété pas opéré au moment de l’échange des consentements, il est encore temps de prévoir une clause de substitution de l’acquéreur. Mais dans le cas contraire, impossible car déjà formé.

B/ Les promesses unilatérales

Elles peuvent être de vente ou d’achat.
Elles n’engagent que le promettant pendant le délai fixé et ne valent pas vente.
Moins fragile que l’offre, la promesse n’est pas caduque en cas de décès du promettant. Cette promesse contient tous les éléments de la vente sauf l’accord de destinataire. Promettant lié de façon irrévocable (majorité doctrine).
≠ Civ 3 15 décembre 1993 qui énonce que la promesse n’est qu’un engagement à offrir un second contrat pendant une durée fixée. Cette obligation de faire, une fois violée, n’ouvre droit qu’à DI.

EFFETS : 2 périodes :

1° Entre la conclusion de la promesse et son utilisation
Le bénéficiaire n’acquiert aucun droit sur la chose mais devient créancier du promettant ce qui se traduit par des DI en cas de non respect de la promesse sans que le tiers acquéreur soit inquiété (sauf si connaissait existence de la promesse et commet faute qui peut engager sa responsabilité. La vente peut être privée d’effet à titre de réparation mais il appartient au tribunal de l’apprécier).

2° A partir de l’utilisation de la promesse
Lorsque le bénéficiaire lève l’option, la vante est conclue à cette date.

II. Les contrats préparatoires

A/Le pacte de préférence
Le propriétaire s’oblige en cas de vente d’immeuble à prévenir le destinataire et à le préférer à tiers si conditions identiques = Droit de préemption conventionnel auquel manquement sanctionné par DI comme pour la promesse.
Mixte 26 mai 2006 : Bénéficiaire en droit de demander annulation et substitution dans les droits de l’acquéreur de la vente méconnaissant son droit de préemption conventionnel à condition :
1° que le tiers ait eu connaissance de l’existence du pacte
2° qu’il ait eu connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Cette solution est choquante quand on sait que contrairement à la promesse, le pacte de préférence ne réunit as tous les éléments du contrat. Il faut donc comprendre que c’est de la vente annulée et du pacte de préférence que découle une sorte d’offre ferme à laquelle accède le destinataire du Pacte.
Il existe de nombreux domaines dans lesquels de manière encore plus critiquable, le législateur impose un droit de préemption tel que le droit de préemption du fermier ou encore du locataire d’un appartement…

B/Autres types de contrats préparatoires

- accords sur les modes de négociation : réalisation d’études, de devis…
- accords partiels : contrat divisé  accords séparés et progressifs ne devenant obligatoire qu’au terme d’une confirmation globale

OFFRE PROMESSE SYNALLque PROMESSE UNILATERALE PACTE DE PREFERENCE
DEFINITIONS Proposition Engagement réciproq Engagement unilatéral Droit de préemption
EFFET DU CONTRAT NON OUI NON NON
MORT / CESSIBILITE Caducité/ NON Maintient/ OUI Maintient/ OUI Maintient/ OUI
MANQUEMENT Faute seulement si en dehors de délai moral ou fixé IMPOSSIBLE Fautif = DI Fautif = DI
TIERS (ou principe de non inquiété) RESPECT / Faute si connaissance de la promesse = DI et juge peut retenir la nullité à titre de réparation = Civ 3 15 décembre 1993 Annulation et substitution si connaissance de PP et connaissance de l’intention de s’en prévaloir = Mixte 26 mai 2006
Contient tous les éléments de la vente future (contrat) ? OUI OUI PRESQUE (manque accord du destinataire) NON (Seulement une préférence)
Existence de forme légale NON NON NON OUI (fermier et locataire d’appartement)

C/ Contrats sous forme électronique

La conclusion du contrat par voie électronique est réglementée aux articles 1369-4 et suivants du code civil. L’offre doit être lisible et transparente en ce qu’elle doit expliquer comment accéder aux règles professionnelles de l’offrant, guider le destinataire pour éviter les fausses manœuvres lors de la commande, etc.
De même l’acceptation est très encadrée et protégée par le système du double clic afin de vérifier le contenu de la commande. L’offrant doit en accuser réception.
Si le système de formation retenu est celui de l’émission, le contrat est formé dés l’envoi de la commande confirmée. Si c’est le système dit de réception, c’est l’accusé de réception qui forme le contrat. En l’absence d’AR, le contrat est quand même formé selon le premier système. Mais dans le second, cela équivaut à un retrait fautif de l’offre.
L’article 1369-6 permet de déroger à ces exigences notamment entre partenaires se connaissant et dont la loi n’a pas à donner confiance dans l’économie numérique.

Section 2 : les intermédiaires dans la formation du contrat

Simple commodité mais parfois obligatoire (représentation d’un incapable)

I. Les représentants parfaits des parties

A/ Les conditions de la représentation

Le pouvoir de représenter peut être d’origine :
- législative : représentation d’un mineur par ses parents…
- judiciaire : administrateur judiciaire…
- conventionnelle : contrat de mandat…
 l’étendue et la durée des pouvoirs doivent être précisés

La volonté de représenter : le représentant doit agir au nom et pour le compte du représenté

B/ Les effets de la représentation

1) L'exercice normal des pouvoirs

Le contrat est conclu par le représentant mais il a effet à l’égard du représenté : le représentant s’efface
 Les obligations s’inscrivent directement dans le patrimoine du représenté

2) Le dépassement des pouvoirs

L’une des conditions de la représentation faisant défaut, la solution de principe consiste dans l’absence d’engagement du prétendu représenté (Art 1998 : en matière de mandat)

Le « représenté » peut être engagé malgré un dépassement des pouvoirs (ex du mandat):
- le mandant peut se satisfaire du contrat conclu en son nom et ratifier l’opération.
- Gestion d’affaires (Art 1372) : le mandataire peut avoir dépassé ses pouvoirs dans l’intention de rendre service au mandant
- Mandat apparent : le tiers avec lequel le mandataire a conclu l’opération a pu croire à l’existence d’un mandat (le tiers doit être de bonne foi)
 Le mandant peut donc être engagé malgré lui, il conserve dans ce cas un recours contre le mandataire tenu de rendre des comptes. Dans l’hypothèse inverse, c’est le tiers qui disposera d’une action en réparation contre ce mandataire à raison de sa faute.


II. Les représentants imparfaits des parties

Une personne peut aussi contracter en son nom personnel, mais pour le compte d’une autre (contrat de commission, convention de prête-nom…) :
- représentation plus indirecte (interne) : elle n’existe que dans les rapports du représentant et du représenté :
- aucun lien juridique entre le représenté et le tiers : seule une action oblique est ouverte en cas d’inexécution (action du représenté au nom du représentant et pour son compte contre le tiers)

III. Les intermédiaires non représentants

Leur activité consiste à rapprocher les parties, éventuellement à aider à l’élaboration du contenu du contrat, mais les parties contracteront elles-mêmes (courtier, notaires…)

IV. La question des chaînes de contrats et la notion de partie

Mécanismes de distribution des produits, réalisés par l’enchaînement de contrats : le fabricant vend à un grossiste qui revend à un détaillant lequel vendra à un consommateur….
 Les « intermédiaires » ici contractent en leur nom et pour leur compte mais des liens juridiques naissent entre ces personnes (le consommateur dispose de deux débiteurs : l’engagement du détaillant a aussi établi un lien à l’égard du fabricant). En droit, le détaillant n’est pas représentant du fabriquant.


Section 1 : les conditions de fond

Art 1108 : 4 conditions essentielles de la validité du contrat  La volonté doit être capable ; elle s’extériorise par le consentement ; elle s’exprime à propos d’un contenu : l’objet ; elle doit être motivée : la cause.


Sous-section 1 : La capacité

Celui qui s’oblige ne doit pas être l’objet d’une incapacité (art.1123 c.civ.) :
- Certaines personnes peuvent être frappées d’une incapacité de jouissance, elles sont alors privées d’un droit
- D’autres personnes sont l’objet d’une incapacité d’exercice : elle ne sont pas privées du droit, mais de la possibilité de l’exercer seules (mineur non émancipé)

Les incapacités peuvent être générales ou spéciales :
- incapacités générales : affectent tous les droits
- incapacités spéciales : concernent qu’un ou plusieurs droits précisément énumérés
 principe : défaut de capacité sanctionné par la nullité du contrat

Sous-section 2 : Le consentement

C’est l’accord des volontés des parties contractantes (1138) ou commune intention des parties (1156).

La volonté contractuelle (3 groupes de contrat = Expressions de cette volonté dans leur formation)
1° Contrats consensuels : Formés par le seul accord des parties. C’est le droit commun des contrats. L’accord psychologique se matérialise par un écrit, des paroles, un geste ou parfois le silence. Absence de formalisme.
2° Contrats solennels : Leur conclusion exige l’emploi d’une forme arbitrairement déterminée par le loi et qui peut être une forme authentique ou un simple acte sous seing privé ou encore l’exigence d’un écrit. A ne pas confondre avec l’écrit à titre de preuve car si l’absence d’écrit à titre de solennité (et donc de forme) ouvre sur la nullité du contrat, celle à titre de preuve ouvre sur d’autres procédés pour en faire la preuve.
3° Contrats réels : Formés par la remise de la chose en plus de l’accord. (Contrats de prêt sont en principe considérés comme des contrats réels. Mais exclusion par le Cour de cassation des prêts régis par les dispositions du Code de la Consommation (art 312-2 s) relatives au crédit immobilier (Civ 1 27 mai 1998) et pour les prêts consentis par des professionnels du crédit (Civ 1 28 mars 2000). De même, le contrat de gage qui était classé comme un contrat réel ne l’est plus depuis la réforme des sûretés portée par l’ordonnance du 23 mars 2006.

La volonté unilatérale distingue :
- Contrat synallagmatique : qui fait naître des obligations réciproques entre les contractants.
- Contrat unilatéral : qui n’engendre d’obligation qu’à la charge d’une partie seulement. Mais peut devenir contrat imparfaitement synallagmatique. Mais c’est tout de même un contrat car l’obligation unique naît de l’accord des volontés.
- Acte de volonté unilatérale : Aucun concours de volonté. Il oblige son auteur sans qu’il y ait besoin d’acceptation.

I. L’existence du consentement

Le contrat est l’accord de deux volontés (ou davantage), si l’une d’elles faisait défaut il serait alors inexistant.

A/ La nécessité du consentement

1) Pour l'existence du contrat

L’engagement contractuel ne peut procéder que d’une volonté réelle et sérieuse
Principe : Nécessité d’un accord unanime.
Atténuations : - Contrat dont la formation exige l’adhésion de l’unanimité qui emporte celle de la minorité opposante. (accords collectifs de location)
- Volonté complètement expulsée dans une partie de convention légalement imposée telle que le Régime Primaire du contrat de mariage.
 droit de ne pas contracter : les contrats sont en principe facultatifs, et quand bien même certains seraient obligatoires, ils ne sauraient se former sans volonté

2) Pour déterminer le contenu du contrat

Principe : L’accord doit être complet càd que les parties sont d’accord sur tous les points du contrat.
Atténuations : - Dans le silence des parties, loi prévoit règles supplétives (facultatives pour les parties, elles sont obligatoires pour le juge) Art 1135 : « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage, la loi, ou l’équité attachent à l’obligation d’après sa nature »
 règles supplétives qui s’ajoutent aux règles impératives : volonté implicite.
- Défaut de précision d’un élément essentiel du contrat en général irréparable (nullité contrat) mais sil est basé sur usage ou s’il est d’ordre juridique, le juge peut en déterminer les contours en se basant sur des circonstances de fait.
- Désaccord des parties portant sur un point essentiel du contrat mène à sa nullité mais si porte sur un élément secondaire, droit commun appliqué.
- Le droit moderne enrichit contenu de contrat d’obligations que les parties n’ont pas prévu (obligation de sécurité du transporteur en matière de transport de personne)


B/ Le mode d’expression du consentement

Plusieurs formes de manifestation de volonté :
- Consentement exprès manifesté à l’aide du langage : écrit traditionnel, informatisé
- Manifestations tacites de la volonté (lever la main pour porter une enchère…)
- Silence : en principe rejeté  ne saurait suffire à l’expression d’une acceptation
≠ le silence vaut acceptation d’une offre lorsqu’elle est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire (réductions de prix)

II. L’intégrité du consentement

A/ Les vices du consentement

Contrôle très subjectif : c’est bien la liberté de la volonté qui importe, et non ce à quoi il a pu être consenti
Art 1109 : 3 vices (l’erreur, la violence et le dol)

1) L'erreur

Fausse appréciation de la réalité ou représentation inexacte de la réalité: le contrat pourra être annulé à certaines conditions.

a) les effets de l'erreur sur le contrat

Trois degrés de l’erreur :
- erreurs indifférentes (erreurs sur la valeur) : les règles spéciales de la lésion imposent d’écarter ces erreurs en règle générale
- l’erreur – vice de consentement : constituée d’une part par l’erreur sur la substance et d’autre part exceptionnellement par l’erreur sur la personne
- l’erreur – obstacle : absence d’accord  il ne s’agit pas d’un contrat mais d’un malentendu (cas d’une erreur sur la nature du contrat) : si une action est nécessaire, ce sera une action en nullité

b) l'erreur sur la substance de la chose

 cause de nullité du contrat à trois conditions

1ère condition : l'erreur doit porter sur une qualité substantielle de la chose

Pas la substance à proprement parler mais la chose en vue par les parties en contractant.
 interprétation in concreto : règle très souple qui permet de se prévaloir des motivations les plus originales (erreur sur le poids du stylo pour l’acheteur). La preuve incombe toujours au demandeur.
 moment d’appréciation de l’erreur (affaire Poussin) : au moment de la formation du contrat.

Notion d’erreur précisée par la Cour de cassation :
- dès lors que le consentement est déterminé par une conviction négative (le tableau n’est pas l’œuvre de Poussin) et que la réalité est douteuse (cette origine n’est ni certaine ni exclue), = erreur : la différence entre la certitude et le doute suffit. Civ 1 13 décembre 1983 où vendeur peut invoquer erreur.
- Inversement, œuvre « attribuée à X » vendue et certitude positive ou négative apparaît ensuite, l’erreur n’est pas admise : on n’y voit que la réalisation d’un risque convenu, s’agissant d’un contrat aléatoire.

2ème condition : l'erreur doit entrer dans le "champ contractuel"

C’est l’objet de l’erreur qui doit faire partie du champ contractuel : s’il s’agit du vice d’un consentement, c’est bien l’accord qui doit être atteint d’un défaut. Si l’erreur de l’une des parties concerne un élément de fait ou de droit resté extérieur à leur accord, celui-ci doit être maintenu.
 erreur sur une qualité convenue destinée à la protection du cocontractant « innocent »

3ème condition : l'erreur ne doit pas être inexcusable

La double négation exprime ici la charge de la preuve : si le défendeur à l’action en nullité établit que la demandeur a commis une erreur grossière, une imprudence ou encore que l’erreur a été commise par légèreté la nullité sera écartée.
 exigence appréciée in concreto (erreur plus facilement inexcusable si son objet relève de la compétence professionnelle de la victime)

c) l'erreur sur la personne

Art 1110 : l’erreur sur la personne est indifférente  n’est pas en principe cause de nullité

Exception : contrats conclus intuitu personae  l’acheteur doit démontrer que cette considération était pour lui substantielle
- L’erreur sur la personne peut avoir pour objet l’identité de cette personne
- Elle peut aussi avoir pour objet les qualités de cette personne (honorabilité…)
- L’erreur peut concerner un tiers (caution)

Le bail est il un contrat intuitu personae ? Oui en ce qui concerne le bail à ferme mais ce n’est pas le cas pour le bail à loyer (1717) en principe. Si loi du 6 juillet 19889 semble dire le contraire, c’est pour protéger les parties.

2) Le dol

a) notions

Dol : manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l’une des parties à un acte juridique en vue d’obtenir son consentement  erreur provoquée : le dol est un élargissement de l’erreur



b) les conditions de la nullité (Art 1116)

1ère condition : les manoeuvres dolosives

1 : Elément matériel des manœuvres :
- Juge civil : le simple mensonge suffit à constituer l’élément matériel des manœuvres dolosives. (pluralité de faits formant une machination pénale non retenue).
- La jurisprudence va plus loin : admet que le silence (=abstention) peut constituer une manœuvre  réticence dolosive liée à l’obligation d’informer (mais silence seul pas admis, il faut qu’il soit fautif)

2 : Elément intentionnel :
Le dol exige une véritable intention de nuire  la jurisprudence se contente de la conscience de nuire, de tromper.

3 : Elément injuste :
Exagérations, destinées à vanter un produit ou un service doivent être écartés (dolus bonus)
 la tolérance du « bon dol » recule devant les mouvements de protestation des consommateurs

2ème condition : les manoeuvres doivent émaner du co-contractant

L’action en nullité pour dol ne peut aboutir si la victime est trompée par un tiers, mais dans ce cas il lui reste la possibilité d’invoquer l’erreur (≠ tiers a agi pour le compte du cocontractant)
Ex contrat de cautionnement : il est constant que la caution soit démarchée par le débiteur, auquel le créancier demande une garantie afin de lui accorder un crédit ; or il n’est pas rare que le débiteur dissimule la réalité de sa situation à la caution afin qu’elle s’engage, mais le débiteur est un tiers au contrat de cautionnement qui ne lie que caution et créancier.
 La caution abusée ne peut prétendre à une annulation pour dol du débiteur

3ème condition : le dol doit être déterminant

Les manœuvres doivent être telles qu’en leur absence le contrat n’aurait pas été formé = dol principal (appréciation plus souple que pour l’erreur sur les qualités substantielles)
 si cette condition fait défaut, seule une indemnisation reste envisageable (dol incident)

Il est possible de dire que l’unique défaut du consentement de la victime est l’erreur, provoquée ou non (notion proche avec l’erreur). Mais le dol est une sorte d’erreur provoquée quelque soit la nature de cette erreur.

3) La violence (Art 1111 – 1115)

Violence : contrainte illégitime ou menace exercée sur la volonté d’une personne afin qu’elle donne son consentement : consentement sans véritable liberté

Annulation du contrat à trois hypothèses :

a) la menace

Notion large :
- Cette contrainte peut s’exercer sur la personne même du cocontractant victime, ou sur ses biens mais elle peut aussi être exercée sur des tiers.
- La menace peut être le fait d’un tiers même non complice avec le cocontractant ou de circonstances économiques.
- Elle peut résulter de circonstances de fait insusceptibles d’aucune imputation : état de nécessité (santé critique d’un patient auquel on propose une opération…).


b) l'illégitimité ou caractère injuste

La violence doit être illégitime pour que la sanction soit écartée (≠menace d’exercer un droit ou crainte révérencielle)  La victime doit démontrer cette illégitimité, soit à raison des moyens employés soit à raison du but poursuivi.

c) le caractère déterminant

Il faut vérifier l’influence de la contrainte sur la volonté de contracter

B/ La prévention des vices de consentement

Deux limites :l’action en annulation = mécanisme lourd et l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas car chaque victime doit agir. Dans le contrat d’adhésion par exemple, le contractant ne s’aperçoit même pas que son consentement a été vicié et renonce d’où l’intérêt de l’obligation d’information,

1) L'information des co-contractants

Manifestations diverses :
- obligations légales et réglementaires sur l’étiquetage avec mentions obligatoires (tabac…)
- lisibilité de l’information : normes qui doivent exprimer l’information (norme NF)
- contrôle de la publicité (L121_1 Code de la conso)
- la loi impose parfois des modèles types de contrats

Obligation de renseignement : rôle considérable dans l’analyse juridique de la formation du contrat  recouvre trois réalités :
- L’obligation de conseil : renseigner sur l’opportunité du contrat
- L’obligation pré-contractuelle de renseignement : informer sur le contenu du contrat
- L’obligation contractuelle de renseignement : facilite l’usage de la chose

Etendue de cette obligation :
- Son débiteur doit connaître l’information (présomption pour les professionnels)
- Le débiteur doit connaître l’importance de l’information pour le créancier : « il appartient à tout vendeur d’un matériel de s’informer des besoins de son client afin de pouvoir le renseigner » Com. 1er déc. 92
- Le créancier doit ignorer l’information : il n’y a pas lieu d’informer celui qui sait déjà

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