jeudi 22 janvier 2009

L'objet

L’OBJET

Il s’agit de l’objectif que les parties cherchent à réaliser. C’est l’une des quatre conditions de validité du contrat

I. L’objet de l’obligation.

L’article 1126 énonce que l’objet équivaut à la chose. La chose équivalent à elle-même à la prestation promise qui peut être soit donnée (transfert de propriété du bien), soit faire (acte positif) soit ne pas faire (abstention)

A. Sur une chose.

Ce peut être une chose corporelle ou incorporelle.

Elle doit répondre à trois critères :

- Etre déterminée ou déterminable : ceci est facile pour les corps certain, la chose de genre doit être définie par sa quotité (1129).
Atténuation : La chose non-déterminée dans le contrat mais déterminable à l’époque de l’exécution selon des indications contenues dans ledit contrat est admise.

- Exister : si la chose n’existe pas au moment de la formation du contrat, il encourt la nullité absolue. Si la chose disparaît au cours de l’exécution du contrat, elle obéit à la charge de la perte et à la répartition des risques afférents (PRINCIPE).

Atténuation : selon la loi et la jurisprudence : * la chose future est admise (sauf les pactes sur successions futures, mais le principe est atténué, ou la cession de droit sur les œuvres futures)
* l’existence de la chose frappée d’un aléa (récolte, millésime). Si l’aléa est véritable, le contrat est valable mais dans le cas contraire il sera nul (dol ou absence de cause).

- Etre dans le commerce (1128). L’ordre public et les bonnes mœurs déterminent la chose en théorie parce qu’en pratique, ils tendent à reculer sous la pression économique et sociale (question de la mère porteuse).

La clientèle civile ne pouvait au départ être l’objet d’un contrat (Civ.1. 7 juin 1995) seul le droit de présentation le pouvait. Elle était considérée comme étant hors du commerce juridique.
Par une décision, la 1ère chambre civile du 7 novembre 2000, la cour de cassation accepte que la clientèle civile soit l’objet d’un contrat à condition que la liberté de choix du patient soit sauvegardée.

B. Sur une somme d’argent.

Comme les articles 1126 et suivants n’indiquent rien, la jurisprudence se calque sur la chose pour en dégager les critères.

- Le prix doit être déterminé ou déterminable :
Avant 1995, une stricte interprétation de l’article 1591 s’appliquait avec quelques aménagements : le prix peut être déterminable : * Par une clause du contrat à condition que le prix ne soit pas fixé par la volonté d’une seule des parties.
* Par un tiers estimateur.
Problème = Contrat cadre ou contrat organisant la relation entre deux ou plusieurs personnes (distributeur/fournisseur). Il s’agit d’un contrat à long terme qui se prête mal à l’exigence de prix déterminé. Aussi la jurisprudence lui applique strictement la nullité, ce qui ruine la sécurité juridique et qui aboutit à une solution anti économique.

AP 1er décembre 1995 (5 arrêts) : sauf disposition légale contraire, l’indétermination du prix n’entraine pas la nullité. L’abus ne donne lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
Le contrôle du juge passe de la formation du contrat à son exécution.

∆ * Le risque d’annulation du contrat existe toujours de manière importante en raison de dispositions légales particulières qui imposent à de nombreux contrat la mention d’un prix lors de leur conclusion (Civ.1. 9 novembre 1999)
* La sanction de l’abus n’est pas populaire auprès des juges du fond.

La sanction du défaut de détermination du prix ne peut être la nullité absolue du contrat que la où elle est exigée. Sinon, l’intervention du juge se fera pour contrôler l’exécution du contrat et non pour l’annuler.
Le problème de l’interprétation délicate de la notion d’abus.
L’abus décelé aboutit à la résiliation du contrat cadre ou à l’indemnisation de la victime par des DI.

- Le prix doit exister c'est-à-dire être sérieux et non dérisoire (sauf le prix symbolique lorsque la chose est sans valeur). Si le prix n’existe pas, la sanction encourue est la nullité absolue du contrat car celui-ci ne remplit plus sa fonction économique d’change d’intérêt général.
Ne pas confondre prix dérisoire (insuffisant) et prix lésionnaire (vil).

II. L’objet du contrat.

La valeur de l’objet équivaut à la lésion (CF fiche Lésion).
La licéité de l’objet mérite une attention particulière. En effet, pris séparément, l’objet de l’obligation licite peut être illicite lorsqu’il est mis avec l’objet de l’obligation de l’autre partie. Ceci équivaut à l’objet du contrat.

III. Les clauses abusives.

L 132-1 et C conso = « sont abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »
Les clauses abusives rompent l’équilibre contractuel.
L’appréciation du déséquilibre ce fait en fonction des circonstances de conclusion du contrat, des clauses du contrat, sauf lorsqu’il s’agit de l’adéquation du prix et de la chose vendue. L’appréciation se fait in concreto.
Tous les contrats sont visés.
Le professionnel est largement entendu alors que le non professionnel peut être une personne physique ou morale qui contracte en dehors de son activité professionnelle (civ.1. 15 mars 2005) mais cette définition est changeante.
Les clauses abusives sont identifiées en principe par voie décrétales. Mais il n’y en a eu que deux en trente ans alors le juge s’est reconnu une compétence prétorienne.
La sanction veut que la clause soit réputée non écrite.

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