jeudi 22 janvier 2009

La cause

LA CAUSE

Elle est le but immédiat et direct qui conduit un contractant à s’engager.
C’est un élément exigé pour la validité du contrat.
1131 = l’obligation sans cause ou la fausse cause sont sans effet.
1108 = la cause licite dans l’obligation.
Il n’existe de définition du code civil de la cause ca le problème est très large.

I. La notion de cause

La cause efficiente équivaut à une explication d’évènements (responsabilité).
La cause finale équivaut au but poursuivit par une personne (contrat).
 La cause immédiate serait « j’achète une télévision pour la regarder ».
 La cause lointaine serait « j’achète une télé pour y relier un magnétoscope, un lecteur DVD et une chaine Hifi.

Selon la doctrine et la jurisprudence, la cause immédiate serait toujours la même dans un type de contrat. Et chaque contrat obéit à une cause lointaine propre à chaque cocontractant.
 La cause de l’obligation correspond à la cause objective et la cause du contrat correspond à la cause subjective individualisée en fonction de chaque contractant.
 Pour rechercher l’existence de la cause on observe la conception objective (cause de l’obligation) et pour examiner sa licéité on observe sa conception subjective (cause du contrat)
= 1131.
.
II. L’existence de la cause

Il s’agit d’un curieux rappel car qui s’engage sans but ? 1131 souligne l’insuffisance de la seule volonté de s’engager.
Attention : La cause ne doit pas être trop large comme vice du consentement sinon cela ruine la sécurité juridique d’où la limitation jurisprudentielle. Celle-ci recule toutefois ces derniers temps car pour prendre en compte la considération de la dimension économique des contrats, on prend en compte la subjectivisation de la cause objective.

A. Le défaut de cause

La cause objective est toujours la même pour tous les types de contrats. Domat pense que l’absence de cause s’examine de façon différente selon que le contrat soit à titre onéreux ou à titre gratuit.

- Contrat à titre onéreux
A priori, la cause est toujours la même dans tous les type de contrat. Il s’agit de la remise du prix en vue de la remise de la chose et vice-versa. Cependant, une différence existe en fonction de la nature du contrat.
* Le contrat synallagmatique ou commutatif = la cause de l’un n’existe pas sans la cause de l’autre. Elle est le ciment des obligations entre elle (1601 : si la chose périt, la vente est nulle).
La jurisprudence annule la cession à prix dérisoire ou sans intérêt pour l’une des parties (brevet dépassé)
* Le contrat synallagmatique aléatoire = du fait de l’aléa, l’engagement porte sur une contre partie que les contractants espère recevoir. La contrepartie doit être raisonnablement envisageable et la chance de perte ou de gain doit exister sinon le contrat encourt la nullité. (Si le contrat d’assurance il porte sur la protection d’une maison déjà détruite).
Toutefois, si les parties croient dans un aléa qui fait défaut sans qu’elles le sachent, la solution sera différente car le contrat sera valable et la nullité encourue ne portera pas sur le fondement de l’absence de cause.
* Les contrats unilatéraux = ici la cause objective ne réside pas dans la contre partie reçue. Aussi la jurisprudence dégage-t-elle une cause objective abstraite qui ne réside pas dans la contre partie mais dans l’existence de l’aléa = élément extérieur au contrat.

Attention : l’absence de cause et les autres notions :
=> Absence d’objet
=> Absence partielle de cause n’encourt pas la nullité car équivaut à la lésion (révision)
=> La cause erronée qui est forcément une erreur ne doit pas être confondue avec la fausse cause qui équivaut à l’absence de cause.

Les contrats complexes = opération contractuelle globale composée d’un ensemble de contrats. Lorsque l’un des contrats est sans cause, que paso ?
Dans un premier temps, la jurisprudence s’est placée sur le terrain de la formation du contrat et a prononcé l’annulation (civ.2. 3 mars 1982) par la suite, elle s’est placée sur le terrain de l’exécution et a retenu la résiliation du contrat qui n’est pas rétroactive et qui est donc moins difficile à appliquer (mixte 23 novembre 1990 pour les contrats qui dépendent les uns des autres et qui en forment un gros. Ici la cause objective joue un rôle important)
Ensembles contractuels = ensemble de contrats juridiquement autonomes tendant à la réalisation d’une opération économique identique. A ce stade, la cause montre ses limites. Le code civil ne permet pas à la cause de prendre en considération le fait que certains contrats présentent une unité fonctionnelle, qu’ils sont indivisibles.
La jurisprudence arrive à la rescousse avec l’économie du contrat.

Economie du contrat = deux nouvelles possibilités ouvertes au juge.

1. Ensemble contractuel => cette notion d’économie du contrat permet d’examiner l’absence de cause dans l’ensemble lui-même et dans chaque contrat le composant. (civ.1. 13 juin 2006). Ceci permet de sauver l’ensemble contractuel où la vente à prix dérisoire est régularisée quand les autres contrats compensent le premier.
L’économie des contrats permet de justifier l’annulation de l’ensemble contractuel lorsque l’un des contrats est nul. La prise en compte de l’unité de l’ensemble contractuel est efficiente (com. 15 juin 1999 et 15 février 2000)

2. L’économie des contrats permet de comprendre que l’absence de cause peut résulter, outre l’absence de contrepartie, de l’absence d’intérêt d’un contractant dans l’exécution du contrat. Ainsi, il y a subjectivisation de la cause objective dans l’arrêt de location de cassettes vidéo dans un village trop petit donc pas rentable (civ.1. 3 juillet 1996).
De même, la jurisprudence Chronopost où l’absence de cause fait que la cause est réputée non écrite (com. 22 octobre 1996).
Par une analyse économique du contrat, le juge met en avant l’incompatibilité de la clause et existence du contrat. Ainsi la clause qui contredit l’engagement fondamentale est nulle car dépourvue de cause.
La cause n’est pas utilisée uniquement pour examiner l’’existence de la contrepartie mais également pour rechercher si le contrat est équilibré. Elle manifeste ainsi une vision très économique du contrat.

- Actes à titre gratuit
La cause abstraite correspond à l’intention libérale. Si elle est absente, le contrat sera-t-il nul ?
La subjectivisation de la cause objectif est nécessaire ici pour percevoir les motifs de l’intention libérale. La jurisprudence annule ainsi le testament dont l’auteur pensait gratifier son fils naturel.

B. La preuve du défaut de cause

Le principe veut qu’il appartient à celui qui prétend le contrat sans cause de le prouver (civ.1. 2 mai 2001).
L’existence de la cause s’apprécie au moment de la formation du contrat (com. 24 septembre 2002).
Exception = 1132 = billets non causés sont valides même si leur cause n’est pas mentionnée et leur paiement est du

C. La sanction du défaut de cause

La nullité relative est prescrite par 5 ans (Civ.1.20 février 2001)
La nullité partielle par le truchement de la clause réputée non écrite est admise par la jurisprudence comme dans l’arrêt Chronopost.

III. La licéité de la cause

A. L’appréciation de l’illicéité de la cause

Le principe veut que la cause ne doit pas être contraire a l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Pour apprécier la licéité de la cause, le motif du contractant doit être percé quelque soit la nature du contrat.
Acte a titre onéreux = achat de maison licite mais exploitation de maison clause illicite.
Acte à titre gratuit = intention libérale licite mais l’entretien de rapports immoraux en principe illicite. Il existe toutefois un recul des bonnes mœurs avec (civ.1.3 février 1999 au visa 1131 et 1133.

B. Le régime de la licéité de la cause

L’appréciation se fait au moment de la formation du contrat, ce qui permet de sanctionner toute atteinte à la loi applicable à cette époque. (civ.1.10 février 1998).
L’exigence de la jurisprudence veut que la connaissance du motif illicite par les deux parties soit nécessaire pour qu’il y ait pénétration de la sphère du contrat. Le but étant de protéger le contractant de bonne foi puisque que l’auteur du mobil illicite ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la nullité du contrat. IL y eu un revirement avec civ.1. 7 octobre 1998, la solution est bonne car la nullité étant absolue elle put être demandée par les deux parties. La priorité c’est l’anéantissement des contrats illicites.
Il appartient tau demandeur en nullité de prouver l’illicéité de la cause. Cette preuve peut être faite par tout moyen, la sanction encourue est la nullité absolue du contrat l’objectif étant de protéger la société n’initiatives individuelles portant atteintes à l’intérêt général et à l’ordre public. Le refus de restitution de sa prestation à celui qui se prévaut de sa propre turpitude pour annuler le contrat

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