jeudi 22 janvier 2009

Successions la dévolution

La dévolution ab intestat

721 al 1 C. civ : Si le défunt n'a pas laissé de disposition de dernière minute, la loi prévoit la "dévolution légale de la succession" = dévolution ab intestat.

Conditions préalables requises pour pouvoir hériter :

* Parents et conjoint confondus :
- Principe : Art 725 C. civ : Existence exigée (alinéa 1) et absence acceptée (alinéa2).
- Exception : Art 726 et 727 C. civ : Exclusion de l'indignité.
Ici il faut tempérer la solution de la loi car :
1. L’indigne peut être pardonné par le de cujus (Art 728).
2. Enfants de l’indigne peuvent maintenant succéder (Art 729 et 729-1).
- Art 731 C. civ : Succession n’est ouverte que pour les parents et le conjoint successible.

* Conjoint seul :
- Art 732 C. civ : Absence de divorce et de séparation pour que le conjoint soit successible.

I/ Le droit commun : a vocation à s’appliquer en l’absence de conjoint successible.

Principe de la ligne : suite d'héritiers qui descendent les uns des autres. Ligne directe ascendante du défunt (parents, grands-parents, arrière-grands-parents). Ligne directe descendante du défunt (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants). Ligne collatérale (frères, neveux, oncles, cousins, etc.)

Principe de l’ordre : Art 734 al 2 C. civ : 4 ordres.
1er ordre = enfants et autres descendants du de cujus.
2ème ordre = pères et mères (ou ascendants privilégiés), frères et sœurs et neveux et nièces (ou collatéraux privilégiés).
3ème ordre = ascendants autres que pères et mères (ou ascendants non privilégiés ou ordinaires).
4ème ordre = autres parents (ou collatéraux non privilégiés ou ordinaires).
Solution légale = Le plus proche exclut les autres ordres.

Principe du degré : Art 741 C. civ : Définition et modes de calcule du degré,
Art 744 C. civ al 1 : « degré le plus proche exclut les autres degrés »
 Ce principe ne vaut qu’à l’intérieur d’un même ordre !

Principe de la représentation : Définition : Art 751 C. civ. Fiction de la loi permettant aux enfants de l'enfant prédécédé du de cujus ou à tout autre descendant direct de venir à la succession en ses lieu et place.
Condition 1 : Art 752 C. civ : Même ligne, descendants, collatéraux.
Condition 2 : Art 754 C. civ : Prédécédé.
Exceptions : Art 754 C. civ : Depuis 2006, enfants du renonçant peuvent le représenter
Art 755 C. civ : Indigne peut être représenté depuis 2001.
 Pas de système de représentation en ligne ascendante et en ligne collatérale ordinaire!
Dans tous les cas, le partage s’opère par souche càd comme si le représenté venait à la succession. A l’intérieure de la souche, le partage s’effectue par tête (art 753 C. civ).

Principe de la fente :
Art 747 C. civ : Lorsque le de cujus décède sans laisser d’enfants, la succession revient à ses ascendants (parents, grands-parents...) ou à ses collatéraux (frères, sœurs, oncles, neveux, cousine...). Pour éviter que toute la succession ne revienne qu'à une partie de la famille, le principe de la fente veut que les biens du défunt soient partagés en 2 parties égales (1 pour la famille paternelle et l'autre pour la famille maternelle). Dans chaque branche, les règles de l'ordre et du degré s'appliquent pour chacune de ces successions considérées comme indépendante.
Art 746 à 750 C. civ : Instruction pour le partage à l'intérieur de chaque branche.

En cas de concours des ascendants et collatéraux privilégiés = En l’absence d’enfants, les pères et mères reçoivent chacun ¼ et le solde va aux frères et sœurs : soit ½ si les deux parents sont en vie ou ¾ si l’un d’entre eux est prédécédé.
En l’absence de concours = Ascendants privilégiés à l’exclusion de collatéraux privilégiés, la solution veut que la fente s’applique mais sans qu’il y ait de refente. Deux explications :
1° Selon Grimaldi, quand il y a un seul ascendant privilégié et des ascendants ordinaires, celui-ci n’est plus dans le 2ème mais dans le 3ème ordre sinon il raffle tout.
2° La règle de l’ordre est contrariée par celle de la fente (734 et 739) donc il fait toujours parti du 2ème ordre.
Collatéraux privilégiés mais pas d’ascendants privilégiés, deuis 20001, il n’y a plus lieu de distinguer selon que soient germains, consanguins ou utérins et le système de représentation peut jouer ici.
RQ : La fente joue dans le 4ème ordre

Cas de la filiation :
Art 733 C. civ : Egalité entre filiation légitime et naturelle depuis la loi du 3 décembre 2001.
EVOLUTION : * Ancien droit = Seule la famille est légitime et on y entre que par le mariage.
* Code 1804 = Droits inférieurs pour les enfants naturels et pas de succession pour les enfants adultérins et incestueux.
* Loi 3 janvier 1972 = Enfants adultérins reconnus que pour ½ (ancien art 760).
* CEDH 1er février 2000, arrêt MAZURECK condamne la France.
* Loi 3 décembre 2001 = Egalité parfaite des filiations naturelles et légitimes.

II/ Le droit spécial : Art 756 et s. C. civ. a vocation à s’appliquer en présence du conjoint successible à l’exclusion du droit commun.
Evolution de la condition financière du conjoint survivant :Il a la moitié de la retraite du défunt et:
- assurance-vie sans aucun droit à payer car ce n’est pas du droit successoral.
- droits qu’il recueille au titre de la liquidation du RM. (attribution de la communauté universelle assortie d’une clause d’attribution intégrale de la communauté possible ou changement de RM en fin de vie en prévoyant le régime de la communauté universelle).
- donation entre époux.
Strict domaine de la succession = promotion spectaculaire des droits du conjoint survivant.
Avant code 1804 = famille reposait sur les seuls liens du sang, le conjoint survivant n’avait pas de vocation successorale. Tout au plus, avait-il droit à quelques aliments.
1804 = vocation successorale qu’en l’absence de parents au degré successibles jusqu’au 12ème degré (loi 31 décembre 1917 qui a ramené à 6ème degré).
Ordonnance du 23 décembre 1958 = reconnaît la saisine au conjoint survivant et en fait un successeur régulier.
Famille devenue instable, d’autant et fortune que le défunt a lui-même acquise donc affection va à conjoint avec qui le défunt partage sa vie.
Lois de 1891 et 1925 = lui attribuent des droits successoraux en usufruit.
Lois de 1930 et 1957 = lui attribuent des droits successoraux en pleine propriété
Loi du 3 décembre 2001 = On est conjoint survivant pour autant que le mariage existe au jour du décès.

II/ Droit du conjoint survivant :
A. Droit ab intestat
1. Vocation ab intestat (756 et suivant)

a. En présence de descendants
La loi du 3 décembre 2001 augmente la vocation du conjoint mais distingue :
* Enfants issus du même lit
757= choix entre l’usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens.
REGLES :
- Les droits du conjoint survivant sont incessibles tant qu’il n’a pas opté (758-1)
- L’option se prouve par tout moyen (758-2) mais en pratique il faut une rédaction notariale.
- En cas d’invitation écrite d’un héritier à l’option et sans réponse du conjoint survivant dans les trois mois, il est réputé avoir choisi l’usufruit (758-3) de même s’il décède avant (758-4).
NB = L’usufruit (droit de jouir du bien et d’en récolter les fruits) peut être convertit en rente viagère ce qui évite le démembrement de la propriété tout en aboutissant au même résultat. Tous les héritiers peuvent demander cette conversion que le tribunal accorde ou apprécie souverainement en cas de mésentente. Cette faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation et ne peut pas être écarté par la volonté du défunt (759-1). Elle peut être demandé jusqu’au jour du partage.

*Enfants non issus du même lit
757= un quart en pleine propriété pour éviter les contentieux liés à un âge proche possible.

b. En présence du père et/ou de la mère
757-1= ½ et ¼ au père, ¼ à la mère ou ¾ et ¼ au père ou à la mère survivant.
Mais sur quelle masse ? 758-5 al 1 et 2 distinguent masse de calcul et masse d’exercice.
* Masse de calcul (757-5 al 1)
Masse composée de tous les biens existants au décès de l’époux et avec fictivement les biens donnés ou légués sans dispense de rapport (biens en avancement d’hoirie non précipitaires) c’est la solution la plus avantageuse pour le conjoint survivant.
* Masse d’exercice (758-5 al 2).
Masse comprenant seulement les biens laissés par le défunt (sauf biens donnés et légués, sauf réserve d’enfants et parents, sauf biens bénéficiant du droit de retour (757-3))


c. Dans tous les autres cas (757-2)
Le principe est que le conjoint survivant recueille toute la succession. C’est sa promotion la plus importante.
Limites =
1 Droit de retour légal de moitié (757-3)
Attribution légale de la moitié en pleine propriété des biens reçus par donation ou succession par le défunt de ses père et mère qui sont présents en nature dans la succession à ses frères et sœurs issus du décédé à l’origine de cette transmission.
2 Créance d’aliment (758 al 1)
Les grands parents sont écartés de la succession par le conjoint survivant. Mais s’ils sont dans le besoin, ils peuvent lui réclamer une pension alimentaire prélevée sur la succession.

2. La réserve héréditaire du conjoint survivant.
Le conjoint survivant est un héritier qui élimine les collatéraux mais qui est également réservataire sous deux condition (914-1) :
* Pas de procédure de divorce engagée
* Pas de descendant ni d’ascendant

B. Contribution au maintient des conditions d’existence du conjoint survivant
1. Droit au logement.
a. Création de nouveaux droits
* Droit temporaire au logement (763)
C’est un droit au logement qui est un effet direct du mariage=OP.
Il se manifeste soit par une année de jouissance gratuite soit par une année de loyer payé par la succession.
* Droit viager au logement (764 et 765-1)
764= Droit viager au logement du conjoint survivant dans l’habitation principale des époux ou de la succession.
765-1= Un an pour manifester sa volonté.
La loi de 2001 reconnaît au conjoint survivant les droits réels de 625 et suivants.
- Nature des droits d’usage et d’habitation.
Nature successorale confirmée par 765 qui organise l’imputation de leur valeur (=60% de la valeur de l’usufruit des biens qu’il concerne) par rapport à celle des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si elle est inférieure, le conjoint survivant prend la différence sur les biens existants. Si elle est supérieure, il n’est pas tenu de récompenser la succession. Mais ce n’est pas OP et peut être écarté que par le testament authentique. 764 al 1= sans incidence sur l’usufruit légal ou libéralité.
- Régime des droits d’usage et d’habitation.
En partie droit commun.
Exceptions =764 ou droit à la location pour relogement et 766= conversion en rente viagère ou en capital.

b. Renforcement des droits existants.
Attribution préférentielle du logement obligatoire (832).
Renforcement de la cotitularité du bail sauf renonciation express (1751).




2. Droit à pension (767).
La succession doit une pension à l’époux dans le besoin (207-1). Elle est soit prélevée sur la succession dans l’année du décès, soit après le partage en cas d’indivision.
Elle est de nature mixte car elle a un caractère successoral et est due par la succession ; car elle est de nature alimentaire et sera payée par préférence aux légataires puisqu’elle a la qualité de créancier sauf 927.

Art 732 C. civ : Reconnaît la qualité de conjoint successible au conjoint survivant non divorcé ni séparé du défunt.
RQ : Depuis un arrêt rendu par la première chambre civile le 19 février 2002, la Cour de cassation reconnaît la qualité d’héritier du conjoint survivant. (Loi du 3 déc 2001 n’entrait en vigueur que le 1er juillet 2002)

RAPPEL : Art 733 C.civ : Pas de distinction entre filiation légitime et filiation naturelle.
Première hypothèse : Art 757 C. civ : Le de cujus laisse un conjoint et des descendants
= le conjoint a le choix entre l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque les enfants sont tous issus du mariage. Si 1 enfant ou plus ne sont pas issus des 2 époux, pas de choix possible, le conjoint reçoit la propriété du quart des biens.

Deuxième hypothèse : Art 757-1 C. civ : Le de cujus laisse un conjoint mais pas de descendants
= le conjoint reçoit la moitié des biens en pleine propriété, un quart allant au père et à la mère. Le conjoint reçoit le quart du parent prédécédé (alinéa 2)

Troisième hypothèse : Art 757-2 C. civ : Le de cujus laisse un conjoint sans descendants ni parents survivants (père et mère)
= Le conjoint successible exclut les collatéraux privilégiés (frères, sœurs et leurs descendants) et les ascendants ordinaires (grands parents) et reçoit la totalité de la succession depuis la loi du 3 déc 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

EXCEPTION : Art 757-3 C. civ : Souvenirs de famille hérités par le défunt de ses pères et mères présents en nature dans la succession vont pour moitié à ses frères et soeurs en présence du conjoint successible seul.
Le conjoint successible est protégé par la loi qui lui accorde un droit à la conversion de l’usufruit (art 759 et s du C. civ), un droit au logement temporaire et un droit viager au logement (art 763 et s du C.civ qui est entré en vigueur au jour de la publication de la loi par une exception) et un droit à pension (art 767)

Remarque : Art 768 C. civ : A défaut d’héritier l’État prend la succession (Art 724 al 3) en vertu d’un droit régalien (art 539 C. civ). L’administration du domaine vient la liquider selon les formalités de 770. Quand l’état n’est pas envoyé en possession, il recueille la succession en vertu de son droit de souveraineté et n’a pas la qualité d’hériter. Quand l’état est envoyé en possession, il devient héritier et peut engager une action interrogatoire contre les héritiers taisants.
807-1= L’héritier renonçant ne peut plus revenir sur son option une fois que l’état à été envoyé en possession.

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