jeudi 22 janvier 2009

Responsabilité contractuelle et cie

LA RESONSABILITE CONTRACTUELLE

CONDITIONS ET EXONERATION

Responsabilité contractuelle : Obligation de réparer le préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat.
Violation du lien contractuel → Sanction du débiteur
Actions du créancier : - Mise en demeure (le plus souvent DI)
- Résolution du contrat (Pour contrat synallagmatique)
- Exécution forcée (sauf exception de 1142 = DI)

I. Les conditions de la responsabilité contractuelle.

A. Un fait générateur : l’inexécution d’une obligation contractuelle.

La responsabilité est déclenchée dés le manquement à l’obligation contractuelle. La charge de la preuve incombe à celui qui excipe de l’inexécution (créancier). Le régime de la preuve dépend de la distinction posée par DEMOGUE en 1928 (obligation de résultat et de moyen).
Mais d’abord, les diverses formes d’inexécution et la hiérarchie des fautes en matière de responsabilité contractuelle.

Les diverses formes d’inexécution :

Deux formes prédominantes sont reconnues par la loi et la doctrine =
1°Défaut d’exécution se résout par l’allocation de DI.
2°Retard dans l’exécution ouvre la voie à des DI moratoires destiné à compenser retard dommageable.
Il existe une autre distinction mineure =
1°Inexécution partielle ne donne jamais prise à la résolution du contrat mais peut donner lieu à DI (quantum variant en fonction de l’inexécution)
2°Inexécution totale donne prise à la résolution du contrat et peut donner lieu à DI (quantum variant en fonction de l’inexécution)

La hiérarchie des fautes en matière de responsabilité contractuelle :

Abandon de la distinction de l’ancien droit (DOMAT) entre dol et trois types de fautes.
Désormais, le débiteur engage sa responsabilité s’il n’a pas apporté toute l’attention d’un bon père de famille au respect de son obligation = toute faute engage sa responsabilité contractuelle (= 1137).
Toutefois, une distinction fondamentale demeure :
- faute dolosive = faute intentionnelle commise avec l’intention de nuire rend inapplicables dispositions légales et conventionnelles limitatives de responsabilité
- faute lourde = elle n’est as nécessairement intentionnelle mais elle est grave de sorte qu’elle ruine l’économie du contrat. Elle écarte aussi le jeu des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.
- faute inexcusable = non intentionnelle, elle suppose de la part de son auteur la conscience du danger encouru (accident de la circulation, de transport, de travail). Elle écarte aussi les clauses vues avant.
- faute légère = Elle ouvre la voie aux clauses vues avant.
- faute ordinaire = IDEM

Obligation de moyen et de résultat :

Cette distinction commande le régime de la responsabilité contractuelle.
Elle est le fruit d’une combinaison entre les articles 1137 et 1147 qui semblent contradictoires. DEMOGUE en dégage une clé de combinaison cohérente :
Lorsque l’obligation est de résultat, la preuve de la faute se fait par l’absence du résultat promis.
Lorsque l’obligation est de moyen, la preuve sera rapportée en démontrant l’absence de mise en ouvre des moyens adéquats par le débiteur.
L’obligation de moyen s’apprécie in abstracto c.à.d. par référence au comportement d’un individu moyen.
L’obligation de résultat s’apprécie in concreto et son domaine de prédilection = obligation de donner ou de ne pas faire.
Même si cette distinction est reconnue par la doctrine et utilisée par les tribunaux, une large discussion demeure la concernant. Certains auteurs en critiquent la pertinence et recherchent d’autres paramètres d’identification tels que la volonté des parties (tout aussi fuyant). La systématisation de la distinction n’est pas aisée aussi l’aléa semble retenir la préférence des juges et de la doctrine = Si obligation frappée d’un fort aléa, elle sera de moyen ; sinon de résultat.
A côté de ce critère, celui de l’initiative du créancier détermine que si ce dernier joue un rôle lors de l’exécution, il s’agit d’une obligation de moyen et vice versa. Il existe également celui de l’équité qui examine le déséquilibre économique entre les parties.
La distinction est aussi critiquée car elle est relative aux vues des circonstances de fait dont elles dépendent. Ainsi la jurisprudence grade selon que le contrat soit fait à titre gratuit (obligation de moyen allégée) ou à titre onéreux (renforcée). Idem en résultat.
Obligation de sécurité peut être de moyen ou de résultat selon qu’elle la victime soit inactive ou active dans l’exécution.

B. Un dommage.

Le dommage est largement appréhendé (matériel, corporel ou moral) Et bien que l’article 1147 cciv n’insiste pas, la jurisprudence exige qu’il existe pour que la responsabilité contractuelle soit engagée et ouvre à réparation. (Civ «3ème 13 novembre 1997 et 30 janvier 2002).
Le dommage doit être certain et direct.
Il peut être futur (si inéluctable).
Il exige un lien de causalité avec l’inexécution contractuelle (Com 22 janvier 2002).
La perte d’une chance est indemnisable pour peu qu’elle existe réellement.
Le dommage doit être indemnisable càd atteindre droit subjectif de la personne et pas sa condition humaine (Arrêt PERRUCHE AP 17 novembre 2000 et Loi du 5 mars 2002 sur le fait de naître).
Le préjudice moral est indemnisable : la jurisprudence a fini par l’admettre puisque les textes ne font as de distinction (Civ 1 3 juin 1998)
L’article 1150 pose le principe selon lequel la réparation est limitée au seul dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat sauf cas d’inexécution dolosive (Civ 7 juillet 1924).

Imprévisibilité du dommage et imprévision se distinguent.= Quand des évènements que le débiteur n’avait pas prévu l’obligent à réparation, le débiteur reste responsable (imprévision = évènements brusques survenant en cours de contrat et qui rendent son exécution difficile mais pas impossible) Il s’agit juste d’un critère permettant au débiteur d’évaluer les risques encourus du chef du contrat.

La prévisibilité du contrat s’évalue in abstracto au moment de la conclusion du contrat. Aussi n’est imprévisible que le dommage que les parties ne pouvaient raisonnablement pas prévoir.
C’est la quotité du dommage et non de la cause qui est pris en considération pour l’évaluer. (Civ 3 août 1932)
En présence de dol du débiteur (1150), la prévisibilité du dommage est indifférente et le débiteur est tenu à réparation = dol et faute lourde sont confondus par la jurisprudence dans un soucis de moralisation du contrat.

C. Un lien de causalité.

Nécessité de la démonstration d’un lien causal entre l’inexécution contractuelle et le dommage causé..
1151 pose une difficulté car exige que le dommage résulte d’une suite immédiate et directe. Or il arrive que le dommage ait plusieurs causes.
Deux théories :
1° La théorie de l’équivalence des conditions où le juge retient toutes les causes car dés que le dommage est rattachable à l’inexécution; il y a responsabilité quelque soit le lien.
2° La théorie de la causalité adéquate : le juge examine les causes pour déterminer laquelle est déterminante du dommage. C’est la théorie la plus roche de l’article 1151 et la favorite de la jurisprudence (Civ 6 mars 1963) C’est une solution juste qui évite que le débiteur ne supporte les conséquences indirectes d’un dommages lointainement lié à l’inexécution.
De manière générale, l’appréciation des juges du fond est ici empirique.

II. Les causes d’exonération du débiteur.

Le débiteur est exonéré de sa responsabilité lorsque l’inexécution est imputable à une cause étrangère (sauf obligation de garantie). Il en existe deux cas.

La force majeure (1148) que la jurisprudence confond avec le cas fortuit. Elle se distingue de l’absence de faute qui fait obstacle à l’engagement de la responsabilité du débiteur. (Ici la responsabilité est bien engagée mais le débiteur en est exonéré).

Pour être efficace, la FM doit revêtir trois caractères :
1° : évènement doit être irrésistible ou insurmontable = impossibilité totale du débiteur d’exécuter son obligation. Appréciation in abstracto (Civ 1 6 novembre 2002)
2° : évènement doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat selon une appréciation in abstracto qui est le plus souvent un simple indice d’irrésistibilité (Com 1er octobre 1997)
3° : évènement doit être extérieur c.à.d. qu’il ne doit pas être imputable à un fait du débiteur ou de ses répondants (Soc 12 février 2003).

Evolution jurisprudentielle opportune qui nourrit le débat doctrinal :

- Seule irrésistibilité suffit à caractériser la FM (Civ 1 6 novembre 2002)

- Alors que la maladie du débiteur n’était jamais considérée comme un évènement extérieur, AP 14 avril 2006 l’admet « dés lors qu’elle a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans sons exécution ».
Il appartient au débiteur de prouver la FM sauf s’il s’est engagé à garantir l’exécution de son obligation.
Il existe des exceptions légales à l’exonération de la FM (Loi du 5 juillet 1985 sur accidents de la circulation).
Si l’impossibilité d’exécution est temporaire, le débiteur n’est pas exonéré mais suspendu dans son exécution.

Le fait d’un tiers ou du créancier peut également exonérer le débiteur totalement ou partiellement selon qu’il soit la cause exclusive ou partielle du dommage (partage de responsabilité). Peu importe qu’il soit fautif ou non. Il ne faut as que le tiers soit une personne dont le débiteur doit répondre. Le fait du tiers doit avoir les mêmes caractère de la FM pour emporter l’exonération du débiteur.


LA REPARATION


I. La mise en demeure du débiteur

1146 = Il faut que le débiteur soit mis en demeure avant de pouvoir engager sa responsabilité (elle n’est pas directement liée à l’inexécution).
La mise en demeure somme solennellement le débiteur d’exécuter ses obligations. Elle est le point de départ des intérêts moratoires et de l’information du débiteur. Elle met également la chose à ses risques si c’est un cors certain.
Longtemps, la jurisprudence a exigé que la MED revêtisse une forme très solennelle (exploit d’huissier, assignation) mais seul un courrier simple suffit à présent. Ce qui ne viole pas l’article 1139 qui exige une « interpellation suffisante » des termes de la MED.
La MED est inutile quand l’exécution n’est plus possible soit parce que le délai d’exécution est expiré, soit parce que le dommage est déjà consommé.

II. La réparation du dommage

La réparation en nature :

Avantage = créancier reçoit une chose équivalente à celle que son débiteur aurait dû lui fournir. Ceci uniquement quand l’exécution de l’obligation est encore possible.
Le juge n’a pas le pouvoir d’imposer la réparation en nature même s’il la favorise clairement (Civ 1 16 janvier 2007 et Civ 3 14 février 207).
Le principe de l’article 1142 veut que les obligations de faire et de ne pas faire soient réparées dans leur inexécution en DI.
Cependant, il est possible d’imposer l’exécution en nature en l’exerçant sur les biens du débiteur et pas sur sa personne (vente de ses biens). De plus, l’article 1143 et l’article 1144 prévoient des options d’exécution forcée données au créancier : demander au débiteur de détruire ce qui avait été fait par convention, le détruire aux dépens du débiteur ou encore faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.

La réparation sous forme de dommages et intérêts (DI)

- DI moratoires = Ils réparent une inexécution pécuniaire par des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal ou fixés contractuellement.
Les intérêts courent à compter de la MED si la créance est née et déterminée dans son montant ou encore à compter du jugement s’il y a contestation.
Les DI peuvent être majorés si le débiteur a causé un dommage supplémentaire au créancier par sa mauvaise foi ou si le débiteur ne s’est pas libéré de son exécution deux mois après la décision de justice devenue exécutoire (le taux légal est majoré de 5 points). L’article 1153 al 3 prévoit que cette majoration est due sans que le créancier n’ai à justifier d’une perte.
Ces intérêts peuvent à leur tour produire des intérêts = anatocisme. Cette capitalisation des intérêts est dangereuse car le taux de l’anatocisme peut être plus élevé que le taux légal. Aussi, l’article 1154 limite ses effets et exige qu’elle soit demandée en justice ou prévue lors d’une par une convention spéciale en cas d’accord des parties. De plus elle ne eut porter que sur les intérêts d’une année entière.

- DI compensatoires
Ils réparent le dommage intégralement sans le dépasser (Civ 30 juillet 1877)
Evaluation du montant des DI
→Le préjudice moral et le préjudice matériel sont réparables
→le gain manqué comme la perte subie sont indemnisables
→Le préjudice futur est réparable à condition d’être certain
Date d’évaluation au jour du jugement définitif de condamnation (Civ 1- février 1948 au terme d’une longue hésitation). Cette solution protège le créancier contre l’érosion monétaire. C’est bien le dommage subi au jour de l’inexécution qui est pris en compte mais sa valeur peut changer dans la période précédent le jugement. Aussi le juge est très attentif aux modifications du dommage depuis sa survenance et à la fluctuation de la monnaie.
Une jurisprudence récente (Mixte 6 juillet 2007) a décidé que la MED n’était plus nécessaire dans le cadre des DI compensatoires.


L’AMENAGEMENT DE LA RESONSABILITE CONTRACTUELLE

Le régime de la responsabilité contractuelle n’est pas d’ordre public ce qui laisse la liberté aux parties d’aménager les conséquences de l’inexécution ou les modalités de réparation par voie conventionnelle.

I. Les clauses limitatives de responsabilité

Ces clauses limitent la responsabilité du débiteur une fois qu’elle a été établie en en fixant un plafond au DI dus.
Afin d’éviter tout abus, le juge contrôle que le plafond ne soit ni trop bas, ni trop haut (Civ 14 avril 1924). Ces clauses sont largement admises par la jurisprudence qui les autorise même là où les clauses de non-responsabilité sont interdites (Civ 12 juillet 1923) ; avec toutefois une limite dans le domaine particulier des transports de marchandises où la clause limitative ayant un plafond trop bas est nulle car assimilée aux clauses limitatives de responsabilité expressément frappée de nullité dans ce type de contrat (Com 4juillet 1951).
Ces clauses survivent à la mort de leur bénéficiaire et passent dans le patrimoine de ses ayants cause.
Cette faveur pour les clauses limitatives de responsabilité n’est pas absolue et ne s’applique pas en présence de dol (Civ 1 22 octobre 1975) ou de faute lourde (Civ 16 mars 1936). Mais elles doivent également être écartées en cas de contrariété avec une obligation essentielle du contrat (affaire CHRONOPOST Com 22 octobre 1996). Enfin, la loi consumériste répute la clause abusive si le consommateur n’en a pas eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et n’a pas pu l’écarter (Civ 1 24 février 1993). La loi fixe des plafonds de responsabilité dans certains domaines comme en matière hôtelière ou dans le cadre de transport aérien ou maritime.

II. Les clauses exclusives de responsabilité

Plus radicale, la clause de non responsabilité affranchit le débiteur de sa responsabilité contractuelle. Sa validité a longtemps été discutée car elle incite le débiteur à la négligence. Mais la jurisprudence l’admet en matière contractuelle (Civ 24 janvier 1874) alors qu’elle est interdite en matière délictuelle. Elle ne doit pas écarter une obligation essentielle du contrat mais elle est écartée en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.
Longtemps, la jurisprudence a refusé d’admettre l’exonération de la responsabilité du débiteur et inversait plutôt la charge de la preuve. La preuve de la faute du débiteur par le créancier ne permettant plus d’engager la responsabilité du premier par le jeu de la clause, il devait alors prouver que cette faute était due à une cause extérieure sans quoi c’était sa responsabilité délictuelle qui était engagée du fait de cette faute. Ceci donnait lieu à un cumul contraire aux principes les mieux établis. Un revirement bienvenu et judicieux admet que la clause emporte exonération sauf dol et faute lourde du débiteur (Soc ! » août 1948)
La validité de cette clause n’est as absolue. Outre le cas de la faute dolosive ou lourde du débiteur et de ses préposés, reste le problème de la clause face à un dommage causé à l’intégrité physique de la personne. La jurisprudence prudente a longtemps obligé les hôtelier et les médecins à garantir la sécurité de leurs clients, cette prudence ne semble plus de mise. Mais ceci est propre au régime chaotique de l’obligation de sécurité.
Loi interdit clause de non-responsabilité pour protéger certaine catégorie de contractants (domaine des transports, de l’hôtellerie, du contrat de travail, du bail ou de la construction). La réglementation des clauses abusives déclare nulle les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

III. Les clauses pénales

Il s’agit avant tout d’une peine privée. Elles ont pour objet d’établir un forfait quant au montant des DI dus en cas d’inexécution ou retard du débiteur. Elle a l’avantage d’éviter les discussions au moment de l’évaluation de la réparation du dommage et de motiver le débiteur qui sait déjà à quoi il s’expose en cas de manquement.
Le code civil admet ce genre de clause en son article 1152 et il les réglemente en ses articles 1226 et 1233 ; Pour autant, elles sont parfois interdites par la loi : contrat de travail (L 122-42 du code du travail) ou encore contrat de crédit ou de construction.
Pour être valable, la clause pénale doit répondre à certaines conditions :
- Elle doit être contenue dans un contrat valable
- Elle implique nécessairement une inexécution du contrat
- Elle suppose la MED du débiteur sauf s’il est libéré par la FM
- Elle ne nécessite pas que le créancier prouve que l’inexécution lui a été dommageable puisqu’elle a été évaluée avant pour le cas ou il y aurait manquement à l’exécution.(Civ 3 20 décembre 2006)
- Elle n’est pas automatique et le crancier peut lui référer l’exécution forcée ou la résolution sans que le cumul soit possible.

 A distinguer de la clause de dédit qui est une indemnité versée lorsqu’un partie se désengage du contrat. Mais aussi de la clause d’indemnité d’immobilisation qui est versée par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente qui ne souhaite pas lever l’option.

La clause pénale par son caractère forfaitaire s’apparente aux DI de sorte que le juge ne peut aller au dessus ou en dessous de cette allocation (CA PAU 20 novembre 2006). Seule le manquement à l’exécution d’autres obligations non couvertes par la clauses autorise une augmentation des DI (Com 20 mai 1997). Proche de la clause limitative de responsabilité et jurisprudence admet que la clause pénale soit écartée en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.
La clause pénale est en crise et est l’objet de nombreuses critiques dues au dévoiement de son objet qui a lieu toutes les fois ou elle est utilisée au dépens de l’une des parties. Plutôt que de l’interdire comme en Belgique, le droit français a choisi de la soumettre à une modération judiciaire de son montant.

La révision judiciaire de la clause pénale a été introduite par la loi du 9 juillet 1975. Le juge peut donc – même d’office – augmenter ou baisser la peine prévue toutes les fois où « elle est manifestement excessive ou dérisoire » comme l’énonce l’article 1152 al 2.. Ceci afin de limiter l’intervention du juge de façon à ce que la force obligatoire du contrat ne soit pas trop souvent et facilement atteinte. Et le juge doit motiver sa décision de révision (Com 11 février 1997). Le montant de la clause pénale s’apprécie toujours au moment de la décision de justice. Le pouvoir large du juge est limité en ce qu’il ne peut valablement pas supprimer la clause pénale. De plus, son pouvoir de révision est limité par lae montant du dommage (en plus ou en moins).

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