jeudi 22 janvier 2009

La réserve et la quotité disponible

La réserve et la quotité disponible

Art 913 C. civ : Limite l’étendu des libéralités de la quotité disponible à celle de la réserve.
Les héritiers réservataires sont les descendants, les ascendants et le conjoint survivant. Il s’agit d’héritiers qu’il n’est pas possible de déshériter.
La quotité disponible ordinaire

1. En présence de descendants, la quotité disponible càd la partie de ses biens dont le défunt pourra disposer librement sera selon l’art 913 C. civ:
* de la moitié des biens du de cujus s’il laisse 1 enfant.
* du tiers s’il en laisse 2.
* du quart s’il en laisse 3 et plus.
 Cette disposition rappelle que distinction ne doit plus être faite entre enfant légitime et naturel.
L’art 913-1 C. civ énonce que par enfants il faut entendre tous les descendants en ligne directe du défunt.

2. En l’absence d’enfant et en présence d’ascendants, la loi d 2006 a supprimé la réserve des ascendants compensée par le droit de retour. La quotité disponible ne saurait excéder selon l’article 914 C. civ :
* La moitié de ses biens s’il y a des ascendants dans les deux lignes paternelles et maternelles.
* Les trois quarts s’il ne laisse qu’un seul parent dans une seule branche.
Le même article prévoit dans son alinéa 2 que l’acquisition de la réserve se fait selon la règle des degrés et exclut les collatéraux.

3. En l’absence d’enfant, la quotité disponible ne saurait excéder en présence d’un conjoint survivant non divorcé ni séparé selon l’art 914 C. civ institué par la loi de 2001:
* Les trois quarts des biens du défunt.

La quotité disponible spéciale entre époux

Possibilité de le de cujus de disposer plus largement en faveur de son conjoint (1904-1).
Elle a vocation à pouvoir « entamer » la réserve héréditaire réputée intouchable.

RAPPEL : - Usufruit = vocation à jouir (usus) et à recueillir les fruits et revenus (fructus) d’un bien. Il prend fin au décès de l’usufruitier.
- Nue propriété = droit de disposer (abusus) de la chose sans troubler la jouissance de l’usufruitier. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien en exonération des droits de successions.

Descendants



 QD ordinaire + usufruit portant sur la totalité de la réserve


SOIT : * Quotité disponible ordinaire
* ¼ PP et ¾ en U
* Soit la totalité en U

Le choix appartient au disposant mais il le laisse au conjoint.

Cumul partiel des quotités disponible : CCass 26 avril 1985 = Le de cujus ne peut pas disposer des deux quotités disponible. Chaque légataire est enfermé dans sa quotité disponible. Au-delà, U pour l’époux.

Exception au caractère d’ordre public de la réserve

La loi de 2006 instaure la renonciation anticipée à l’action en réduction = pacte sur succession future jusqu’alors interdit (929 à 930-5).
Conditions à réunir =
* Au fond = accord de l’héritier présomptif et de son auteur.
= renonciation au profit de personne déterminée
= renonciation, acte désintéressé encourant la nullité pour vice de consentement ou incapacité (mineur émancipé = incapacité spéciale).
* En la forme = acte authentique reçu par deux notaires qui désigne l’étendu de la renonciation. Sa révocation est possible dans trois cas (930-3) :
1 L’auteur ne remplit pas l’obligation alimentaire.
2 Situation de besoin.
3 Bénéficiaire de la renonciation commet un crime ou un délit contre le renonçant

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