jeudi 22 janvier 2009

L'option successorale

L’option successorale

Il s’agit de la faculté donnée aux héritiers face à la succession de l’accepter purement et simplement, sous bénéfice d’inventaire ou encore de la refuser.
Titulaires de l’option : Seuls LAU, LU et héritiers ont droit aux 3 branches de l’option. Les LP ont droit qu’à APS et à R.
NB : - Legs universel (LU) porte sur l’ensemble du patrimoine du de cujus. (Art 1003Cciv).
- Legs à titre universel (LATU) porte sur une partie du patrimoine du de cujus telle que quote part, ensemble des immeubles ou encore des meubles, quotité des immeubles ou encore des meubles, … (Art 1010 Cciv)
- Legs à titre particulier ou particulier (LP) porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables du patrimoine du de cujus qui doit être un corps certain ou un droit (Art 1010 al 2).
L’option est exercée à l’ouverture de la succession sinon il s’agit d’un pacte sur succession future (770).
Depuis 2006, délais = 4 mois à compter de l’ouverture de la succession. C’est un délai de réflexion à la suite duquel il peut être sommé par acte extra judiciaire d’un créancier, cohéritier, héritier d’un autre rang ou encore l’état de prendre partie. Il a alors deux mois pour opter. S’il reste inactif, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession (772).
En l’absence de sommation, l’option successorale se prescrit par 10 ans puis il est réputé renonçant.
L’option a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
Le recel successoral ou acceptation forcée (Art 778 Cciv) alors que pas de droit sur le bien recelé entraîne une sanction qui écarte toute faculté d’y renoncer. L’héritier est alors réputé acceptant purement et simplement et est privé de part sur ce bien.
Il est impossible de venir en représentation d’un renonçant (Art 787 Cciv).

I. L’acceptation pure et simple (782 à 786)
Elle peut être tacite ou expresse.
* Expresse : Prend qualité d’héritier chaque fois qu’il le prend dans un écrit (782) dans attestation immobilière. De même s’il transmet ses droits à d’autres successeurs qui impliquent nécessairement l’intention d’accepter = renonciation in favorem.
* Tacite : Par un acte fait par héritiers seuls (art 784 CCvil) interprétation stricte de l’acceptation tacite. Une autorisation en justice est mieux en pratique
Problème et solution jurisprudentielle.
Acte posé = Elément matériel.
Intention d’accepter = part subjective.
Civ 1ère 7 juin 1995 où pour les héritiers transiger ne vaut pas acceptation.
Ccass retient que les actes de disposition ne peuvent être faits que par acceptant et qu’en l’espèce transactions fiscales sont des actes de disposition donc il y a acceptation. Interprétation matérialiste car même en l’absence d’intention car l’acte est fait.
Civ 1ère 5 mars 2002 où les faits sont sensiblement identiques.
Ccass retient cette fois qu’il faut en plus de l’élément matériel, l’élément intentionnel. Ici même si l’acte fait, défaut d’intention d’accepter renverse la présomption simple d’acceptation posée par l’acte.

APS est irrévocable.
Confusion des patrimoines. Depuis la loi de 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, APS sécurisé et peut demander à être déchargé des dettes qu’il avait le juste motif d’ignorer, dettes qui obéraient fortement le patrimoine (786 al 2) et héritier n’est plus tenu des legs de somme d’argent qu’à la concurrence de l’actif net successoral.
Le privilège de la séparation des patrimoines est bilatéralisé par la loi d 2006
Participation aux dettes de la succession :
- héritier légal
- LU
- LATU
- LP




II. L’acceptation à concurrence de l’actif net (ancien acceptation sous bénéfice d’inventaire)
(787 à 803)
Elle se fait par l’inscription sur les registres de renonciation tenus au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession. Elle cantonne au bien de la succession les poursuites des créanciers de la succession. Elle ouvre dans les deux mois l’établissement d’un inventaire de l’actif et du passif de la succession.
Passé ce délai APS (790). Déclaration d’option et inventaire font l’objet d’une publicité nationale (788 et 790). Les créanciers ont 15 mois pour déclarer la créance (792 al 1). Depuis 2006, il existe un rôle central de l’héritier qui accepte (793, 796 et 800) il peut passer à APS.

III. La renonciation (804 à 808)
Elle résulte d’une déclaration au TGI comme ACP. Le renonçant peut revenir sur sa décision tant que la succession n’a encore été accepté par un autre héritier ou par l’état mais seul APS possible (807).
La part du renonçant revient à ses représentants puis aux cohéritiers.
La libéralité e avance de part successorale sera gardé à titre de libéralité hors part successorale préciputaire.
806 = il est tenu aux frais funéraires et aux frais d’obsèques à hauteur de ses ressources.

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