jeudi 22 janvier 2009

La lésion

LA LESION

1118 = Préjudice résultant d’un défaut d’équivalence ou d’une inégalité de valeur entre les prestations du contrat.
Elle n’est pas un vice du consentement car il s’agit d’un déséquilibre purement objectif.
Il n’existe pas de principe général de la lésion car elle est entendue strictement par le code civil.

I. Le principe : l’indifférence de la lésion

Le principe veut que du déséquilibre des prestations (lésion) ne découle pas forcement la nullité. Ceci, même si les vices du consentement sont impuissants.
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence tente d’élargir le principe de la lésion mais, la sécurité juridique (pas de remise en cause trop facile du contrat) et la liberté contractuelle (équivalence des prestations n’est pas un motif du contrat mais un intérêt) commandent de maintenir ce principe. Et aussi le problème de l’évaluation difficile de la lésion.


II. Les exceptions : les cas d’admission de la lésion

A. Le code civil

1118 = lésion possible que pour certaines personnes et certains contrats.
=> Personnes = mineurs non émancipés. Si le contrat peut être passé par le représentant légal il n’y a nullité que si la lésion est démontrée. Si l’acte est tel que même le représentant légal ne peut pas le passer seul (accord du conseil de famille nécessaire) la rescision pour cause de lésion est de droit sans preuve requise.

=> Contrats = * partage (889 issu de la loi du 23 juin 2006 réformant les successions) pour la lésion de plus du quart.
* Vente d’immeuble (1674) pour la lésion de plus du 7/12ème

B. Le législateur

=> Personnes = les incapables majeures sous le régime de sauvegarde de justice et sous curatelle.
=> Contrats (soit rescision, soit réduction) * achat d’engrais de semence ou de plant lésés de plus du quart.
* contrat d’assistance maritime, baux, auteur ayant cédée les droits d’exploitation sur une œuvre littéraire ou artistique lésé de plus de 7/12ème.


C. La jurisprudence

D’abord la jurisprudence rappelle qu’elle n’est pas le juge de l’équivalence des prestations, puis la Cour de cassation est devenue le contrôleur de l’équilibre des prestations contractuelles.
=> Baisse des honoraires et prestations des mandataires et agents d’affaires sur le fondement de la bonne foi de l’article 1134 al.3 (Civ.1. 3 mars 1998)
=> Cession des offices ministérielles d’ordre public car leur montant ne doit pas faire répercuter le prix sur les clients (Req. 13 juin 1910)
=> La jurisprudence saisi la lésion à travers les vices du consentement, le contrôle du prix dérisoire ou enfin, par le truchement du principe de proportionnalité, notion immergeante sur laquelle la doctrine s’interroge quant à son fondement et quant à sa fonction (cause ? objet ? condition de validité du contrat ?)

III. Le régime de la lésion

A. La recevabilité de la lésion

Seule la partie protégée peut agir (et dans le cas de la vente d’immeuble et pas l’acheteur = 1683).
Le délai est bref pour éviter la remise en cause tardive du contrat et l’insécurité juridique.
Il est de deux ans pour la vente d’immeuble de 30 jours à la livraison pour l’engrais sinon de 5 ans selon le droit commun des vices du consentement.
La renonciation est possible sauf en matière immobilière (1674)

B. La preuve de la lésion

*Appréciation matérielle
La preuve se fait par tout moyen mais le problème réside dans la détermination du seuil. Le déséquilibre est objectif et il est le plus souvent fixé par la loi de manière arithmétique. Cependant, il arrive que le juge doive le déterminer comme lorsque le mineur est non émancipé ou lorsque le contrat d’assistance maritime est forcé. Il n’est pas possible pour la cour de cassation de fixer le taux selon un arrêt de règlement, donc le plus souvent, elle utilise le critère de l’abus.

Lésion et contrat aléatoire.
En principe il n’y a pas de lésion car les parties ont accepté un aléa et par conséquent le risque d’un déséquilibre des prestations intégrées au contrat. Mais dans certains cas le contrat aléatoire est dénué d’esprit de spéculation comme en présence d’une rente viagère qui a un caractère alimentaire pour le vendeur. La difficulté est d’autant plus accrue qu’il est difficile de l’apprécier matériellement. Le juge a recours soit au calcul des probabilités soit à la comparaison des prestations lors de la conclusion du contrat. Ceci peut aboutir à la constatation c’une absence de risque pour l’une des partie (Civ.3. 10 juin 1998)
* Appréciation temporelle
Le risque doit exister dès la formation du contrat sans quoi il s’agit d’imprévision c.à.d d’un déséquilibre apparu en cours d’exécution du contrat suite à un changement des circonstances économiques.

C. La sanction de la lésion

* La rescision
Elle abouti à la nullité relative qui doit être demandée par le lésé. Elle peut être confirmée. Elle est soumise à la prescription quinquennale. Elle a un effet rétroactif donc la restitution est possible.

* La révision
Elle rétablit l’équilibre brisé. Elle est prévue par la loi dans des cas comme la vente d’engrais ou le prêt à intérêts. Les cas de lésion jurisprudentielle la privilégient : réduction des honoraires ou du prix de l’office ministérielle. La fixation abusive du prix encours l’allocation de DI et donc abouti à une révision indirecte. Elle revêt un intérêt du point de vue économique puisqu’elle concilie la sécurité du commerce économique et la justice contractuelle.

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